Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 67



102 III 67

13. Arrêt du 22 juillet 1976 dans la cause X. S.A. Regeste

    Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG); Einstellung des
Betreibungsverfahrens.

    Ob die Klage rechtzeitig angehoben wurde, ist vom für den
Aberkennungsprozess zuständigen Richter zu entscheiden. Die
Betreibungsbehörden brauchen den richterlichen Entscheid nur dann
nicht abzuwarten, wenn offensichtlich feststeht, dass die Klage nach
Ablauf der gesetzlichen Frist angehoben wurde. Sobald hierüber Zweifel
bestehen, haben sie davon abzusehen, die Rechtsöffnung als endgültig
zu betrachten und das Vollstreckungsverfahren fortzusetzen (Bestätigung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- a) Le 27 août 1974, la société X. S.A., à Neuchâtel, a fait
notifier, par l'office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement
de payer à Y., à Lausanne.

    Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

    Par décision du 6 mars 1975, le Président du Tribunal du district
de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire. Le recours formé en
temps utile par le poursuivi contre ce prononcé a été rejeté par arrêt
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 1er mai 1975. Ce recours n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance
d'effet suspensif, le recourant ne l'ayant d'ailleurs pas demandé. Dans
l'intervalle, la poursuivante avait requis la continuation de la poursuite
et obtenu une saisie provisoire, exécutée les 14 et 23 avril 1975. A
la place des biens à saisir, le poursuivi a remis à l'Office un acte de
cautionnement d'une banque lausannoise, daté du 23 avril 1975.

    Par demande du 12 mai 1975, Y. a ouvert action en libération de dette
contre X. S.A. devant la Cour civile du canton de Vaud.

    Estimant que la saisie était devenue définitive, faute d'action en
libération de dette introduite dans les dix jours dès la communication
du prononcé de mainlevée de première instance et faute d'effet suspensif
accordé au recours contre ce prononcé, la poursuivante est intervenue
auprès de l'Office les 27 novembre, 10 et 15 décembre 1975, en vue
d'obtenir le règlement de la poursuite. Par lettre du 16 janvier 1976,
l'Office a refusé de procéder au paiement. La poursuivante a porté plainte
contre cette décision.

    b) Le 12 février 1976, le Président du Tribunal du district de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Sa
décision est motivée en substance comme il suit:

    D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 36
LP, un prononcé de mainlevée rendu en première instance entre en force
dès sa notification, sauf si le droit cantonal de procédure prévoit un
recours ayant effet suspensif ex lege ou que l'autorité de recours ait
expressément accordé l'effet suspensif in casu. Hormis ces deux hypothèses,
le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en
libération de dette part de la communication de la décision de mainlevée
rendue en première instance (ATF 47 III 68, 101 III 42 consid. 3).

    En droit vaudois, l'art. 59 de la loi d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) dispose qu'en cas de
recours contre un prononcé soumis à la procédure sommaire de poursuite
(mainlevée, notamment) l'exécution du prononcé n'est suspendue que s'il
en est ainsi ordonné par le président de l'autorité de recours. Il en
découle qu'au regard de la jurisprudence fédérale précitée, l'action
en libération de dette avait été introduite tardivement en l'espèce,
l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné lors du recours exercé par le
poursuivi contre la décision de mainlevée provisoire du 6 mars 1975.

    Toutefois, antérieurement à 1940, le recours en cette matière avait
automatiquement effet suspensif selon la procédure vaudoise. La règle
selon laquelle le recours n'a d'effet suspensif que s'il en est ainsi
ordonné remonte à la LVLP de 1940 et a été reprise dans l'actuelle
LVLP, de 1955. Or, malgré la modification législative de 1940, une
pratique constante s'est maintenue jusqu'ici dans le canton de Vaud,
suivant laquelle le délai de dix jours pour ouvrir action en libération
de dette part de l'expiration du délai de recours contre le prononcé de
mainlevée ou, en cas de recours, dès la communication de l'arrêt de la
juridiction cantonale supérieure. Cette pratique, expressément consacrée
par la jurisprudence, a été appliquée immuablement pendant trente-six ans
avant que l'on s'avise, par la publication de l'arrêt ATF 101 III 40 ss,
qu'elle n'était pas conforme à la jurisprudence fédérale.

    On peut dès lors se demander si, durant une période transitoire, les
actions en libération de dette introduites dans le délai admis jusqu'ici
ne seront pas considérées comme valablement ouvertes en vertu d'un droit
coutumier. Le juge ordinaire, notamment la Cour civile du canton de
Vaud, n'ayant pas tranché la question, un doute subsiste à cet égard. Or,
lorsqu'il en est ainsi, les autorités de poursuite ne doivent pas préjuger
de la décision du juge du fond.

    B.- X. S.A. a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale
supérieure de surveillance. Cette juridiction a rejeté le recours le 4
juin 1976, pour les motifs suivants:

    En règle générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est
le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent
pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de
poursuite ne sont pas tenues d'attendre la décision judiciaire seulement
s'il ressort indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après
l'expiration du délai légal; pour peu qu'il y ait doute à ce sujet, elles
doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre
à l'exécution forcée. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure a estimé avec
raison qu'un doute subsistait à cet égard, compte tenu de la pratique,
jusqu'ici constante, des autorités vaudoises. Ce doute est aujourd'hui
d'autant plus fondé que, dans un jugement du 11 mai 1976, la Cour civile
du canton de Vaud a tenu pour recevable, soit introduite en temps utile,
une action en libération de dette où la question de l'observation du
délai légal se présentait exactement comme dans la présente affaire. Vu
ce jugement tout récent, il serait surprenant que la Cour civile adopte
une solution différente lorsqu'elle statuera sur l'action pendante devant
elle entre les parties.

    C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande qu'il soit
prononcé que la saisie est définitive et qu'il peut y être donné suite.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante fait valoir, comme devant l'autorité cantonale
supérieure de surveillance, qu'en présence de textes clairs une coutume
cantonale ne saurait l'emporter sur la loi et la jurisprudence du Tribunal
fédéral. En l'espèce, dit-elle, il n'y a aucun doute que l'action en
libération de dette a été ouverte tardivement, puisqu'il s'est écoulé plus
de deux mois entre la décision de mainlevée de première instance et le
dépôt de la demande; les autorités de poursuite devaient donc considérer
la saisie comme définitive et suivre à l'exécution forcée.

Erwägung 2

    2.- a) La première question qui se pose en l'occurrence est de savoir
si, en vertu d'une pratique appliquée pendant plus de trente ans par les
autorités vaudoises nonobstant le texte de la LVLP, le recours en matière
de mainlevée provisoire a effet suspensif, le délai pour ouvrir action
en libération de dette ne commençant à courir que dès la communication
de l'arrêt de la juridiction cantonale supérieure. Mais il s'agit là
d'un problème de droit cantonal, qui ne peut pas être examiné par le
Tribunal fédéral (art. 43 al. 1, 81 OJ). Le recours est donc irrecevable
sur ce point.
   b) La question de savoir si l'action en libération de dette a
été introduite en temps utile n'est ainsi pas claire en l'espèce. Dans ces
conditions, conformément à une jurisprudence bien établie, rappelée à bon
escient par l'autorité cantonale supérieure de surveillance et qui n'est
pas critiquée par la recourante (ATF 28 I 275, 53 III 68 consid. 1, 65 III
91, 91 III 17 consid. 1; cf. JAEGER, n. 7 ad art. 83 LP), les autorités
de poursuite sont tenues d'attendre la décision judiciaire. Respectant
ces principes, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.