Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 25



102 III 25

6. Extrait de l'arrêt du 16 mars 1976 dans la cause Michellod. Regeste

    Art. 149 Abs. 3 SchKG.

    Nur derjenige Gläubiger, der sich im Besitze eines definitiven
Verlustscheines befindet, braucht keinen neuen Zahlungsbefehl zu erwirken.

Sachverhalt

    A.- Dans les poursuites Nos 521634 (commandement de payer établi le 7
avril 1975) et 529374 (commandement de payer établi le 2 mai 1975) ouvertes
par Raymond Michellod contre Hansruedi Krähenbühl, menuisier à Genève,
ont été délivrés au créancier, le 9 juillet 1975, deux procès-verbaux de
saisie qui, vu l'insuffisance de la saisie, valaient actes de défaut de
biens provisoires. Sur la base de ces actes, Michellod a obtenu, le 8 août
1975, un séquestre (No 258) sur divers objets et biens du débiteur. Le
procès-verbal du séquestre lui a été envoyé le 12 août 1975. Le 20
août 1975, Michellod a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de
surveillance contre l'exécution du séquestre, qui, selon lui, n'était pas
conforme à l'ordonnance. Il demandait que l'effet suspensif fût accordé
à la plainte. Le 20 août 1975, l'autorité cantonale de surveillance
a accédé partiellement à cette requête; elle a ordonné la suspension
des délais fixés par l'Office pour l'ouverture d'une éventuelle action
en revendication, mais a refusé d'accorder l'effet suspensif en ce qui
concernait le délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP pour la validation
du séquestre.

    Le 22 août 1975, Michellod a adressé à l'Office deux réquisitions de
continuer les poursuites Nos 521634 et 529374. Il ne se fondait ni sur
les commandements de payer, ni sur les actes de défaut de biens, mais
faisait la mention suivante dans la rubrique "observation": "Validation
et conversion du séquestre No 258 du 8 août 1975." Le 12 septembre 1975,
l'Office des poursuites a saisi les objets séquestrés.

    B.- Par décision du 11 février 1976, l'Autorité cantonale de
surveillance a constaté que le séquestre No 258 du 8 août 1975 était
caduc, ainsi que le séquestre complémentaire du 14 janvier 1976, et a
rejeté la plainte.

    C.- Michellod recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation
de la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- L'Autorité cantonale a déclaré le séquestre caduc au motif que,
après que lui avaient été délivrés des actes de défaut de biens dans les
deux poursuites, Michellod avait requis la saisie des biens séquestrés
et ainsi fait usage du droit, qui lui était accordé par l'art. 149
al. 3 LP, de continuer la poursuite dans les six mois en étant dispensé
du commandement de payer; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
a-t-elle dit, le créancier qui agit de la sorte est censé avoir renoncé
à son séquestre.

    Effectivement, dans l'arrêt cité par l'autorité cantonale (ATF 59 III
116 ss), le Tribunal fédéral a dit que le créancier porteur d'un acte de
défaut de biens qui obtient un séquestre doit y suivre en engageant une
poursuite au moyen d'un nouveau commandement de payer; même si le délai
de six mois de l'art. 149 al. 3 LP n'est pas encore écoulé, la poursuite
consécutive au séquestre ne peut pas être intentée par une réquisition
de saisie; si le créancier requiert la saisie sans nouveau commandement
de payer, il sera censé avoir renoncé à son séquestre. A l'appui de ces
principes, le Tribunal fédéral fait valoir que le créancier ne saurait
bénéficier cumulativement de l'avantage du séquestre et de celui que lui
offre l'art. 149 al. 3 LP. On peut se demander si cette jurisprudence est
bien fondée. On voit notamment mal pourquoi le créancier qui a obtenu un
séquestre sur la base d'un acte de défaut de biens doit de ce fait perdre
le droit que lui confère l'art. 149 al. 3 LP. Certes, la poursuite que le
créancier "continue", au sens de l'art. 149 al. 3 LP, en étant dispensé
du commandement de payer, n'est pas, comme pourrait le laisser croire
le texte un peu équivoque de la loi, la continuation de la poursuite
qui avait abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens, mais une
nouvelle poursuite (ATF 75 III 51). En conséquence, on devrait dire que,
dans une telle éventualité, le créancier "a fait opérer un séquestre sans
poursuite préalable" (art. 278 al. 1 LP) et est donc tenu d'intenter la
poursuite dans les dix jours dès que le procès-verbal du séquestre a été
dressé. Mais la question se pose de savoir si on ne pourrait pas considérer
que, dans ce cas spécial, le créancier a "requis la poursuite" précisément
lorsqu'il forme une réquisition de saisie; en effet, l'art. 149 al. 3 LP
le dispense du commandement de payer (cf. JAEGER, n. 2 ad art. 278 LP).

    Point n'est besoin cependant de se prononcer à ce sujet en l'espèce. La
décision attaquée est erronée pour un autre motif.

    Seul le créancier auquel a été délivré un acte de défaut de biens
définitif est dispensé du commandement de payer (art. 149 al. 3 LP). Le
créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire n'a pas cet
avantage. L'acte de défaut de biens provisoire ne produit que les effets
expressément mentionnés à l'art. 115 al. 2 LP: il permet de requérir le
séquestre et donne qualité pour intenter l'action révocatoire. Mais il n'a
aucun des autres effets de l'acte de défaut de biens définitif, notamment
celui de l'art. 149 al. 3 LP (FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs 2e
éd. I pp. 268 et 323). Dès lors, en l'espèce, le créancier ne pouvait pas
se mettre au bénéfice de l'art. 149 al. 3 LP et demander la continuation
de la poursuite, ce qui, selon les principes dégagés dans l'arrêt ATF 59
III 116/117, aurait pu rendre le séquestre caduc. La procédure, dans les
poursuites Nos 521634 et 529374, introduites par commandements de payer
des 7 avril et 2 mai 1975, n'avait pas encore pris fin, puisque n'avaient
été délivrés que des actes de défaut de biens provisoires. Le recourant
ne pouvait suivre au séquestre qu'en demandant que la saisie fût étendue
également aux objets séquestrés (cf. JAEGER, n. 3 ad art. 115 LP).

    Sans doute l'exécution du séquestre est-elle devenue sans objet dès
l'instant où elle a été remplacée par la saisie du 12 septembre 1975. Mais
les critiques formulées contre le procès-verbal du séquestre pouvaient
être reportées dans le cadre de la saisie. L'autorité cantonale devait donc
traiter quant au fond la plainte qui lui avait été adressée. Point n'était
besoin pour cela que, après la saisie, le plaignant portât une nouvelle
plainte ou qu'il précisât que la plainte qu'il avait adressée contre le
procès-verbal de séquestre et sur laquelle aucune décision n'était encore
intervenue était désormais dirigée contre le procès-verbal de saisie. Poser
de telles exigences serait faire montre d'un formalisme excessif.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la
décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'Autorité cantonale de
surveillance pour être traitée quant au fond dans le sens des considérants.