Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 17



102 III 17

4. Arrêt du 15 janvier 1976 en la cause G. Regeste

    Lohnpfändung.

    Fall eines Schuldners, der sich zur Zahlung einer Busse in monatlichen
Raten verpflichtet hat und dem der bedingte Strafvollzug gewährt worden
ist mit der Weisung, den Schaden innerhalb einer bestimmten Frist zu
ersetzen. Das Betreibungsamt darf den zu diesem Zweck verwendeten Betrag
bei der Festsetzung der pfändbaren Lohnquote nicht berücksichtigen.

Sachverhalt

    A.- Le 28 janvier 1975, l'Office des poursuites de Genève a été requis
de continuer la poursuite No 506244 par laquelle la société anonyme
X. S.A. réclame la somme de 6'496 fr. à G. Le débiteur ne possédant
aucun bien mobilier saisissable, l'Office à décidé, le 25 février 1975,
de procéder à une saisie mensuelle de 350 fr. sur le salaire de G. (de
1'500 fr. brut par mois, selon l'employeur).

    Le 3 avril 1975, l'Office a déclaré le salaire de G. totalement
insaisissable, se fondant notamment sur les faits suivants, dont il avait
eu connaissance après le 25 février 1975:

    a) le débiteur, divorcé, est astreint, par jugement du 12 février 1975,
à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille, née le 28
février 1964, par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr.;

    b) condamné par la Cour correctionnelle de Genève, le 13 mars 1974,
à une peine de 5 mois d'emprisonnement, G. a été mis au bénéfice du sursis
à la condition de réparer le dommage causé par versements mensuels de
300 fr. au lésé, le garage Y. S.A.;

    c) le débiteur paie par acomptes mensuels de 100 fr. une amende de
2'000 fr. à laquelle il a été condamné le 24 juin 1974 par le Tribunal
de police de Genève.

    B.- Le 16 avril 1975, X. S.A. a porté plainte contre la décision
de l'Office, demandant que le salaire de G. fût déclaré saisissable à
concurrence de 400 fr. par mois. L'Office des poursuites de Genève a
préavisé dans le sens du rejet de la plainte.

    Le 26 novembre 1975, l'Autorité de surveillance des Offices de
poursuite pour dettes et de faillite de Genève a rejeté la plainte. Sa
décision est motivée en substance comme il suit:

    Il convient de tenir compte, dans le calcul du montant insaisissable,
de la somme de 300 fr. versée mensuellement au garage Y. S.A., ainsi que
de l'acompte de 100 fr. par mois pour le paiement de l'amende. Ce montant
s'établit dès lors comme il suit:

    Minimum vital (débiteur divorcé, mais logé

    chez son ex-épouse)..................................  Fr.   525.--

    Pension alimentaire due à l'enfant...................  Fr.   300.--

    Versement mensuel pour le paiement

    de l'amende..........................................  Fr.   100.--

    Paiement au garage Y. S.A............................  Fr.   300.--

    AVS-AI...............................................  Fr.    82.50

    Caisse-maladie.......................................  Fr.    35.--

    Frais de déplacement.................................  Fr.    48.--

    Repas pris hors du domicile

    (30 jours à 11 fr.)..................................  Fr.   330.--
                                                            ------------

    total................................................  Fr. 1'720.50

    Le montant insaisissable est ainsi plus élevé que le salaire déclaré
par l'employeur, de sorte que la décision de l'Office est justifiée.

    C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que la décision
attaquée soit annulée et que le salaire de G. soit déclaré saisissable
à concurrence de 150 fr. par mois dans la poursuite 506244.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 49 ch. 3 al. 2 CP, le juge pourra exclure la
conversion de l'amende en arrêts lorsque le condamné lui aura apporté
la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer
l'amende. Tel est le cas quand le condamné fait l'objet de saisies qui le
réduisent à son minium vital. De même, l'octroi d'un sursis subordonné à
la réparation du dommage dans un délai déterminé (art. 41 ch. 2 al. 1 CP)
n'est concevable que dans le cadre des possibilités financières de celui
qui y est astreint; en tout cas, le sursis ne peut pas être révoqué si le
condamné n'a pas pu réparer le dommage du fait que la part de son revenu
excédant le minimum vital était grevée d'une saisie (cf. ATF 100 IV 197).

    La décision attaquée a pour conséquence que l'Etat, en tant que
créancier de l'amende, et le créancier titulaire d'une créance issue
d'une infraction pénale dont l'auteur, condamné, a été mis au bénéfice du
sursis à condition qu'il réparerait le dommage obtiennent indirectement
un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une
poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas
concevables. Les seules dépenses qui, selon l'art. 93 LP, entrent en
ligne de compte pour la détermination de la part de salaire saisissable
sont celles qui sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa
famille (cf. ATF 77 III 160 ss consid. 1, 79 III 156 consid. 1, 82 III 28
consid. 1). La jurisprudence en matière de cession de salaire n'est pas en
contradiction avec ces principes. Quand il y a eu cession du salaire futur
du débiteur poursuivi, la créance de ce chef naît désormais en la personne
du cessionnaire (ATF 95 III 12): les créances découlant d'une cession de
salaire sont donc insaisissables, non parce que leur montant ferait partie
du minimum vital, mais parce qu'elles ne sont plus créances du débiteur.

    Le montant du salaire déterminant, tel qu'il a été retenu par l'Office
des poursuites et l'Autorité cantonale de surveillance, n'est pas contesté
par la recourante, qui se borne à émettre des doutes incidemment. Il s'agit
d'ailleurs d'une question de fait; le Tribunal fédéral ne pourrait donc la
revoir que si des dispositions fédérales en matière de preuve avaient été
violées ou qu'il y ait eu inadvertance manifeste (art. 63 al. 2, 81 OJ),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

    Si l'on fait abstraction des montants de 100 fr. (acompte pour le
paiement de l'amende) et de 300 fr. (versement au garage Y. S.A.), la part
insaisissable du salaire de G. s'élève à 1'320.50 fr. X. S.A. était ainsi
fondée à demander une saisie-salaire mensuelle de 179.50 fr. (1'320.50
fr. + 179.50 fr. = 1'500 fr.). Toutefois, on ne saurait aller au-delà
des conclusions prises (art. 63 al. 1 et 81 OJ).

    Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée
et d'inviter l'Office des poursuites de Genève à opérer une saisie de
150 fr. par mois sur le salaire du débiteur.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'Office des
poursuites de Genève à procéder à une saisie de 150 fr. par mois sur le
salaire du débiteur.