Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 133



102 III 133

24. Arrêt du 22 septembre 1976 dans la cause Abegg. Regeste

    1. Die Tatsache, dass der Betreibende ein Pseudonym verwendet, hat dann
nicht die Nichtigkeit der Betreibung zur Folge, wenn der Betriebene über
die Identität des Gläubigers keine Zweifel haben konnte. Das Betreibungsamt
hat lediglich den Namen des Betreibenden zu berichtigen (Erw. 2).

    2. Wenn der Schuldner weder eine Vorladung zur
Rechtsöffnungsverhandlung noch den Rechtsöffnungsentscheid erhalten hat,
ist der Entscheid nichtig; die Betreibungsbehörden müssen die Fortsetzung
der Betreibung verweigern (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 10 mars 1976, l'Office des poursuites de Genève a notifié à
François Abegg, à la requête de Corinne O'Rama, nom d'artiste d'Arlette
Scherz, un commandement de payer la somme de 24'000 fr. (poursuite No
611961), selon reconnaissance de dette du 21 mars 1974. Le poursuivi a
fait opposition totale. La poursuivante a obtenu la mainlevée provisoire
à concurrence de 10'500 fr., par jugement du 20 mars 1976, rendu "par
défaut du poursuivi". Le 22 juin 1976, l'Office a été requis de continuer
la poursuite sur la base de ce jugement. Un avis de saisie a été adressé
au débiteur, fixant cette opération au 7 juillet 1976. A cette date,
l'huissier de l'Office s'est rendu chez Abegg en vue d'effectuer
la saisie. Il a constaté que le poursuivi ne possédait pas de biens
saisissables. L'Office a dès lors imposé une retenue de 700 fr. par mois
sur le salaire du poursuivi. Le procès-verbal de saisie a été adressé
aux parties le 20 juillet 1976.

    Le 8 juillet 1976, François Abegg a adressé une plainte à l'Autorité
de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite
du canton de Genève, demandant l'annulation de la poursuite ou en tout
cas de l'avis de saisie. Le 30 juillet, il a déposé une seconde plainte
tendante à ce que fût également annulé le procès-verbal de saisie.

    Le plaignant affirmait n'avoir reçu aucun acte ayant trait à la
procédure de mainlevée (double de la requête, citation à comparaître,
jugement) et surtout faisait état de ce que le nom de Corinne O'Rama est
un pseudonyme.

    B.- L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté les plaintes le 19
août 1976, au motif que le poursuivi n'avait pas pu douter un instant de
l'identité de la poursuivante, son ancienne amie, dont il connaissait le
nom d'artiste.

    C.- François Abegg recourt au Tribunal fédéral. Il demande que la
poursuite No 611961 soit déclarée nulle.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon le recourant, on ne saurait intenter une poursuite sous un
nom de fantaisie, qui ne correspond a aucun sujet de droit: la poursuite
était nulle du seul fait que la créancière employait un pseudonyme,
lors même qu'il était connu du poursuivi.

Erwägung 2

    2.- a) La désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète
d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était
de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement
été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées et que la partie
qui fait état de la désignation vicieuse n'ait pas été lésée dans ses
intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en
cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés
ou complétés (cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, sp. p. 81,
et BlSchKG 1955 p. 1 ss, sp. p. 15/16).

    Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite
introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss)
ou dont la désignation est imprécise (ATF 80 III 7 ss), quand, de ce fait,
le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. En
revanche, le moyen tiré de la nullité d'une poursuite pour cause de
désignation inexacte du créancier ne peut plus être invoqué lorsque
l'équivoque a été dissipée par la suite et que le poursuivi n'a pas
subi de préjudice (ATF 65 III 97 ss; cf. ATF 79 III 62/63 consid. 2, où
le même principe est exprimé dans un cas où un jugement de mainlevée a
suppléé à l'insuffisance des indications du commandement de payer quant
à la personne du débiteur). Si la désignation défectueuse du créancier
permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit
être rectifié et la poursuite continuée (ATF 85 III 48, 90 III 12,
98 III 25 ss, arrêts ayant tous trois trait à des cas où était indiqué
comme créancier, non la commune, qui a seule qualité pour intenter une
poursuite, mais un service administratif qui lui était subordonné). De
même, lorsque l'indication du domicile du créancier fait défaut dans le
commandement de payer, l'acte sera complété; on ne l'annulera que si le
créancier n'indique pas son domicile dans le délai qui lui aura été fixé
(ATF 82 III 129 consid. 2, 87 III 59/60, 93 III 50/51).

    b) En l'espèce, il résulte des constatations de fait de la décision
attaquée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2, 81 OJ) et
qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement remises en question dans le
recours, que le poursuivi savait parfaitement que la poursuivante,
désignée sous son nom d'artiste de Corinne O'Rama, s'appelait en réalité
Arlette Scherz. La poursuite n'était donc pas introduite au nom d'une
personne inexistante, comme l'affirme le recourant, mais la créancière,
bien connue du débiteur, apparaissait sous un pseudonyme (cf. ATF 62 III
135/136). Dans ces conditions, au vu des principes rappelés ci-dessus, il
n'est pas question d'annuler toute la poursuite. Il suffit, pour que les
intérêts légitimes du poursuivi soient sauvegardés, que celui-ci puisse
obtenir en tout temps la rectification de la désignation inexacte de la
créancière; l'Office des poursuites doit d'ailleurs y procéder d'office.

    Certes, le débiteur a un intérêt éminent à connaître d'une manière
précise la personne du créancier poursuivant, pour savoir s'il a
des exceptions à lui opposer (ATF 62 III 135). C'est pourquoi, en cas
d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises du
nom, la preuve que les intéressés ont, de ce fait, été induits en erreur ne
doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Ainsi, en l'espèce,
si le poursuivi avait allégué qu'il ignorait qui se dissimulait sous le
nom de Corinne O'Rama, on aurait dû le tenir pour établi jusqu'à preuve du
contraire. Mais, on l'a vu, il n'en est rien. Le poursuivi ne saurait donc,
sans violer le principe de la bonne foi dont s'inspire la jurisprudence
rappelée plus haut (cf. ATF 85 III 49), demander l'annulation de toute
la poursuite au motif que la poursuivante utilisait un pseudonyme.

Erwägung 3

    3.- Devant l'autorité cantonale de surveillance, Abegg a fait également
valoir qu'il n'avait reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni
jugement de mainlevée, et que c'est seulement à la réception de l'avis
de saisie qu'il avait appris que la mainlevée avait été accordée à la
poursuivante. L'autorité cantonale n'a pas pris position à ce sujet dans
les décisions attaquées. On peut se demander si le recourant se plaint
de ce silence devant le Tribunal fédéral. Certes, il affirme à nouveau
qu'il n'a reçu aucun acte relatif à la procédure de mainlevée, mais il
ne reproche pas expressément à l'autorité cantonale de ne pas s'être
prononcée sur ce point. Le Tribunal fédéral n'en doit pas moins examiner
la question. Si les allégations du recourant se révélaient exactes, le
jugement de mainlevée serait nul et les autorités de poursuite auraient
dû en tenir compte, c'est-à-dire refuser de continuer la poursuite (ATF
102 III 88; cf. 100 III 22). Dès l'instant où il est saisi d'un recours,
le Tribunal fédéral doit prendre en considération une nullité éventuelle
(ATF 97 III 11 et 104).

    Dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être annulées
et la cause renvoyée à l'Autorité cantonale de surveillance pour qu'elle
fasse la lumière sur ce point.

    La partie qui n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée,
ni communication du jugement de mainlevée dispose probablement d'un
moyen de droit cantonal lui permettant d'attaquer la décision de
mainlevée. L'Autorité cantonale de surveillance examinera si le poursuivi
a fait usage de ce moyen en l'espèce. Dans l'affirmative, elle suspendra
sa décision jusqu'à droit connu. Dans la négative, elle verra si la
non-utilisation d'un moyen de droit ne permet pas, le cas échéant, de
conclure que les allégations du poursuivi sont inexactes, point de fait
qui relève de son appréciation.

    S'il apparaît que les affirmations du recourant ne correspondent pas
à la réalité, la procédure de poursuite demeurera valable, mais l'Office
devra rectifier l'indication du nom de la poursuivante.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet les recours, annule les décisions attaquées et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.