Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 129



102 III 129

22. Arrêt du 23 septembre 1976 dans la cause P. S.A. Regeste

    Beschwerdeverfahren. Auslegung einer Beschwerde ohne ausdrücklich
gestellte Anträge (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 2 avril 1976, l'Office des faillites de Lenzbourg a informé
l'Office des faillites de la Veveyse de la faillite de X., commerçant à
Lenzbourg. Par voie de commission rogatoire, il lui a demandé de procéder à
la réalisation d'un immeuble faisant partie de la masse du failli et situé
dans la commune d'Attalens. Cet immeuble est grevé d'un droit d'emption
au bénéfice de la société P. S.A., à Vevey.

    Le 26 avril, l'Office des poursuites de la Veveyse a saisi l'Office
cantonal des faillites du canton de Fribourg. Ce dernier a alors averti
les divers créanciers que la vente aux enchères de l'immeuble de X. était
prévue pour le 11 juin et a fait paraître l'annonce de cette vente dans
des journaux des cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Mais, ensuite d'un
oubli, il a omis d'aviser P. S.A.

    Le 11 juin 1976, sur demande de l'un des créanciers hypothécaires,
il a été procédé à la vente de l'immeuble par double mise à prix (art. 56
ORI), soit d'abord avec le droit d'emption, puis sans ce droit. L'immeuble
a été finalement adjugé à Y. sans le droit d'emption.

    Le 15 juillet 1976, l'Office cantonal des faillites a informé
P. S.A. de l'adjudication. Cette société a porté plainte, le 4 août 1976,
auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.

    B.- Le 30 août 1976, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré
la plainte irrecevable, au motif qu'elle ne contenait ni conclusions,
ni indication sommaire des moyens invoqués.

    C.- P. S.A. recourt au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- P. S.A. demande que l'autorité cantonale de surveillance "reprenne"
la plainte et "l'étudie plus à fond". Le recours tend donc implicitement
à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond.

Erwägung 2

    2.- La question de savoir à quoi vise exactement une plainte ou un
recours à l'autorité cantonale entre dans le cadre de la matière soumise
au jugement du Tribunal fédéral par le recours interjeté en vertu de
l'art. 19 LP (cf. ATF 82 III 150).

    En l'espèce, il est vrai que la plaignante n'a pas pris de conclusions,
mais la plainte contient des éléments qui permettent de déterminer le
but poursuivi. Elle est intitulée, en lettres rouges, "Défense de notre
droit d'emption sous forme de plainte". On y lit notamment ce qui suit:

    "Notre droit d'emption est valable jusqu'à son échéance.

    Nous n'avons jamais reçu de courrier de votre office sur cette affaire
   nous indiquant que nous devions venir défendre notre droit d'emption...

    Nous sommes intéressés à jouir jusqu'au bout de notre droit
d'emption..."

    En outre, la plaignante dit agir "suite à" une lettre que l'Office
lui a adressée le 15 juillet 1976.

    Le préposé y écrivait:

    "...dans le but de sauvegarder vos droits éventuels, vous avez la
   possibilité de déposer plainte à l'autorité de surveillance contre
   l'adjudication prononcée le 11 juin 1976... A ce défaut, nous admettrons
   la validité de la vente aux enchères publiques... et requerrons la
   radiation au registre foncier du droit d'emption grevant en votre
   faveur l'immeuble du failli."

    P. S.A. s'est conformée aux indications données. Elle a déposé une
plainte dans laquelle elle dit tenir à sauvegarder son droit d'emption
et fait état de l'oubli de l'Office. La plainte tend donc, implicitement
mais clairement, à l'annulation de l'adjudication pour qu'ait lieu une
nouvelle vente aux enchères.

    Ainsi, c'est à tort que l'autorité cantonale de surveillance a déclaré
la plainte irrecevable faute de pouvoir en déterminer l'objet. Le recours
doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant
renvoyée à la juridiction cantonale. Celle-ci devra examiner préalablement
si - question qu'elle a vue, mais a laissée indécise - la plainte a été
déposée en temps utile. Dans l'affirmative, avant de statuer sur le fond,
elle invitera l'adjudicataire à se déterminer, au cas où elle penserait
devoir admettre la plainte.