Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 110



102 Ib 110

20. Arrêt de la Ire Cour civile du 4 mai 1976 dans la cause Consult
Overseas Limited contre Office fédéral du registre du commerce Regeste

    Geschäftsfirmen.

    Art. 952 OR. Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische
Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens. (Erw. 2, 4d).

    Art. 944 Abs. 2 OR, 45 und 46 HRegV. Begriff der territorialen
Bezeichnung. Das Wort "overseas" ist keine solche Bezeichnung (Erw. 3).

    Art. 944 Abs. 1 OR, 44 Abs. 1 HRegV. Zulässigkeit der Firma "Consult
Overseas limited, Vaduz, succursale de Genève" für die Zweigniederlassung
einer Gesellschaft, die ihre Tätigkeit vor allem ausserhalb Europas
entfaltet (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- La société Consult Overseas Limited, qui a son siège à Vaduz
(Liechtenstein), a fait inscrire au registre du commerce de Genève sa
succursale de ce lieu, sous la raison sociale "Consult Overseas Limited,
Vaduz, succursale de Genève".

    Par décision du 23 janvier 1976, l'Office fédéral du registre du
commerce a informé le préposé au registre du commerce de Genève qu'il
ne pouvait admettre cette inscription, la désignation "Overseas" tombant
sous le coup de l'art. 46 ORC et aucune demande d'autorisation selon cette
disposition n'ayant été présentée. L'Office relevait encore qu'il manquait
à la raison l'élément d'individualisation exigé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

    Le 28 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genève a
informé la société de cette décision.

    B.- Consult Overseas Limited forme devant le Tribunal fédéral un
recours de droit administratif concluant à l'annulation de la décision
du 23 janvier 1976, le préposé au registre du commerce de Genève étant
invité à procéder à l'inscription de la société "Consult Overseas Limited,
Vaduz, succursale de Genève".

    L'Office intimé propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée, soit la lettre du 23 janvier 1976 par
laquelle l'Office a invité le préposé au registre du commerce de Genève
à refuser la raison sociale inscrite, constitue un refus d'approuver une
inscription au sens de l'art. 117 ORC. Le recours de droit administratif
est ouvert contre une telle décision, même si le refus s'est manifesté
sous la forme d'instructions internes adressées au préposé (RO 91 I 361
consid. 1 et les citations).

Erwägung 2

    2.- La succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est
à l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, à l'art. 952
al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563): elle doit avoir la même
raison que l'établissement principal, avec la faculté d'y apporter une
adjonction spéciale, qui ne s'adapte qu'à elle. L'art. 952 al. 2 prescrit
en outre l'indication du siège de l'établissement principal et de la
succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L'entreprise
étrangère qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer
à la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut être inscrite
au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions
impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons
de commerce (RO 91 I 563, 102 Ib 16).

Erwägung 3

    3.- L'Office considère le mot "Overseas" comme une désignation
territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC; il s'agit en effet,
dit-il, d'une "référence à des territoires et singulièrement... aux
territoires coloniaux", qui vise à désigner, pour les Européens, les
terres situées hors du continent européen et au-delà des mers.

    La recourante conteste que le mot "Overseas" constitue une désignation
territoriale, celle-ci supposant l'indication d'un certain espace
géographique.

    a) Par désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46
ORC, la jurisprudence entend non seulement le territoire d'un Etat ou
d'une partie administrativement déterminée de celui-ci, comme les cantons,
districts et communes, mais aussi toute région géographique (RO 86 I 247
s., 96 I 611). Il faut comprendre par là la désignation d'un territoire
défini, même s'il ne constitue pas une circonscription politique ou
administrative, tel qu'un continent, une région, une province, une île,
etc. Echappent en revanche à la réglementation des art. 45-46 ORC des
désignations indéterminées concernant le monde, la terre, l'océan, la
mer, etc.

    b) En l'espèce, le mot anglais "Overseas" correspond exactement à la
locution adverbiale française "outre-mer". Il qualifie ce qui se trouve
au-delà de la mer (cf. les dictionnaires français Larousse, Littré,
Robert et, sous le mot "overseas", Harrap's Dictionary). Il n'évoque
pas un territoire précis, défini par des frontières géographiques, et
s'apparente à la désignation "international" dont le Tribunal fédéral a nié
le caractère territorial au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC (RO 87
I 306 s. consid. 1, 93 I 564 consid. 3, 95 I 279 consid. 2). Peu importe
qu'en France, l'expression "outremer" désigne aussi certains départements
et territoires déterminés, par opposition à la France métropolitaine.

    c) L'Office fait valoir qu'il a régulièrement considéré le
terme "overseas" comme une désignation territoriale ou "quasi
territoriale". Cette dernière notion est toutefois étrangère à la
législation sur la formation des raisons de commerce et elle ne saurait
être introduite pour étendre la notion de désignation territoriale,
telle qu'on vient de la définir.

    d) Le mot "Overseas" ne constituant pas une désignation territoriale,
la raison sociale litigieuse n'est pas soumise à la procédure
d'autorisation des art. 45 et 46 ORC, et elle doit être admise si elle
répond aux exigences ordinaires de la loi.

Erwägung 4

    4.- La raison de commerce qui vise à individualiser l'entreprise peut
contenir des indications sur la nature de celle-ci, pourvu qu'elle soit
conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt
public (art. 944 al. 1 CO). Elle ne doit pas renfermer de désignations
servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC).

    a) Selon l'art. 3 des statuts de la recourante, dont les
administrateurs sont domiciliés à Vaduz, au Sierra Leone et au Liban,
le but de la société consiste dans des conseils pour la promotion, le
financement et la réalisation de projets commerciaux, immobiliers et
industriels, des activités d'entrepreneur, transactions commerciales,
participations, etc. "im In- Oser Ausland". Il ressort d'une
lettre-circulaire du 17 mars 1969 que la société offre ses services à
des entreprises internationales désirant pénétrer dans les marchés du
Moyen-Orient et d'Afrique orientale et occidentale. Les termes "Consult
Overseas", que la recourante se propose d'employer dans la raison de sa
succursale de Genève, sont conformes au but ainsi défini, et répondent
dès lors à l'exigence de la véracité.

    b) Considérant que "c'est une vérité première pour les sociétés de
conseils que d'étendre leur rayon d'action vers les pays d'outre-mer"
et que "cela n'est donc pas un caractère spécifique de la recourante",
l'Office est d'avis que la désignation "Overseas" aboutirait à conférer
à celle-ci, par rapport à ses concurrents, une "prééminence, ou en tout
cas une importance particulière" que rien ne justifierait; la recourante
apparaîtrait comme "la société de conseils pour les pays d'outremer",
ce qui tromperait le public et avantagerait indûment la titulaire d'une
raison aussi prestigieuse.

    Cette argumentation méconnaît que la raison litigieuse se borne à
indiquer la nature et le caractère intercontinental des services offerts
par la recourante. Ces indications, conformes à la réalité, ne renferment
pas d'appréciation sur la qualité desdits services ni sur l'importance de
l'entreprise; contrairement à ce que déclare l'Office, elles n'opèrent donc
pas une distinction qualitative entre la recourante et ses concurrents. La
désignation "Overseas" n'apparaît pas non plus motivée seulement par
le souci de la réclame et ne contrevient dès lors pas à l'art. 44 al. 1
ORC. Rien ne s'oppose à ce qu'une société choisisse une raison attrayante,
pourvu qu'elle soit conforme à la vérité et ne puisse induire en erreur.

    c) L'Office considère à tort que la raison litigieuse est assimilable
à celle de "Inkasso AG", récemment refusée par le Tribunal fédéral (RO 101
Ib 362). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question
de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que
"Inkasso AG" suscite l'impression que l'entreprise en question occupe
une position dominante sur le marché et si elle doit être considérée
comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5b). Relevant
que l'art. 944 al. 1 CO n'autorise des indications sur la nature de
l'entreprise que "outre les éléments essentiels prescrits par la loi" et
que la raison de commerce a pour but d'individualiser une entreprise et
de la distinguer des autres, la cour de céans a admis qu'il n'était pas
contraire à cette disposition de refuser une raison formée uniquement
d'une désignation générique parce qu'elle en assurerait le monopole
à son titulaire (consid. 5d). Ces considérations ne s'appliquent pas
en l'espèce. Conformément à l'art. 952 al. 2 CO, la raison litigieuse
indique le siège de l'établissement principal de la recourante et
celui de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément
mentionnée. Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait être
comparée à une raison formée d'une seule désignation générique, et elle
est propre à distinguer l'entreprise titulaire tant de la société mère
que des maisons concurrentes.

    d) Selon l'art. 952 CO, la raison de commerce des succursales doit
être la même que celle de l'établissement principal (al. 1), avec les
adjonctions prescrites par la loi pour les succursales d'entreprises
étrangères. En l'espèce, la Suisse et le Liechtenstein sont parties à
la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
dans sa teneur de Stockholm du 14 juillet 1967, dont l'art. 8 prévoit la
protection du nom commercial dans tous les pays de l'Union. Bien que la
succursale suisse d'une entreprise étrangère doive se conformer au droit
suisse, pour la formation de sa raison sociale (cf. consid. 2 ci-dessus),
il convient d'observer une certaine réserve dans l'appréciation des raisons
de commerce d'entreprises établies dans les pays parties à l'Union pour
la protection de la propriété industrielle, dans la mesure où elles ne
sont pas contraires à l'ordre public suisse. Or tel n'est manifestement
pas le cas en l'occurrence.

Erwägung 5

    5.- La raison de commerce "Consult Overseas Limited, Vaduz, succursale
de Genève" étant conforme aux prescriptions légales, l'inscription de
cette raison au registre du commerce de Genève est valable et la décision
du 23 janvier 1976 refusant de l'approuver doit être annulée.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision de l'Office fédéral du registre
du commerce du 23 janvier 1976.