Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 1



102 Ib 1

1. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 février 1976 dans la cause dame
P. contre Neuchâtel, Département de justice Regeste

    Gesuch einer in der Schweiz wohnhaften, von einem Italiener
geschiedenen italienischen Staatsangehörigen, deren Scheidung von
einem schweizerischen Gericht ausgesprochen wurde und die in der
Schweiz wieder heiraten möchte, um Befreiung von der Vorlegung eines
Ehefähigkeitszeugnisses (Art. 150 und 170 ZStV, Übereinkunft vom
16. November 1966 zwischen der Schweiz und Italien).

    1. Ein schweizerisches Scheidungsurteil entfaltet für den oder die
italienischen Ehegatten in Italien nur Rechtswirkungen, wenn es einem
Exequaturverfahren ("delibazione") unterzogen wurde (Erw. 2 und 3).

    2. Die Gültigkeit und die Rechtswirkungen eines von einem
schweizerischen Gericht ausgesprochenen, rechtskräftigen Scheidungsurteils
in der Schweiz hangen nicht von dessen Anerkennung durch die Staaten ab,
deren Angehörige eine oder beide Parteien sind: das Interesse der innern
Harmonie der schweizerischen Rechtsordnung bildet das entscheidende
Kriterium (Präzisierung der Rechtsprechung) (Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Dame P., de nationalité italienne, a épousé, le 20 août 1962
à Taurisano (province de Lecce, Italie), G., également de nationalité
italienne. Dame P. a eu trois enfants: Lidia Maria, Isabella et Silvia,
nées toutes les trois à Neuchâtel, respectivement le 3 juin 1963, le
2 août 1968 et le 3 juillet 1969. Le 10 avril 1968, le Tribunal civil
de Lucca (Italie) a prononcé, à la demande du mari et aux torts de de
la femme, la séparation des époux G.-P. Le même tribunal a déclaré,
par jugement du 26 janvier 1971, que l'enfant Isabella G. n'était pas la
fille de G. L'ouverture d'une action en désaveu contre l'enfant Silvia est
probable. Le 23 décembre 1974, le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé,
à la demande de la femme et par défaut, le domicile du défenseur étant
inconnu, le divorce des époux G.-P.

    B.- Dame P. souhaite se remarier avec B., de nationalité italienne,
célibataire, avec lequel elle vit et qui, selon elle, est le père des
enfants Isabella et Silvia.

    Le 18 avril 1975, elle s'est adressée à l'autorité de surveillance
de l'état civil du canton de Neuchâtel, en exposant qu'en raison des
frais et des longueurs de la procédure, elle n'avait pas introduit en
Italie la procédure de reconnaissance du jugement de divorce prononcé
à Neuchâtel. Elle demandait dès lors à être dispensée de produire le
certificat de capacité de mariage exigé par les art. 150 et 170 OEC et par
l'accord du 16 novembre 1966 entre la Suisse et l'Italie. La requérante se
fondait sur l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Dal Bosco et Walther
(ATF 97 I 389 ss), qui est à l'origine de la dénonciation, avec effet au
1er juin 1974, de la Convention de La Haye sur le mariage, du 12 juin 1902.

    Le 4 juillet 1975, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté
la requête. Elle a considéré, d'une part, que la dénonciation par la
Suisse de la Convention de La Haye de 1902 ne rendait pas caduc l'accord
italo-suisse du 16 novembre 1966 et que, d'autre part, il n'était pas
prouvé que la requérante se trouvait dans l'impossibilité de produire
le certificat de capacité matrimoniale ou qu'elle n'aurait pu l'obtenir
que difficilement.

    C.- Dame P. a formé contre la décision cantonale un recours de droit
administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et
demande à être dispensée de l'obligation de produire un certificat de
capacité matrimoniale.

    L'autorité cantonale déclare s'en remettre à la décision du Tribunal
fédéral. Le Département fédéral de justice et police renvoie au contenu
d'une lettre adressée le 21 avril 1975 par le Service fédéral de l'état
civil au conseil de la recourante et qui figure au dossier. On lit
notamment dans cette lettre qu'une dispense de production d'un certificat
de capacité de mariage devrait pouvoir être prise en considération si
les nouveaux fiancés sont tous deux Italiens, étant bien entendu que
l'autorité cantonale examinera les cas avec beaucoup de prudence.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 7c LRDC, la validité d'un mariage célébré
entre deux personnes dont l'une ou toutes les deux sont étrangères, est
régie pour chacune d'elles par sa loi nationale. Les formes à suivre pour
la célébration d'un mariage en Suisse sont celles de la loi suisse.

    La célébration du mariage de fiancés suisses ou d'étrangers domiciliés
en Suisse doit être précédée de la publication de la promesse de mariage
(art. 148 al. 1 OEC). La publication est subordonnée à la production d'un
certain nombre de pièces. Outre celles qui sont énumérées à l'art. 150
OEC, la fiancée étrangère est tenue de produire une déclaration de son
Etat d'origine attestant que le mariage y sera reconnu avec tous ses
effets, ou un certificat de capacité de mariage. L'autorité cantonale de
surveillance peut cependant dispenser la fiancée de produire cette pièce
(art. 170 al. 1 OEC). Pour le fiancé étranger domicilié en Suisse, la
possibilité de contracter mariage dépend de l'autorisation du gouvernement
du canton où il est domicilié. Cette autorisation ne peut être refusée
lorsque l'Etat d'origine déclare qu'il reconnaîtra le mariage avec tous ses
effets; elle peut être accordée même à défaut d'une pareille déclaration
(art. 168 al. 1 OEC).

    La Suisse a dénoncé, le 3 mai 1972, avec effet au 1er juin 1974,
la Convention de La Haye pour régler les conflits de lois en matière de
mariage, du 12 juin 1902. Entre la Suisse et l'Italie est cependant resté
en vigueur l'Accord conclu à Berne le 16 novembre 1966 et concernant
la dispense de légalisation, l'échange des actes de l'état civil et la
présentation des certificats requis pour contracter mariage (ROLF 1968,
p. 977).

    Selon l'art. 8 de cet accord, le ressortissant italien qui veut
se marier devant l'officier de l'état civil suisse doit présenter un
certificat italien de publication de mariage avec l'attestation que rien
ne s'oppose au mariage.

Erwägung 2

    2.- a) Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le divorce, du 1er
décembre 1970 l'Italie a abandonné le principe de l'indissolubilité
du mariage. Elle admet par là l'un des effets principaux du divorce,
qui est de supprimer l'empêchement de contracter une nouvelle union que
constituait le mariage existant.

    b) Aux termes de l'art. 7h LRDC, l'époux étranger qui habite la
Suisse et qui veut divorcer doit fournir la double preuve que la cause
de divorce invoquée et la compétence des tribunaux suisses sont admises
par la loi ou la jurisprudence de son pays d'origine. Dans une note du 22
septembre 1971 à l'Ambassade de Suisse à Rome, communiquée le 13 octobre
1971 par la Division fédérale de justice aux Départements cantonaux de
justice et police, le Ministère des affaires étrangères italien, tout en
réservant la décision des tribunaux, s'est exprimé favorablement quant à la
reconnaissance, en application de la Convention italo-suisse du 3 janvier
1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, des
jugements suisses de divorce concernant des époux italiens, pour autant
que le défendeur soit domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de
l'action (RSJ 67/1971, p. 332). On peut ainsi admettre que les tribunaux
italiens ne revendiquent pas la compétence exclusive en matière de divorce
d'époux italiens (ATF 99 II 3 consid. 1b; cf. aussi DUTOIT, La nouvelle
loi italienne sur le divorce du 1er décembre 1970 dans la perspective
du droit international privé suisse, Revue de l'état civil 1971, p. 286,
et MERCIER, La nouvelle loi italienne sur le divorce devant les tribunaux
et les autorités de surveillance de l'état civil, Revue de l'état civil
1972, p. 345 ch. 6). La pratique a confirmé ce point de vue, même lorsque
les époux divorcés en Suisse étaient tous deux de nationalité italienne
(cf. NASCIMBENE, Sentenze straniere di divorzio e legge italiana sul
divorzio, dans Rivista di diritto internazionale privato e processuale
1973, p. 337 ss, notamment p. 346 et 348; dans la même revue 1974, p. 156,
une décision de la Cour d'appel de Gènes du 5 décembre 1972). La loi
nationale ne fait dès lors plus obstacle au remariage de l'époux italien
dont le divorce a été prononcé par un tribunal suisse. En principe,
le jugement suisse de divorce déploie ses effets en Italie à l'égard de
l'époux ou des époux italiens.

Erwägung 3

    3.- Encore faut-il cependant, pour que tel soit le cas, que le
jugement suisse de divorce soit soumis à la procédure d'exequatur
("delibazione"). Cette procédure est indispensable non seulement pour que
le jugement puisse être exécuté en Italie, mais encore pour que l'autorité
de la chose jugée lui soit reconnue et que la transcription dans les
registres de l'état civil ait lieu (MERCIER, p. 366 ch. 131). Elle
est régie par la loi de l'Etat requis, en l'espèce le droit italien
(art. 1er al. 2 de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933), et
les conditions de l'octroi de l'exequatur sont celles de la Convention
(MERCIER, p. 365/366 ch. 127-130, 137/138).

    L'exequatur ne devrait pas rencontrer de difficultés, dans la mesure
où l'époux défendeur avait son domicile en Suisse (art. 2 ch. 1 de la
Convention). Il devrait aussi être admis si le défendeur s'est soumis à la
juridiction suisse d'une manière expresse ou qu'il soit entré en matière,
sans réserve, sur le fond du litige (art. 2 ch. 2 de la Convention;
DUTOIT, p. 286 n. 26bis).

    En revanche, la compétence internationale des tribunaux suisses et
la reconnaissance du jugement ne peuvent pas reposer sur la Convention
lorsque, comme en l'espèce, l'époux défendeur, qui n'avait pas de domicile
en Suisse, a été jugé par défaut, sans que la citation introductive
d'instance ait été remise en temps utile à la partie défaillante ou à
son mandataire autorisé à la recevoir (art. 1er ch. 4 de la Convention;
MERCIER, p. 352 ch. 29).

Erwägung 4

    4.- a) Dans l'arrêt Dal Bosco, le Tribunal fédéral a dit que le
mariage célébré au Danemark (pays qui n'est pas partie a la Convention
de La Haye du 12 juin 1902) entre un Italien divorcé en Suisse et une
Suissesse devait être transcrit dans le registre des familles de la commune
d'origine de l'épouse, sans égard au fait que le divorce fût reconnu ou
non par l'Italie: il faut décider, dans l'intérêt de l'harmonie interne
de l'ordre juridique suisse, que le principe élémentaire selon lequel le
divorce dissout complètement le mariage pour les deux parties l'emporte
sur le renvoi à la loi nationale de l'art. 7c LRDC, qui reçoit dès lors
une interprétation restrictive (cf. ATF 97 I 410).

    L'arrêt Dal Bosco a été rendu alors que la situation n'était pas claire
en Italie: la loi sur le divorce du 1er décembre 1970 faisait l'objet
d'un référendum et on ne savait pas encore si et à quelles conditions
l'Italie reconnaîtrait le divorce d'un de ses ressortissants prononcé en
Suisse (cf. ATF 97 I 401 consid. 6). D'autre part, il s'agissait d'éviter
les inconvénients qui pouvaient résulter pour les conjoints - dont l'un
était suisse - du remariage du ressortissant d'un pays hostile au divorce
(cf. ATF 97 I 406 ss consid. 12). Actuellement, le référendum a échoué
et la preuve est faite que les autorités italiennes reconnaissent, à
tout le moins aux conditions de la Convention italo-suisse de 1933, les
jugements suisses de divorce concernant des époux italiens. A première vue,
on peut se demander s'il convient de suivre en l'espèce une jurisprudence
instaurée dans des circonstances différentes. La pleine application de
l'art. 7c LRDC ne porterait plus atteinte à l'indivisibilité du divorce. La
procédure d'exequatur, dont la recourante cherche à faire l'économie, a le
mérite de prévenir les inconvénients sérieux liés à la non-reconnaissance
du jugement de divorce en Italie.

    Mais ces considérations sont étrangères au principe essentiel que
l'arrêt Dal Bosco a dégagé et qui conserve toute sa vigueur: l'intérêt
de l'harmonie interne de l'ordre juridique suisse est le critère
déterminant. Les intéressés ont la responsabilité d'apprécier les
conséquences des actes qu'ils passent et des jugements qu'ils obtiennent.

    La validité et les effets en Suisse d'un jugement rendu par un
tribunal suisse et ayant autorité de chose jugée ne dépendent pas de la
reconnaissance par les autorités des Etats dont les parties ou l'une
d'entre elles sont ressortissantes. Du point de vue suisse, la seule
condition préalable d'un mariage en Suisse entre dame P. et B. est que le
précédent mariage de dame P. ait été dissous. Or cette dissolution résulte
du jugement de divorce du 23 décembre 1974. Certes, ce jugement paraît
avoir été prononcé sans que le tribunal ait exigé que la demanderesse
fasse des recherches sérieuses pour retrouver l'adresse du défendeur. On
ne sait pas non plus s'il a été effectivement notifié à ce dernier. Mais
ces irrégularités, réelles ou supposées, n'affectent pas la validité du
jugement, qui n'a pas été attaqué; passé en force, il a l'autorité de la
chose jugée. D'ailleurs, rendu en application du droit italien, il paraît
satisfaire aux exigences de la loi du 1er décembre 1970 sur le divorce.

    Dès lors, il convient de confirmer la prééminence reconnue par l'arrêt
Dal Bosco à l'effet du jugement de divorce ayant force de chose jugée en
Suisse, qui dissout le mariage de façon indivisible pour les deux parties,
sur le renvoi de l'art. 7c LRDC au droit national.

    b) Quand à l'accord italo-suisse du 16 novembre 1966, passé sous
l'empire de la Convention de La Haye, du 12 juin 1902, il remplace des
actes antérieurs, qui sont de simples "déclarations" et "échanges de notes"
entre les Etats ou leurs gouvernements (cf. l'art. 12). Il ne paraît pas
avoir une portée juridique autre que celle des documents qu'il abroge. Il a
un caractère purement technique et administratif: selon son préambule, son
objet est de supprimer les légalisations, de faciliter les communications
des actes de l'état civil et de simplifier les formalités du mariage.

    L'accord italo-suisse de 1966 suppose donc l'existence de formalités
résultant d'autres actes - comme, notamment, la convention de La
Haye - mais il n'institue pas lui-même des formalités. C'est un accord
d'exécution, destiné à simplifier la pratique administrative au regard des
exigences posées par le droit international. Les autorités italiennes ne
peuvent s'en prévaloir - en ce qui concerne les obligations mises à leur
charge - que dans le cadre de ces exigences. Telle est d'ailleurs l'opinion
très nette du Service fédéral de l'état civil: il n'est pas exclu que,
dans des cas spéciaux, les autorités puissent renoncer à l'exigence de
l'art. 8 de l'accord (JAAC 39/1975 no 118).

    Savoir ce qui en est d'accords semblables passés avec d'autres Etats
peut demeurer réservé.

Erwägung 5

    5.- Ainsi, la conclusion d'un nouveau mariage de dame P. en Suisse
ne doit pas dépendre de la reconnaissance par l'Italie du jugement de
divorce prononcé en Suisse, dès l'instant que ce jugement a autorité de
force jugée pour les autorités suisses, seules concernées par la demande
de publication.

    Le recours doit dès lors être admis. Comme le mariage de dame P. avec
G. est le seul empêchement au remariage de la recourante avec B., celle-ci
peut être dispensée, sans plus, de l'obligation de produire un certificat
de capacité de mariage.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision attaquée, la recourante étant
dispensée de produire un certificat de capacité de mariage.