Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 406



102 Ia 406

58. Arrêt du 4 février 1976 dans la cause Lacso Holding S.A. contre Seille
et Genève, Cour de justice Regeste

    Vollstreckung ausländischer Urteile.
Gerichtsstandsvereinbarung. Zuständigkeit der ausländischen
Gerichte. Art. 59 BV, Art. 1 und 17 des franz.-schweiz. Vertrages
über Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom
15. Juni 1869.

    1. Sowohl juristische wie natürliche Personen können sich auf die
Garantie des Wohnsitzrichters berufen (E. 2a).

    2. Die Nationalität einer Gesellschaft hängt von ihrem Geschäftssitz
ab, es sei denn, dieser sei fingiert (E. 2b).

    3. Faktisches Bestehen einer französischen Gesellschaft vor der
gerichtlichen Feststellung der Nichtigkeit der zur Gründung erforderlichen
Urkunden (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Par acte du 31 octobre 1962, Lacso Holding S.A., dont le siège
social est à Genève, et Marcel de Laforcade, domicilié en France,
ont établi les statuts de la société anonyme "Les amendements complexes
soufrés en France" (en abrégé: Lacso-France), dont le siège social était
fixé à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). Lacso Holding S.A. faisait
apport de biens immobiliers et d'équipements industriels formant l'usine
de Bagnères-de-Luchon, dont elle était propriétaire. L'art. 42 des statuts
prévoyait que toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le
cours de la société ou de la liquidation, notamment entre les actionnaires
et la société, au sujet ou à raison des affaires sociales, seraient
soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

    Des bulletins de souscription ont été signés le 1er novembre 1962
déjà, tandis que les statuts n'ont été déposés que le 6 novembre 1962 au
greffe du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ce qui
entraînait la nullité des actes constitutifs de la société, en vertu des
art. 1er, 24 et 41 de la loi française sur les sociétés des 24 juillet
1867/31 août 1937, alors en vigueur.

    Citoyen français domicilié à Saint-Gaudens, Henri Seille a demandé
la restitution du montant versé en libération partielle des actions
souscrites par lui, ainsi que de diverses sommes avancées à la société
en formation pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'équipement de
son usine. N'ayant reçu en retour que le remboursement de ses apports,
mais non celui de ses avances, il a demandé au Tribunal de commerce de
Saint-Gaudens de constater la nullité de la société et de condamner les
deux fondateurs à lui rembourser les avances faites dans l'intérêt de la
société et à lui payer des dommages-intérêts. Il a demandé en outre au
Président du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens l'inscription
provisoire d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble industriel de
Bagnères-de-Luchon.

    Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence, qui a été
admise par le Tribunal de commerce, mais rejetée le 9 juillet 1964 par
la Cour d'appel de Toulouse, qui a renvoyé les parties au Tribunal de
commerce de Saint-Gaudens, qu'elle a déclaré compétent. Les défendeurs
n'ont pas recouru en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel.

    Statuant contradictoirement le 17 mai 1968, le Tribunal de commerce
de Saint-Gaudens a constaté la nullité - imputable aux deux fondateurs -
des actes accomplis en vue de la constitution de la société, condamné
solidairement les deux fondateurs à rembourser à Seille le montant de ses
avances et rejeté les conclusions reconventionnelles des défendeurs. La
Cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en ce qu'il constatait
la nullité des actes accomplis en vue de la fondation de la société et
déboutait les défendeurs de leurs conclusions reconventionnelles; elle
l'a en revanche infirmé en déboutant également Seille de sa demande de
remboursement de ses avances. Mais la Cour de cassation, sur pourvoi du
demandeur, a annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Cour d'appel
de Nîmes, laquelle, par arrêt réputé contradictoire du 21 juillet 1971,
a condamné les deux défendeurs à payer à Seille les montants de 78'197,99
et 15'000 NF, ainsi que les intérêts et les dépens. Cet arrêt n'a fait
l'objet d'aucun pourvoi en cassation.

    Seille a ouvert une poursuite à Genève contre Lacso Holding S.A. en
paiement de divers montants qui lui restaient dus en capital, intérêts
et dépens, à la suite des décisions judiciaires françaises. Saisi d'une
demande de mainlevée de l'opposition faite par la débitrice, le Tribunal
de première instance de Genève n'a accordé la mainlevée définitive que
pour une partie des montants réclamés, tandis que la Cour de justice de
Genève, sur appel des deux parties, l'a accordée pour la totalité des
montants objet de la poursuite.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Lacso Holding
S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et
de débouter Seille de sa requête en mainlevée définitive. Elle soutient que
l'arrêt cantonal consacre une violation à la fois de l'art. 59 Cst. et
de l'art. 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la
compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le présent
recours est en principe recevable.

    a) Les articles de la Convention franco-suisse dont la violation
est alléguée par la recourante ont trait à la compétence judiciaire et à
l'exécution forcée; ils ne relèvent donc ni du droit civil, ni du droit
pénal, de sorte que la voie du recours de droit public fondé sur l'art. 84
al. 1 lettre c OJ est ouverte.

    b) En garantissant le for naturel du défendeur, l'art. 59 Cst. limite
la compétence juridictionnelle des cantons comme celle des Etats étrangers,
mais il n'offre aucune protection particulière contre l'exécution en Suisse
d'un jugement étranger, lorsqu'un traité international fixe les conditions
dans lesquelles ce jugement doit être reconnu et exécuté en Suisse (ATF
98 Ia 317 et les arrêts cités); tout au plus pourrait-il jouer un rôle
dans l'interprétation de certaines dispositions de ce traité. Le moyen
de recours tiré d'une prétendue violation de cet article n'a donc pas
de valeur propre; il se confond pratiquement avec le moyen tiré d'une
prétendue violation des art. 1er, 3 et 17 al. 1 ch. 1 de la Convention
franco-suisse.

    c) Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1
lettre c OJ et dirigé contre une décision cantonale statuant sur une
demande de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral peut être requis
non seulement d'annuler la décision attaquée, mais aussi d'accorder ou
de refuser lui-même la mainlevée, lorsque la situation est claire (ATF
98 Ia 323 consid. 6 et 537 consid. 6).

    La conclusion de la recourante tendant au rejet de la demande de
mainlevée est donc recevable en principe.

Erwägung 2

    2.- a) La garantie du juge naturel, assurée tant par l'art.
59 Cst. que par l'art. 1er de la Convention franco-suisse, existe en
faveur des personnes physiques comme des personnes morales, lesquelles
sont en général placées dans la même situation que les premières quant
à leurs biens et traitées de la même façon (ATF 93 II 197 consid. 4 et
les arrêts cités). Société anonyme inscrite au registre du commerce de
Genève, la recourante peut donc se mettre au bénéfice des dispositions
de la Convention franco-suisse.

    b) Mais ladite convention n'est applicable, selon son art. 1er, que
lorsque l'une des parties est suisse et l'autre française (ATF 80 III 156
consid. 4a, 63 I 242). En l'espèce, la nationalité française du demandeur
et intimé, Henri Seille, n'est pas contestée. Quant à la défenderesse et
recourante, elle a son siège à Genève; peu importe qu'elle soit peut-être
dominée ou contrôlée par des actionnaires français, car le Tribunal fédéral
s'en tient au critère du siège social pour déterminer la nationalité des
sociétés anonymes (ATF 76 I 159 et les arrêts cités), comme le fait la
doctrine dominante en droit international privé, tant en Suisse qu'en
France (cf. A. SIEGWART, Zürcher Kommentar V 5a, Einleitung, n. 362 ss;
E. STEINER, Von der Nationalität der Aktiengesellschaft, dans La Société
anonyme suisse, 13e année, 1940/41, p. 52; HÉMARD, TERRÉ ET MABILAT,
Sociétés commerciales, t. I, Paris 1972, p. 107 et 108; GEORGES RIPERT ET
RENÉ ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, 6e éd., Paris 1968,
vol. I, p. 375). On ne fait exception à ce principe que s'il s'agit d'un
siège fictif, ce que personne n'a prétendu en l'espèce. Il n'y a donc pas
lieu de mettre en doute la nationalité suisse de la recourante, qui peut
ainsi invoquer en sa faveur les règles de la Convention franco-suisse.

Erwägung 3

    3.- La Convention franco-suisse pose le principe du for du juge
naturel du défendeur pour les actions portant sur des contestations en
matière mobilière et personnelle, civile ou commerciale (art. 1er). Mais
elle reconnaît la possibilité de faire élection de domicile dans un lieu
autre que celui du domicile du défendeur, auquel cas seuls les juges du
domicile élu sont compétents (art. 3).

    La Cour de justice a vu une telle élection de domicile (au for du
siège social de Lacso-France) dans l'art. 42 des statuts, auxquels les
deux parties en cause ont adhéré, la recourante en les établissant et
les signant, l'intimé en souscrivant et en libérant une partie du capital
social. La recourante conteste qu'il y ait eu élection de domicile pour
les actions en cause; elle soutient notamment qu'aucune des conditions
nécessaires à l'application de l'art. 42 des statuts n'était remplie,
de sorte que les actions ouvertes contre elle auraient dû l'être au for
de l'art. 1er al. 1 de la Convention, c'est-à-dire à Genève.

    a) Lorsqu'un contrat de droit civil ou une offre de conclure un
tel contrat contient une clause de prorogation de for, il faut admettre
que l'entente est expresse si le texte dit clairement que les parties
se soumettent à un tribunal déterminé pour les contestations découlant
du contrat principal. Dans le cadre de la Convention franco-suisse, il
n'est pas nécessaire que la clause de prorogation de for soit spécialement
soulignée ou mentionnée expressément dans la déclaration d'acceptation;
il suffit que l'acceptation des conditions de fond du contrat ne contienne
pas de réserve au sujet de la prorogation (ATF 94 II 63).

    b) La recourante soutient que les cinq conditions suivantes devaient
être réunies pour que l'art. 42 des statuts produise son effet: "a) il
faut que la société Lacso-France existe, qu'elle ait un siège social,
un domicile; b) il faut qu'une contestation s'élève durant le cours de la
société; c) il faut que cette contestation concerne les affaires sociales;
d) il faut qu'il s'agisse d'une contestation entre actionnaires de la
société; e) il faut que les actionnaires aient fait élection de domicile
au siège social de la société". On peut admettre avec la recourante
que l'application de la clause de prorogation de for (usuelle dans les
statuts des sociétés anonymes en France; cf. COPPER ROYER, Traité des
sociétés anonymes, 4e éd., t. I, Paris 1931, p. 855) est subordonnée aux
quatre premières conditions. En revanche, c'est à tort que la recourante
tient l'élection de domicile des actionnaires au siège social pour une
condition d'application de la clause de prorogation de for. Il résulte en
effet clairement de l'art. 42 al. 2 et 3 des statuts que cette élection de
domicile est simplement une conséquence de l'application de cette clause
au cas concret: en cas de contestation, les actionnaires ont l'obligation
de faire élection de domicile au siège social de la société (al. 2) et
s'ils ne le font pas, l'exploit introductif d'instance peut leur être
signifié au Parquet du Procureur de la République (al. 3).

    c) La question essentielle à résoudre d'abord est celle de savoir si
la société Lacso-France a existé et si elle existait encore au moment de
l'ouverture des actions d'Henri Seille.

    Avant l'entrée en vigueur de la loi française sur les sociétés
commerciales du 24 juillet 1966 (laquelle, à son art. 5, donne un effet
constitutif à l'immatriculation de la société au registre du commerce;
cf. RIPERT ET ROBLOT, op.cit., No 1133, p. 585), la société anonyme
commençait à l'instant même du contrat, selon la règle générale de
l'art. 1843 du Code civil français; la personnalité prenait ainsi naissance
lorsque les associés avaient valablement échangé leur consentement
(cf. RIPERT ET ROBLOT, op.cit., No 684, p. 369 s.)

    La société anonyme Lacso-France a donc bien existé dès le moment où
les souscripteurs des actions ont donné leur accord au texte des statuts
établis par Marcel de Laforcade et Liliane Hungrecker, cette dernière
agissant au nom et pour le compte de la société Lacso Holding S.A. Il
est vrai que, par la suite (jugement du 17 mai 1968), le Tribunal de
commerce de Saint-Gaudens a prononcé la nullité des actes constitutifs de
cette société. Cependant, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes,
en France, pour admettre que la nullité, lorsqu'elle est prononcée, opère
sans rétroactivité, grâce à la théorie des sociétés de fait (cf. RIPER ET
ROBLOT, op.cit., No 1134, p. 586); "bien qu'ayant un caractère d'ordre
public, la nullité édictée par la loi n'opère pas de plein droit;
elle doit être judiciairement prononcée à la requête d'un intéressé;
jusque-là, la société existe et doit être considérée comme valable,
provisoirement tout au moins" (C. HOUPIN ET H. BOSVIEUX, Traité général
théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, 5e éd., t.
I, Paris 1919, No 630, p. 712). "Peu importe donc que la société ait été
irrégulièrement constituée, peu importe même qu'elle n'ait pas été publiée:
les vices qu'on peut lui découvrir n'empêcheront jamais son existence de
fait et les suites normales qu'a pu avoir cette existence de fait. Les
juges qui ont le pouvoir de déclarer une société nulle n'ont pas le
pouvoir d'empêcher que cette société ait été formée et ait fonctionné
sous certaines conditions; ... il est impossible de dénier à la société
la personnalité morale..." (COOPER ROYER, op.cit., No 23, p. 237 s.). Le
jugement de nullité a donc en France les effets - ex nunc - d'un jugement
de dissolution de la société (cf. PAUL PIC et JEAN KRÉHER, Traité général
théorique et pratique de droit commercial. Des sociétés commerciales, 3e
éd., t. II, Paris 1948, p. 324), effets analogues à ceux que peut sortir
en Suisse un jugement de dissolution au sens de l'art. 643 al. 3 et 4 CO.

    Par ailleurs, la doctrine française distingue entre la nullité
sociale et la nullité contractuelle, "qui vicie la convention intervenue
entre les parties en tant que contrat: telle est celle qui résulte d'une
cause illicite, d'un défaut de consentement, d'un manque de capacité,
d'un acte léonin" (COPPER ROYER, op.cit., p. 678). La violation d'une
prescription relative à la procédure de fondation de la société anonyme
(soit, par exemple, le dépôt tardif du projet de statuts, comme en
l'espèce) peut ainsi entraîner l'annulation judiciaire de la société
en vertu de l'art. 41 de la loi du 24 juillet 1867; elle n'entache pas
de nullité le pacte social, c'est-à-dire les statuts. Or la recourante
n'a pas établi, ni même allégué, l'existence d'un cas de nullité des
statuts de la société anonyme Lacso-France. Elle ne peut donc pas nier
être juridiquement liée par les clauses de ce texte, établi et signé
par son administrateur unique. La clause de prorogation de for prévue à
l'art. 42 l'obligeait, comme elle obligeait d'ailleurs son cosignataire
Marcel de Laforcade et tous les actionnaires qui, pour souscrire les
actions, ont signé un bulletin de souscription faisant référence aux
statuts. En souscrivant des actions de la société anonyme Lacso-France,
Henri Seille pouvait - et devait - admettre de bonne foi (cf. ATF 101 Ia
43 consid. 3) que la recourante avait offert elle-même et accepté de se
soumettre à la juridiction des tribunaux compétents du siège social pour
"toute contestation, s'élevant pendant le cours de la société ou de la
liquidation, au sujet ou en raison des affaires sociales", c'est-à-dire
aussi pour une action en nullité et en responsabilité.

    Ainsi, l'on doit admettre que la première condition dont dépend
l'application de l'art. 42 des statuts, savoir l'existence de la société
Lacso-France, est remplie; mais il est clair que les trois autres
conditions, étroitement dépendantes de la première, le sont également;
la recourante ne le nie d'ailleurs pas sérieusement, faisant porter
surtout le poids de son argumentation sur l'inexistence de ladite société.

    La recourante ne peut donc pas se fonder sur l'art. 17 al. 1 ch. 1
de la Convention franco-suisse pour contester la compétence du Tribunal
de commerce et du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. Dans
une affaire semblable, la Cour de justice de Genève s'était d'ailleurs
prononcée dans ce sens (SJ 1890, p. 713 ss).

    Le moyen principal que la recourante tire d'une prétendue violation
de l'art. 1er de la Convention franco-suisse doit donc être rejeté.

    d) Comme la clause de prorogation de for de l'art. 42 des statuts
s'appliquait aux actions en cause, on peut se dispenser d'examiner
encore si la compétence des tribunaux français n'aurait pas dû être
admise de toute façon, en raison de la nature particulière des actions en
nullité et en responsabilité engagées par Seille contre les fondateurs
de Lacso-France, ou en raison de l'acceptation tacite par Lacso Holding
S.A. de la compétence des tribunaux français, devant lesquels elle a
procédé sans plus faire de réserve à partir de l'arrêt du 9 juillet 1964
par lequel la Cour d'appel de Toulouse a déclaré compétent le Tribunal
de commerce de Saint-Gaudens.

Erwägung 4

    4.- Dans son mémoire de recours, la société Lacso Holding S.A. ne
prétend pas qu'elle n'a pas été dûment citée et légalement représentée
devant les juridictions françaises. Se référant à l'arrêt de la Cour de
Nîmes, du 21 juin 1971, elle fait simplement valoir que cet arrêt n'est
que "réputé contradictoire", la Cour ayant rejeté sa requête en vue de
rabattre l'ordonnance de clôture. Déclarant ignorer la signification,
en procédure civile française, de cette requête qu'elle avait elle-même
formulée devant la Cour d'appel de Nîmes, la recourante ne démontre pas
en quoi son opposition serait fondée au regard de l'art. 17 al. 1 ch. 2 de
la Convention franco-suisse, relatif à la citation et à la représentation
des parties, ainsi qu'à leur défaillance.

    En réalité, la société Lacso Holding S.A. et Marcel de Laforcade n'ont
soulevé, devant la Cour d'appel de Nîmes, aucune exception ni contestation
au sujet de leur citation devant cette juridiction de renvoi; ils ont
aussi constitué avocat. Ayant appelé du jugement du Tribunal de commerce
de Saint-Gaudens du 17 mai 1968, ils avaient pu faire valoir tous leurs
moyens de défense devant la Cour d'appel de Toulouse qui, sur un certain
nombre de points, leur avait donné raison. Après que la Cour de cassation
eut partiellement annulé cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, la
cause a été renvoyée à la Cour d'appel de Nîmes. Or, constitué le 10
juin 1971 (soit trois jours après la clôture de l'instruction), l'avocat
de la recourante a simplement, en date du 14 juin, présenté une requête
en vue de "rabattre" l'ordonnance de clôture, demandant ainsi à la Cour
d'appel de Nîmes d'accepter la réouverture de l'instruction. Il résulte
d'un considérant de l'arrêt prononcé le 21 juin 1971 que cette requête
ne donnait aucune raison de l'absence des défendeurs et appelants à
l'audience introductive devant la Cour d'appel de Nîmes; il ne semble
pas que l'avocat ait, à cette occasion, mis en doute la régularité de
la procédure de citation. Si tel avait été le cas, la recourante aurait
pu et dû le démontrer; elle ne peut évidemment pas se contenter de poser
des questions au sujet de la requête qu'elle a elle-même présentée.

    Le moyen de recours tiré d'une prétendue violation de l'art. 17 al. 1
ch. 2 de la Convention franco-suisse n'est manifestement pas fondé; il
en est d'ailleurs de même en ce qui concerne le reproche de violation
des règles d'ordre public suisse (au sens de l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la
Convention franco-suisse) que la recourante adresse à la Cour de justice
sans même le motiver.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.