Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 16



102 Ia 16

3. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause Papaeftimio contre
Mintzias et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 4 BV (Willkür), Art. 357 OR.

    Es ist willkürlich, einen Gesamtarbeitsvertrag in einem
Konflikt anzuwenden, ohne dass die Parteien gemäss den Art. 356
und 356b OR an den Vertrag gebunden sind und dieser Gegenstand einer
Allgemeinverbindlicherklärung gewesen ist im Sinne des BG vom 28. September
1956, das die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Gesamtarbeitsvertrages
erlaubt.

Sachverhalt

    A.- Christos Papaeftimio a travaillé en qualité de sommelier dans le
restaurant exploité par Gianni Mintzias de juillet 1972 à fin avril 1973,
date à laquelle son contrat a été résilié avec effet immédiat.

    Statuant sur une demande de Papaeftimio et sur une action
reconventionnelle de Mintzias, le Tribunal de prud'hommes du district de
Boudry a condamné le premier à payer au second la somme de 644 fr. 40. Il
a notamment alloué à l'employeur une indemnité de rupture de 200 fr.,
due en vertu de l'art. 8 de la convention collective.

    Par arrêt du 28 mai 1975, la Cour de cassation civile du canton de
Neuchâtel a rejeté un recours formé contre ce jugement par Papaeftimio.

    Celui-ci a interjeté un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. que le Tribunal fédéral a partiellement admis, annulant
l'arrêt attaqué dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon le recourant, la cour cantonale est tombée dans
l'arbitraire en admettant qu'il devait payer à l'intimé un montant
de 200 fr. en application de l'art. 8 de la convention collective de
travail régissant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants
et autres établissements analogues du canton de Neuchâtel, du 1er avril
1963/1er août 1967.

    Cette disposition prévoit que la partie qui rompt le contrat de travail
en violation de la convention est passible d'une peine conventionnelle
de 200 fr. s'il s'agit d'une personne occupant un poste comportant
des responsabilités, ainsi que du personnel en pourboire direct, les
prétentions civiles excédant ces limites étant réservées.

    a) Le recourant relève que la convention collective en question
n'a jamais fait l'objet d'une décision d'extension, de sorte qu'elle
ne régissait que les rapports des parties à la convention ou ceux des
membres des groupements parties à celle-ci. Or il n'est membre d'aucune
association de travailleurs, et il ignore si l'intimé est membre de
l'association d'employeurs contractante. Il reproche à la juridiction
cantonale de ne pas s'être souciée de ce problème et d'avoir appliqué la
convention comme si celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'extension,
ce qui n'est pas le cas.

    b) Dans son jugement du 18 février 1975, le Tribunal de prud'hommes a
déclaré appliquer la "convention collective" sans fournir aucun motif
à l'appui de sa décision et sans même dire de quelle convention il
s'agissait. Le demandeur a fait valoir dans son recours à la Cour de
cassation d'une part que le Tribunal de prud'hommes avait appliqué une
convention collective qui n'était plus en vigueur, d'autre part que le
jugement attaqué ne disait pas en vertu de quoi les parties auraient été
soumises à une quelconque convention collective de travail. L'arrêt déféré
reproduit ces critiques et relève notamment que, selon le recourant,
le jugement de première instance "ne dirait pas en vertu de quoi les
parties auraient été soumises à une quelconque convention collective de
travail". La Cour de cassation se borne toutefois à considérer à cet égard
que la convention collective neuchâteloise du 1er avril 1963/1er août
1967 était bien en vigueur à l'époque considérée, et que les premiers
juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en faisant application
de l'art. 8 de ce texte. Elle ne répond pas à la critique du recourant
concernant l'assujettissement des parties à la convention collective et
ne dit pas pourquoi cette convention devrait s'appliquer en l'espèce.

    c) Selon l'art. 357 CO, les clauses normatives de la convention
collective n'ont en principe d'effet qu'envers les employeurs et
travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont
personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs
qui sont membres d'une association contractante, ou encore les employeurs
et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens
de l'art. 356b CO (cf. ATF 98 Ia 563; message du Conseil fédéral du 29
janvier 1954, FF 1954 I 156). La convention peut toutefois être étendue
aux tiers en vertu de la loi permettant d'étendre le champ d'application
de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956 (LECCT);
ses clauses s'appliquent alors également aux employeurs et travailleurs
auxquels elle est étendue. En dehors de ces cas, les rapports entre
parties sont régis par le contrat individuel et la loi, éventuellement
par un contrat-type de travail, mais pas par la convention collective.

    d) Il ne résulte ni de l'arrêt de la Cour de cassation ni du
jugement du Tribunal de prud'hommes que les parties au litige seraient
membres d'associations contractantes, qu'elles se seraient soumises à la
convention, ou encore que celle-ci aurait été étendue par décision de
l'autorité compétente du canton de Neuchâtel, approuvée par le Conseil
fédéral (art. 7 et 13 LECCT). La Cour de cassation ne pouvait donc pas
faire application en l'espèce de la convention collective et condamner le
recourant à payer à l'intimé la peine conventionnelle de 200 fr. prévue
par l'art. 8 de ladite convention. En rejetant sur ce point le recours
du demandeur, elle est partant tombée dans l'arbitraire.