Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 101



102 Ia 101

19. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1976 dans la cause A.M. contre R.M.
Regeste

    Art. 4 BV; Art. 145 ZGB.

    Eine vorsorgliche Verfügung, die im Scheidungsverfahren der
Mutter einen Unterhaltsbeitrag für ein mündiges Kind zuspricht, ist
willkürlich. Es steht dem mündigen Kind selbst zu, hiefür ein besonderes
Verfahren vor der zuständigen Behörde einzuleiten.

Sachverhalt

    A.- Statuant sur le recours formé par A. M. contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine, le Tribunal civil du même arrondissement
juge, le 17 mars 1976, que A. M. doit verser à son épouse une pension
mensuelle de 1'100 fr. dès le 1er mars 1976. A lire les considérants de
la décision, le montant de 1'100 fr. comprend 300 fr. pour l'enfant Alain,
né le 2 avril 1956. Il est ordonné d'office que la contribution en faveur
d'Alain sera versée aussi longtemps qu'il poursuivra ses études.

    A. M. forme un recours de droit public, concluant à l'annulation
de la décision dans la mesure où elle l'astreint à contribuer aux frais
d'entretien au-delà de la majorité.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- ...

Erwägung 3

    3.- Le recourant fait valoir, en bref, que le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine aurait violé le principe de l'autonomie des
parties, et par là l'art. 4 Cst., en ignorant l'art. 4 du Code de procédure
civile fribourgeois selon lequel le juge est lié par les conclusions des
parties. Il admet que le juge statue d'office sur la contribution aux
frais d'entretien des enfants mineurs; mais cette faculté ne vaudrait
plus dans le cas de l'enfant majeur: selon lui, on ne saurait, au-delà
des conclusions des parties, fixer une contribution aux frais d'entretien
d'un enfant majeur.

Erwägung 4

    4.- En vertu de l'art. 272 CC, "les père et mère supportent les frais
d'entretien et d'éducation de l'enfant...". Ce devoir peut durer au-delà de
la majorité de l'enfant, notamment lorsque celui-ci entreprend des études
(ATF 61 II 216/217; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC, avec références; EGGER,
n. 5 ad art. 272 CC; SILBERNAGEL, n. 5 ad art. 272 CC; DESCHENAUX/TERCIER,
p. 124, 3.2.2). Dans une telle hypothèse, c'est à l'enfant majeur lui-même
de faire valoir sa prétention fondée sur l'art. 272 CC (HEGNAUER, n. 74
ad art. 272 CC).

    En cas de divorce, celui des parents auquel est attribué le droit
de garde ou la puissance paternelle est tenu de pourvoir à l'entretien
complet de l'enfant. Ainsi, dès le moment où il prononce par mesures
provisionnelles ou par jugement au fond, le juge arrête, au besoin
d'office et au-delà des conclusions des parties (ATF 82 II 470), la
contribution due par l'autre parent sur la base des art. 145 ou 156
al. 2 CC (HEGNAUER, n. 19, 82, 161 et 163 ad art. 272 CC). Cependant,
le jugement de divorce ne peut pas accorder à la mère elle-même une
contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fût-il en période
de formation professionnelle et auprès de sa mère (ATF 61 II 217, 69 II
68; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC; BÜHLER, in Revue du droit de tutelle,
1967, p. 87). Et même lorsqu'il intervient avant la majorité, le jugement
ne peut accorder une contribution à la mère elle-même que jusqu'à l'époque
où l'enfant atteint ses vingt ans révolus. En effet, l'enfant mineur est
déjà lui-même créancier de la contribution et celui des parents auquel
est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité
de représentant légal (ATF 69 II 68, 90 II 355, 98 IV 207; HINDERLING,
Ehescheidungsrecht, notamment pp. 162/163). Dès lors que la puissance
paternelle ou le droit de garde tombe avec l'avénement de la majorité,
le pouvoir de représentation légal tombe du même coup. L'enfant doit agir
lui-même, comme, du reste, en dehors du cas de divorce.

    La seule exception est celle où une convention sur les effets
accessoires du divorce est passée, aux termes de laquelle le père
s'engage à entretenir son fils après la majorité. Une telle convention
est en principe ratifiée par le juge (HEGNAUER, n. 75 ad art. 272 CC),
parce que cet accord est de nature à préserver au mieux les intérêts de
l'enfant par une solution amiable, simple et pratique.

Erwägung 5

    5.- Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette application logique
des règles de droit en matière de mesures provisionnelles, sous peine de
créer un conflit né de la coexistence de deux légitimations. Tout d'abord,
il ne serait pas heureux que le juge des mesures provisionnelles puisse
statuer sur le sort de l'enfant majeur, alors que le juge du fond ne
le peut pas. De plus, si la contribution accordée à la mère se montrait
insuffisante, la prétention complémentaire du fils pourrait être écartée au
motif que la quotité a déjà été fixée en faveur de la mère. Par ailleurs,
la situation pourrait se compliquer lorsque l'enfant quitte le domicile
de sa mère pour devenir indépendant. Des difficultés peuvent également
se présenter en matière de poursuite, en cas de requête de mainlevée de
l'opposition, dès lors que la mère bénéficiaire de la contribution ne
représente plus l'enfant créancier. Enfin, l'enfant majeur deviendrait
une troisième partie, indépendante, dans un procès qui oppose père et mère.

    Ces considérations démontrent que la solution adoptée par le Tribunal
de l'arrondissement de la Sarine n'est pas soutenable: en matière de
mesures provisionnelles comme dans le cadre du jugement au fond, il est
arbitraire de nier pratiquement la légitimation de l'enfant majeur. Pour
ce motif, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle
accorde à la mère elle-même un montant de 300 fr. pour Alain, au-delà
de sa majorité. Il appartiendra à l'enfant d'entreprendre une procédure
séparée et d'agir lui-même afin d'obtenir satisfaction.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure où il
accorde, pour l'enfant Alain, au-delà de sa majorité, un montant mensuel
de 300 fr. à titre de contribution à ses frais d'entretien.