Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 212



101 V 212

44. Arrêt du 1er juillet 1975 dans la cause Egli contre Caisse de
compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de
Berne Regeste

    Art. 78 Abs. 3 IVV. Voraussetzungen, unter denen ein Versicherter
von der Invalidenversicherung die Übernahme seiner Kosten verlangen darf,
wenn er das von ihr angeordnete Diagnoseverfahren ergänzen lässt.

Sachverhalt

    A.- Jean-Jacques Egli, né en 1968, a été soigné aux frais de
l'assurance-invalidité dès le 2 novembre 1972 pour une infirmité
congénitale rangée sous ch. 390 de l'art. 2 OIC et des troubles du langage
consécutifs à cette affection. Peu avant l'échéance des prestations
accordées (mesures médicales et pédago-thérapeutiques), fixée au 31
décembre 1973, les parents du prénommé firent examiner leur enfant par
le Prof. H., qui ordonna notamment un électro-encéphalogramme. Ce médecin
constata que l'intéressé souffrait de l'infirmité congénitale qui figurait
dans l'OIC sous le ch. 388 et nécessitait des traitements physiothérapique
et orthophonique. Saisie d'une demande de prolongation des prestations
précédemment allouées, la commission renouvela jusqu'au 31 janvier 1976,
sous réserve de nouvel examen à cette date, les mesures susmentionnées de
traitement de l'infirmité congénitale visée à l'art. 2 ch. 390 OIC. Elle
refusa en revanche d'assumer les frais occasionnés par l'examen demandé
au Prof. H., motif pris de ce que son autorisation préalable n'avait pas
été requise, d'une part, et, d'autre part, de ce que les investigations
de ce praticien n'étaient nécessaires ni à l'établissement du diagnostic,
déjà connu, ni à la poursuite du traitement. Cette décision fut notifiée
à Roland Egli, père de Jean-Jacques, le 6 février 1974 par les soins de
la Caisse de compensation du canton de Berne.

    B.- Saisi d'un recours, le Président du Tribunal des assurances du
canton de Berne, statuant en qualité de juge unique, confirma le 22 août
1974 l'acte administratif attaqué, parce que le Prof. H., qui avait posé le
diagnostic de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 388 de l'art. 2
OIC, avait prescrit les mêmes mesures que les médecins ayant retenu
l'existence d'une affection différente; que les autres constatations de
ce praticien rejoignaient celles faites précédemment par ses confrères; et
enfin que les parents de l'assuré auraient eu la possibilité de présenter
une demande aux organes de l'assurance.

    C.- Roland Egli interjette recours de droit administratif. Alléguant
avoir consulté le Prof. H. en raison de l'aggravation de l'état de son
fils, il relève que les investigations en cause ont finalement permis
de déterminer la nature réelle du mal. Il conclut en conséquence à la
prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures litigieuses
et verse au dossier un rapport émanant des Drs M. et F., du Service
médico-psychologique du Jura, du 24 septembre 1974. Il ressort de ce
document que les examens effectués sans l'autorisation de la commission
de l'assurance-invalidité ont conduit à déceler la présence chez l'assuré
des infirmités congénitales suivantes: idiotie amaurotique, soit maladie
de Tay-Sachs (ch. 453); épilepsie symptomatique due à des affections
congénitales du cerveau (ch. 388); troubles cérébraux héréditaires
(ch. 404); affections congénitales du nerf optique (ch. 423). Deux
attestations des 6 et 19 septembre 1974 du Dr W., du Kinderspital, à Bâle,
ont également été produites.

    La caisse intimée à renoncé à prendre position sur le recours, dont
l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, les mesures d'instruction
sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par
la commission ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à
l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de
réadaptation octroyées après coup. C'est manifestement cette disposition
qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence. A cet égard, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'il fallait interpréter à la lettre
l'art. 78 al. 3 RAI, en tant qu'il vise les mesures d'instruction
qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. La Cour de céans a
cependant fait la réserve suivante: l'assuré qui s'est annoncé à temps
à l'assurance-invalidité doit en tout cas pouvoir compter être fixé à
temps également sur ses droits vis-à-vis de l'assurance; la carence de
l'administration ne saurait lui porter préjudice (RO 97 V 233 et les
arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- Dans la présente affaire, mesures renouvelées et mesures
préconisées par le Prof. H. en raison des atteintes décelées par lui sont
identiques. On pourrait dès lors être tenté d'admettre que les examens
litigieux, non ordonnés par la commission de l'assurance-invalidité,
n'étaient pas indispensables à l'octroi desdites prestations. Ce serait
cependant ignorer l'importance que revêt pour la détermination et
l'application des mesures de réadaptation une information exacte quant
à la nature du mal dont un invalide est affecté. L'assuré qui, dans son
propre intérêt mais aussi à son propre risque, prend l'initiative de
faire corriger ou compléter sur un point non négligeable le diagnostic
retenu par les organes de l'assurance ne saurait dès lors se voir refuser
la prise en charge des dépenses encourues de ce chef sous prétexte que
les mesures de réadaptation indiquées ont déjà été accordées - et même
éventuellement déjà été exécutées - sur la base des renseignements -
inexacts ou incomplets - réunis auparavant par l'administration. Il y a
lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence précitée.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, il ne saurait faire de doute que les précisions
apportées par les examens en cause quant à l'état de santé de
Jean-Jacques Egli présentent le plus grand intérêt pour l'établissement
d'un plan de réadaptation. Peu importe dès lors que les mesures
proposées par le Prof. H. fussent les mêmes que celles renouvelées par
l'assurance-invalidité. Au demeurant, les examens effectués ou suscités
par ce médecin ont permis d'établir l'existence d'infirmités congénitales,
ignorées jusqu'alors, qui justifieront probablement l'octroi d'autres
mesures de réadaptation, comme le relève l'Office fédéral des assurances
sociales dans son préavis.

    Vu ce qui précède, l'assurance-invalidité assumera les frais des
investigations en cause. L'affaire sera donc renvoyée à l'administration
pour qu'elle fixe la quotité des prestations qui devront être allouées de
ce chef et statue en outre en connaissance de cause (notamment au regard
des pièces produites en seconde instance) sur le droit de l'assuré à
de nouvelles mesures de réadaptation, le tout par décision susceptible
de recours.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, le jugement attaqué et la décision litigieuse
étant annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour décision
portant sur la quotité des prestations allouées à titre de mesures
d'instruction d'une part, et, d'autre part, sur le droit de l'assuré à
de nouvelles mesures de réadaptation, conformément aux considérants.