Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 206



101 V 206

42. Extrait de l'arrêt du 3 juillet 1975 dans la cause Caisse cantonale
vaudoise de compensation contre Planche et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Der Entzug einer Invalidenrente gemäss Art. 31 IVG hat den Entzug
der Zusatzrenten zur Folge (keine analoge Anwendung des Art. 7 IVG).

Sachverhalt

    A.- Robert Planche a été mis à compter du 1er mars 1971 au bénéfice
d'une rente entière simple d'invalidité, avec rentes complémentaires
pour l'épouse et les enfants (ces dernières étant versées à la femme,
en instance de divorce).

    Simultanément, la Commission cantonale vaudoise de
l'assurance-invalidité a examiné la possibilité de reclassement
professionnel. Elle a ainsi ordonné un stage d'observation dans un centre
de réadaptation; mais ce stage a été très vite abandonné par l'assuré,
que la commission de l'assurance-invalidité a alors formellement menacé
d'appliquer les art. 31 LAI et 72 RAI, par pli recommandé du 30 novembre
1972. Puis, après nouvelle commination, le 14 février 1973, de perte de
tout droit à prestations en cas d'interruption du stage, elle a derechef
ordonné une telle mesure, à laquelle l'attitude de l'assuré a cependant mis
une fin prématurée. Sur ce, après avoir entendu l'intéressé, la commission
de l'assurance-invalidité a prononcé la suppression de la rente dès le 30
juin 1973, prononcé notifié par décision de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation du 28 juin 1973.

    B.- L'assuré a recouru. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a estimé que la suppression de la rente d'invalidité versée au recourant
était justifiée. Mais il a considéré en revanche que le versement des
rentes complémentaires en faveur des proches devait être maintenu, en
application par analogie de l'art. 7 LAI et de la jurisprudence y relative.

    C.- La Caisse cantonale vaudoise de compensation a interjeté recours
de droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    L'invalide marié qui n'a pas droit à la rente pour couple a droit à
une rente complémentaire pour sa femme (art. 34 al. 1 LAI), et le père
de famille qui peut prétendre une rente d'invalidité a droit à une rente
complémentaire pour chacun des enfants qui, à son décès, auraient droit à
la rente d'orphelin de l'AVS (art. 35 al. 1 LAI). Il ressort clairement de
ces dispositions légales que la rente complémentaire est une prestation
annexe à la rente d'invalidité de l'assuré et que, à défaut du droit à
la rente de base, aucun droit à la rente complémentaire ne saurait exister.

    Le juge cantonal reconnaît le caractère accessoire des rentes
complémentaires. Mais il tient pour applicable par analogie dans le cadre
de l'art. 31 LAI la solution découlant de l'art. 7 LAI, selon laquelle
les prestations en faveur des proches innocents ne sont pas touchées
par la réduction dont est frappée la rente d'invalidité de l'assuré qui
a causé ou aggravé son invalidité intentionnellement ou par faute grave
(ATFA 1962, p. 101). Or, malgré certaines analogies indéniables, il existe
entre les domaines d'application de ces deux dispositions des différences
profondes. La première tient au texte légal, l'art. 31 LAI ne prévoyant -
au contraire de l'art. 7 LAI - aucune clause relative aux prestations en
faveur de proches. La seconde provient de la nature même des situations
visées: dans le cas de l'art. 7 LAI, l'invalidité de l'assuré est hors de
question et elle sera déterminée sur la base des conditions existantes et
selon les critères usuels d'évaluation, la pénalité sanctionnant la faute
causale de l'assuré. Tandis que, dans les cas de l'art. 31 LAI, c'est
l'invalidité existante qui est mise en question, la pénalité sanctionnant
l'obstruction de l'assuré à une récupération présumable de sa capacité
de gain, voire à une instruction sur les possibilités effectives de
réadaptation; fréquents seront alors sans doute les cas où le refus ou la
suppression de la rente ne sera pas une sanction à proprement parler mais
plutôt la constatation que, si l'assuré avait collaboré à l'exécution des
mesures ordonnées, l'invalidité aurait pu - avec quelque vraisemblance -
être ramenée à un taux n'ouvrant pas droit à la rente; que le refus ou
la suppression doive alors s'étendre aux rentes complémentaires devient
évident, et l'autorité de première instance ne le nie pas.

    Or tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été constaté plus
haut. Dès lors, à défaut de droit à une rente d'invalidité, aucun droit
à des rentes complémentaires ne saurait subsister.