Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 203



101 V 203

41. Extrait de l'arrêt du 4 juin 1975 dans la cause R. contre Caisse de
compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise
de recours en matière d'assurances sociales Regeste

    Beginn des Anspruchs auf die Invalidenrente bei langdauernder
Krankheit (Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG). Beginn der Wartezeit,
wenn eine Versicherte als Folge gerichtlicher Trennung nicht mehr den
Nichterwerbstätigen, sondern den Erwerbstätigen zuzuzählen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    a) A l'époque où l'administration de l'assurance-invalidité a pris
la décision attaquée, en avril 1974, la recourante avait 49 ans. Elle
vivait séparée de son mari, qui aurait peut-être dû lui servir une
pension mensuelle de 400 fr. mais qui semble n'avoir versé que 200
fr. Il s'agit, selon le dossier, d'un homme dont le revenu est qualifié
de modique et auquel les maladies de la recourante ont coûté cher. Cette
dernière vivait avec un fils âgé de 20 ans, qui contribuait aux frais du
ménage à raison de 400 fr. par mois. A certains moments, elle recevait
une indemnité journalière de 2 fr. de sa caisse-maladie. La situation
n'avait pas changé lors du dépôt du recours de droit administratif;
elle durait depuis la séparation des époux R., en juin 1973.

    Une femme placée dans des conditions aussi précaires aurait pris,
dans le cours normal des choses, un emploi rémunéré. Elle l'aurait
fait sans délai, consciente de ce que son fils pouvait la quitter et
de ce qu'en avançant en âge elle voyait diminuer ses chances d'être
engagée. C'est bien ce que l'intéressée entend exprimer dans son mémoire
de recours. Contrairement à l'avis de l'administration et des premiers
juges, il faut donc reconnaître à la recourante le statut de personne
active dès la séparation d'avec son conjoint.

    En revanche, même si elle n'avait pas été handicapée, l'assurée serait
vraisemblablement restée ménagère pendant la vie conjugale, pour élever
ses quatre enfants puis seconder son mari dans le commerce de ce dernier.

    b) L'incapacité de gain de la recourante est quasiment totale. Quoi
qu'en pense le Dr P., il est exclu qu'un employeur engage ou conserve
à son service une femme qui, en plus d'affections physiques indéniables
(mauvaise vue et arthrose), s'en découvre sans cesse d'autres et souffre
périodiquement de dépressions. A cet égard, elle paraît avoir été
hospitalisée une nouvelle fois, pour une opération, en avril 1975.

    La difficulté est de déterminer dans quelle mesure cette incapacité
de gain est due à une atteinte à la santé physique ou mentale provoquée
par des infirmités congénitales, des maladies ou des accidents, au
sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Si l'amblyopie myopique et l'arthrose
sont incontestablement des atteintes à la santé physique causées par une
maladie, probablement même par une infirmité congénitale en ce qui concerne
l'amblyopie, on peut hésiter sur la qualification de l'affection psychique
qui, chez la recourante, aggrave les effets des affections physiques.

    En l'occurrence, la névrose hystéroïde de la recourante, qui dut
être internée avant 1959 déjà à C. et à M., dure depuis longtemps. Elle
a précisément pour conséquence de l'empêcher de surmonter ceux de
ses handicaps physiques qu'elle n'a pas causés, à supposer qu'ils
soient surmontables, et de créer des affections psychosomatiques. Il
paraît donc exclu que des mesures médicales ou qu'un effort de volonté
restituent à l'intéressée une capacité de gain qu'elle a perdue depuis
de très nombreuses années. Enfin, on ne saurait probablement exiger d'un
employeur qu'il supporte une employée sans cesse malade et dépressive. En
cas d'exercice d'une profession indépendante, aucune clientèle ne
s'accommoderait d'une pareille situation.

    Par conséquent, le complexe d'affections physiques et d'affections
psychiques dont souffre la recourante semble bien constituer une maladie
invalidante, au sens de l'art. 4 LAI, qui lui donne droit à une rente
entière d'invalidité en vertu de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI. Quoi qu'il
en soit, il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui ce qu'il en
est exactement.

    c) En effet, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir à ce sujet,
les troubles que présente la recourante ont un caractère évolutif;
à l'exception de l'amblyopie, qui toutefois ne provoquerait pas, à elle
seule, une invalidité de la moitié au moins. Quand l'intéressée est sortie
de la catégorie des assurés censés sans activité lucrative, en juin 1973,
elle n'avait pas été empêchée pendant 360 jours d'accomplir la moitié au
moins, en moyenne, de ses travaux habituels de ménagère. En revanche, elle
avait subi pendant plus de 360 jours une incapacité de travail pratiquement
totale dans toute fonction rémunérée. Il faut donc se demander si le début
de la période d'attente de 360 jours imposée par l'art. 29 al. 1 LAI doit
être fixé en juin 1973 ou en juin 1972. Or, l'incapacité de travail de la
moitié en moyenne qui, aux termes de la disposition susmentionnée, doit
avoir duré 360 jours pour ouvrir le droit à la rente est caractérisée par
la suppression ou la diminution de l'aptitude de l'assurée à exercer la
profession qui jusque-là était la sienne (RO 97 V 226, consid. 2, p. 231;
96 V 34, consid. 3c, p. 39). Comme, avant juin 1973, la recourante était
sans profession et n'aurait pas été obligée d'avoir une activité lucrative,
le temps d'attente a bien expiré en juin 1974. Le 24 avril 1974, date de
la décision attaquée, le droit à la rente ne pouvait ainsi pas avoir pris
naissance, ce qui suffit pour entraîner le rejet du recours.