Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 177



101 V 177

36. Extrait de l'arrêt du 6 juin 1975 dans la cause de Boulloche contre
Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste

    Berechnung der vom Nichterwerbstätigen geschuldeten persönlichen
AHV/IV/EO-Beiträge (Art. 10 Abs. 1 AHVG und Art. 28-29 AHVV).

    - Die Grundlage dieser Berechnung umfasst nebst dem Vermögen der
Ehefrau grundsätzlich auch dasjenige der minderjährigen Kinder sowie
deren Einkünfte (Erw. 1).

    - Bewertung der Nutzniessung in diesem Bereich (Erw. 1).

    - Kapitalisierung der durch die Steuerbehörde pauschal ermittelten
Vermögenseinkünfte.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 10 al. 1 ancien LAVS, les assurés n'exerçant
aucune activité lucrative payaient en 1972 une cotisation de 40
fr. à 2'000 fr. par an. A ce montant s'ajoutaient les cotisations
complémentaires AI/APG. En 1973, ces assurés payaient une cotisation AVS
de 78 fr. à 7'800 fr. plus 8 fr. à 800 fr. pour l'assurance-invalidité
et 4 fr. à 400 fr. pour les APG (art. 10 al. 1 nouveau LAVS, 3 al. 1 LAI,
27 al. 2 LAPG). Ils devaient verser de plus une participation aux frais
d'administration.

    Conformément au mandat que lui confère la loi, le Conseil fédéral
a édicté les prescriptions complémentaires relatives au calcul des
cotisations AVS de la catégorie d'assurés en question. A l'art. 28 RAVS,
il a institué une échelle de cotisations fondée sur la fortune de l'assuré,
à laquelle s'ajoutent les revenus annuels sous forme de rente multipliés
par 30. Aux termes de l'art. 29 RAVS:

    1) La fortune des personnes n'exerçant aucune activité lucrative est
   déterminée par les autorités fiscales cantonales. La procédure prévue
   aux articles 22 à 27 est applicable par analogie. Le jour déterminant
   pour le calcul de la fortune est fixé conformément aux prescriptions
   correspondantes de la législation sur l'impôt pour la défense nationale;
   ces dispositions sont également applicables pour l'évaluation de
   la fortune.

    2) La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe
   aux caisses de compensation, qui s'assurent à cet effet, dans la
   mesure du possible, la collaboration des autorités fiscales du canton
   de domicile.

    Attendu que l'art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites
qu'il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de
l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la
fortune déterminante la fortune de l'épouse de l'intéressé, lorsque ce
dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92
consid. 2-4). Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs,
pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1
des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
non-actifs, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales et
valables dès le 1er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de
l'épouse et ceux de l'enfant (cf. RCC 1969, p. 340).

    Une communication fiscale fondée sur la taxation extraordinaire des
étrangers sans activité lucrative (impôt à forfait selon les dépenses
annuelles) ne lie pas la caisse de compensation, qui n'en tiendra compte
que si elle n'est pas en mesure d'établir la situation véritable de
l'assuré (RO 100 V 202; RCC 1973, p. 398, 1968, p. 272).

    Le rendement de la fortune ne doit pas être assimilé à un revenu sous
forme de rente et capitalisé comme tel, lorsque le montant de la fortune
est connu ou que la caisse de compensation peut l'établir (RCC 1965,
p. 93; dans le même sens, chiffre 266 al. 2 des directives). Quant au
revenu provenant d'un usufruit, il ne constitue pas, lui non plus, une
rente; le capital soumis à usufruit est ajouté à la fortune déterminante
(RCC 1969, p. 340, 1953, p. 214; directives, chiffre 266 al. 1).

Erwägung 2

    2.- La Caisse cantonale genevoise de compensation a capitalisé
en le multipliant par 30 le revenu de la fortune du recourant que
l'administration cantonale des impôts lui a communiqué. Il en est
résulté une fortune déterminante de ... fr., à laquelle correspondait
la cotisation maximum aussi bien selon le barème en vigueur en 1972
que selon celui de 1973. Or, il n'est pas établi qu'il fût pratiquement
impossible de connaître la fortune réelle du recourant en date du 1er
janvier 1971, premier jour de la période de taxation de l'IDN qui précédait
immédiatement la période de cotisation 1972/1973 (art. 29 al. 1 RAVS et
chiffre 276 des directives). Il a fourni sur sa situation à la fin de
1971 des renseignements qu'il pourrait sans doute donner pour le début de
l'année et que l'administration apprécierait. Cette méthode serait conforme
aux principes rappelés au considérant 1 ci-dessus. Ce n'est que si elle se
révélait inutilisable que la caisse devrait recourir à la capitalisation
du revenu forfaitaire évalué par l'autorité fiscale pour l'année 1971,
conformément à la jurisprudence citée plus haut. Pour être utilisable,
cette estimation devrait avoir été faite en application de l'art. 18bis
AIN et non selon le droit cantonal, comme le voudrait le recourant. Le
dossier n'indiquant pas le montant de ce revenu, l'instruction devrait
être complétée sur ce point.