Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 106



101 V 106

20. Arrêt du 14 mai 1975 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre Dewarrat et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste

    Anspruch auf medizinische Massnahmen gemäss Art. 13 IVG nach Beginn
der Volljährigkeit. Vorkehren, um die verspätete Durchführung solcher
Massnahmen zu vermeiden.

Sachverhalt

    A.- Pierre-Alain Dewarrat, né le 4 août 1952, et sa soeur Henriette,
née le 28 juin 1953, souffrent d'amélo-dentinogenèse imparfaite
généralisée, affection congénitale prévue par l'art. 2 chiffre 205
OIC. Leurs dents sont dépourvues d'émail, de sorte qu'elles présentaient
dans leur état naturel une surface rugueuse de couleur jaunâtre et rosée et
que, faute de traitement, elles étaient vouées à une destruction rapide. Le
11 mars 1968, Marcel Dewarrat, père et représentant légal des deux mineurs,
demanda pour eux des mesures médicales.

    Le 15 novembre 1968, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
notifia au prénommé une décision selon laquelle l'assurance-invalidité
accordait à Pierre-Alain Dewarrat les contrôles médicaux et les traitements
nécessités par l'affection congénitale susmentionnée, selon un programme
à établir par le Dr M., médecin-dentiste, et dans les limites du tarif de
la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents. Le début du
droit était fixé au 12 octobre 1968 et une revision, annoncée pour le 31
août 1970. Le 10 janvier 1969, une décision analogue fut prise en faveur
d'Henriette Dewarrat, avec une revision prévue pour le 30 juin 1971.

    Le Dr M. déposa le 21 janvier 1969 son plan de traitement,
qui prévoyait pour chacun des requérants, d'une part, des contrôles,
traitements et mesures applicables sans délai, et, d'autre part, "à l'âge
de 20 ans environ", la pose de prothèses définitives.

    La Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité ne réagit
pas avant le 7 mai 1973, date à laquelle elle demanda au dentiste précité
un rapport intermédiaire, avec la remarque: "Mesures médicales échues
le 31 août 1970 (le 30 juin 1971 pour Henriette Dewarrat). Exposez la
situation actuelle en vue prorogation." Le 15 juin 1973, le Dr M. relata
les mesures déjà effectuées; quant à celles à prendre, il ajouta à propos
d'Henriette Dewarrat:

    "Comme je l'avais précisé dans mon plan de traitement du 21 janvier

    1969, le traitement définitif (couronnes en céramique sur les dents
   antérieures, couronnes or sur les dents latérales) n'est pas entrepris
   avant l'âge de 20 ans environ. La confection des couronnes définitives
   exige une préparation, un meulage des dents beaucoup plus prononcé
   que celle des couronnes provisoires, d'où une perte de substance
   considérable. Avant l'âge de 20 ans env. les risques de lésion de la
   pulpe dentaire sont trop grands, d'autant plus que chez cette patiente
   - ainsi que chez son frère Pierre-Alain - les dents présentent une
   malformation grave. Le traitement définitif sera achevé cette année
   encore.

    (A titre de référence, cette manière de procéder est celle appliquée
   systématiquement à l'Institut dentaire de l'Université de Zurich,
   service du Prof. Dr méd. H.)."
et, à propos de Pierre-Alain Dewarrat:

    "A noter que chez les jeunes hommes les travaux prothétiques définitifs
   ne devraient pas être exécutés avant la fin de l'école de recrues, les
   risques de lésions dentaires durant les exercices étant relativement
   grands.

    M. Dewarrat termine son service militaire ce mois-ci."

    Par décisions du 7 septembre 1973, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation limita l'intervention de l'assurance-invalidité aux
traitements exécutés jusqu'au 31 août 1972, s'agissant de Pierre-Alain
Dewarrat, et jusqu'au 30 juin 1973, s'agissant d'Henriette Dewarrat,
à savoir jusqu'à la fin du mois où chacun d'entre eux était devenu majeur.

    B.- Marcel Dewarrat recourut au nom de ses enfants. Insistant sur le
caractère indispensable des prothèses prescrites et sur le fait que le
traitement pouvait être exécuté en 4 mois, il expliquait qu'il n'avait pas
demandé de prolongation parce qu'il pensait que les indications fournies
par le médecin-dentiste suffisaient et concluait à l'octroi des mesures
contestées. De son côté, le Dr M. écrivit le 29 octobre 1973 au Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en vue d'appuyer le recours.

    Par jugement du 22 janvier 1974, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud admit le recours, dans ce sens qu'il annula les décisions attaquées
et renvoya la cause à l'administration, afin qu'elle complète l'instruction
sur les faits qui pourraient faire considérer les traitements litigieux
comme des mesures médicales de réadaptation, au sens de l'art. 12 LAI. En
revanche, les premiers juges estimèrent l'art. 13 inapplicable en l'espèce.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales a formé en temps utile
un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il conclut
au rétablissement pur et simple des décisions administratives. Selon lui,
les traitements prescrits par le Dr M. tendent à soigner une affection
évolutive et, à supposer même qu'ils aient quelque effet sur la capacité
de gain, ils n'incombent donc pas à l'assurance-invalidité en vertu de
l'art. 12 al. 1 LAI; quant à l'art. 13, les intéressés n'en bénéficient
plus depuis qu'ils sont majeurs et l'on ne peut que s'étonner qu'ils
n'aient pas été traités au cours des derniers mois de leur minorité.

    Agissant au nom des assurés, Me M. conclut au rejet du recours et à
la réforme du jugement en faveur des intimés, auxquels les traitements
litigieux seraient accordés au premier chef en vertu de l'art. 13 LAI. Il
invoque avant tout le principe de la bonne foi à l'appui de l'application
de cette disposition dans le cas de ses clients. Subsidiairement, il
conteste que l'art. 12 LAI doive être écarté sans plus ample examen.

    Invité à répliquer, l'Office fédéral des assurances sociales a confirmé
ses conclusions en relevant essentiellement que, même si la caisse de
compensation avait attiré l'attention des intéressés sur le fait que
l'assurance-invalidité ne prenait en charge le traitement des infirmités
congénitales que pendant la minorité des assurés, l'essentiel des mesures
indiquées en l'espèce aurait dû, pour des motifs médicaux, avoir lieu
après la majorité. Et d'en déduire que le silence de l'administration,
sur un point que le Dr M. devait d'ailleurs connaître, ne leur avait
point porté préjudice.

    Dans sa duplique, Me M. maintient que les intimés croyaient jusqu'à
réception des décisions litigieuses que l'assurance-invalidité accepterait
d'assumer la totalité du traitement. Il allègue que, sinon, ils auraient
peut-être préféré courir le risque de mesures un peu prématurées plutôt
que de s'exposer à des frais qui dépassent leurs moyens.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit
aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités
congénitales mentionnées dans la liste qu'en a dressée le Conseil
fédéral. Comme il s'agit là d'une exception à la règle que les mesures
de l'assurance-invalidité tendent principalement à la réadaptation
professionnelle, la jurisprudence a interprété cette disposition
restrictivement: seuls les traitements effectués avant que l'assuré ait
accompli sa vingtième année peuvent incomber à cette institution (voir
p.ex. RO 98 V 35, consid. 2 p. 37). La pratique administrative a porté la
limite de la prise en charge jusqu'à la fin du mois où l'assuré atteint
sa vingtième année, probablement par esprit de simplification (ch. 22 de
la Circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation valable
dès le 1er avril 1974; cf. art. 30 al. 2 LAI). Selon la même pratique,
peuvent être assumées par l'assurance-invalidité après la majorité: a)
de petites interventions, qui constituent la fin d'une série d'opérations
nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale selon l'art. 13 LAI,
lorsqu'elles sont en étroite relation chronologique avec le traitement
commencé et qu'elles forment un élément de l'ensemble du plan de traitement
(ch. 23 de ladite circulaire); b) la fin d'un traitement hospitalier
appliqué pour l'essentiel avant la vingtième année, à la condition que
la mesure n'ait pu être exécutée plus tôt; c) les mesures accordées
avant la majorité mais qui n'ont pu être appliquées à temps pour des
motifs extérieurs et indépendants de la volonté de l'assuré, tels que
le manque de place dans les hôpitaux entrant en ligne de compte, si l'on
peut admettre que le traitement aurait pu, dans des conditions normales,
être achevé jusqu'à la majorité (ch. 210 de la circulaire).

    La pose de prothèses définitives refusées aux intimés Pierre-Alain
et Henriette Dewarrat ne remplit à l'évidence aucune des conditions qui,
selon la pratique rappelée plus haut, autorisent l'assurance-invalidité
à prolonger au-delà de la vingtième année le traitement d'une infirmité
congénitale. En particulier, il ne s'agit pas d'une intervention
d'importance secondaire, mais au contraire de l'opération principale dont
les intéressés ont besoin. Le Tribunal fédéral des assurances n'a donc
pas à se prononcer sur la validité des directives précitées.

Erwägung 2

    2.- Cependant, il est d'autres cas, non visés ci-dessus, dans lesquels
l'assurance-invalidité ne peut se prévaloir après coup, pour refuser la
prise en charge effective de mesures médicales allouées à un assuré, dans
le cadre de l'art. 13 LAI, avant sa vingtième année, de l'inobservation
du délai dans lequel les mesures en question auraient dû être appliquées
(RO 100 V 178). Il en va ainsi en particulier lorsque l'administration,
en accordant de telles mesures, n'a pas pris les précautions nécessaires
pour que médecin et intéressés sachent que l'assurance ne répondrait pas
des interventions postérieures à la majorité du bénéficiaire. Cela suppose
naturellement que ces dernières aient effectivement été possibles avant
l'accomplissement de la vingtième année.

    Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la pose de prothèses
définitives avant la majorité aurait été prématurée en l'espèce, pour
les deux intéressés, et aurait présenté de tels risques d'échec que la
commission cantonale de l'assurance-invalidité aurait dû refuser la mesure
pour ce motif. L'argument n'est cependant guère soutenable. En effet,
dans ses rapports du 15 juin 1973, le Dr M. laisse clairement entendre,
en précisant que l'intervention définitive devait se faire "à l'âge
de 20 ans environ", que cette dernière, dont la durée est de 4 mois au
plus, pouvait commencer aussi bien quelques mois avant la majorité que le
lendemain de cette échéance. D'autre part, le risque d'accident à l'école
de recrues n'était, en réalité, pas beaucoup plus grand que durant les
cours de répétition ou les exercices sportifs. La condition susmentionnée
est donc remplie.

    Reste par conséquent à examiner si les organes de
l'assurance-invalidité ont pris des précautions suffisantes pour éviter
que les mesures accordées ne soient appliquées tardivement. Il n'en
est rien. Les décisions de novembre 1968 et janvier 1969 n'étaient à
cet égard pas assez explicites, et les renseignements fournis peu après
par le Dr M. auraient dû inciter l'administration à préciser clairement
qu'elle n'assumerait pas les frais d'interventions postérieures à la
majorité des intéressés. Or ce n'est qu'en mai 1973, soit peu avant la
majorité d'Henriette Dewarrat et après celle de Pierre-Alain Dewarrat,
que la Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité réagit
en prenant contact avec ce praticien. Et c'est en septembre seulement
qu'elle suscita les décisions litigieuses.

    Le recours doit dès lors être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de
faire procéder au complément d'instruction ordonné par les premiers juges.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté. Les décisions et le jugement attaqués sont
réformés dans ce sens que les intimés ont droit au traitement de leur
infirmité congénitale, conformément aux considérants.

    La cause est renvoyée à l'administration, afin qu'elle fixe la mesure
et les modalités des prestations.