Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 67



101 IV 67

18. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 février 1975, dans la
cause Houlmann contre Procureur général du canton de Berne. Regeste

    Art. 32 Abs. 1 SVG, nichtangepasste Geschwindigkeit, adäquate
Kausalität.

    Wer mit einer Geschwindigkeit fährt, die der Verkehrsdichte und den
mangelhaften Kenntnissen über das Fahrzeug nicht angepasst ist, verhält
sich in einer Weise, die geeignet ist, einen Unfall herbeizuführen. Es
besteht infolgedessen eine adäquate Kausalität zwischen diesem Verhalten
und einer Kollision, deren Hauptursache in einem Defekt des Bremssystems
liegt. Dies gilt selbst dann, wenn man dem Fahrer keine pflichtwidrige
Nichtbeherrschung des Fahrzeuges vorwerfen kann.

Sachverhalt

    A.- Alors qu'il roulait entre les Sairains et Saint-Brais au volant
de sa Ford Capri neuve 2600 GT, Jean Houlmann a vu en face de lui une
Opel Kadett suivie d'une Renault R 16 qui déboîtait comme pour doubler;
prenant peur, il a freiné à fond. Après 30 m de trajectoire rectiligne,
roues arrière bloquées, la Ford Capri s'est dirigée vers la gauche de la
chaussée où elle a percuté l'Opel, dont le conducteur a été tué et les
autres occupants blessés. Au moment du choc, la Renault avait repris sa
place derrière l'Opel.

    Une expertise a retenu que la distance à laquelle se trouvait la
Renault lorsqu'elle fut aperçue par Houlmann est évaluée à 108 m; une
vitesse de 105 km/h à l'endroit de l'accident permet encore de maîtriser le
véhicule, mais une vitesse de 125 km/h apparaît comme absolument excessive;
ce n'est pas l'instabilité résultant de la vitesse qui a provoqué la perte
de maîtrise du véhicule, mais le fait que les roues arrière de la voiture
ont seules été bloquées au début du freinage à fond, et cela à cause d'un
défaut de conception du système de freinage de ce modèle d'automobile;
si Houlmann n'avait pas freiné, il serait vraisemblablement entré en
collision avec la Renault, qui n'aurait pas eu matériellement le temps
de reprendre sa droite; enfin, ce n'est qu'à 70 km/h que la voiture
d'Houlmann aurait pu être maîtrisée en cas de freinage à fond.

    La Cour suprême du canton de Berne a condamné Houlmann le 17 avril
1974, pour homicide par négligence et infraction à la LCR, à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

    Un pourvoi en nullité interjeté par Houlmann a été partiellement admis
le 20 septembre 1974 par le Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

    Le Tribunal fédéral a estimé en substance que l'on ne saurait retenir
à la charge du recourant la perte de maîtrise fautive d'un véhicule
dont il ignorait que le système de freinage était affecté d'un défaut de
conception, dès lors que par ailleurs il ne lui était pas reproché de ne
pas avoir connu ce vice. Considérant alors qu'il convenait d'apprécier
la faute du recourant en fonction de l'utilisation d'un véhicule normal,
le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit:

    "Or il apparaît qu'une vitesse de 105 km/h, au volant d'une machine
   présentant des qualités de tenue de route plus que moyennes, selon
   l'expert, lui aurait permis de conserver la maîtrise de la situation. En
   revanche, une allure plus élevée, de 125 km/h, par exemple, aurait
   été nettement exagérée. Dans la première hypothèse, on ne peut exclure
   que l'accident a eu pour cause unique le vice de conception de la Ford

    Capri. Dans la seconde, le recourant aurait commis une faute en
   circulant à une vitesse qui ne lui permettait pas d'assurer le contrôle
   d'un véhicule, quel qu'il fût, au cas - avec lequel il faut toujours
   compter, et qui s'est effectivement produit - où il aurait eu à freiner
   brusquement et à fond.

    La vitesse réelle du recourant constituait donc en l'occurrence une
   circonstance de fait essentielle, si bien qu'il était insuffisant de la
   situer "entre 105 et 125 km/h". Il convient par conséquent de renvoyer
   la cause à l'autorité cantonale pour que, dans la mesure du possible,
   elle se détermine de façon plus précise. Ensuite seulement, elle devra
   décider - cette question de droit relevant de l'appréciation ressortit
   sauf arbitraire exclusivement de sa compétence - si et pourquoi
   la vitesse du recourant était trop élevée au vu des circonstances
   prévisibles pour lui et compte de la prudence qu'il faut montrer
   en conduisant un véhicule d'un type nouveau qui n'a que 1000 km au
   compteur."

    B.- La Cour suprême du canton de Berne a réexaminé la cause au vu des
considérants du Tribunal fédéral et, le 27 novembre 1974, elle a reconnu
Houlmann coupable d'homicide par négligence et d'infraction à la LCR pour
avoir roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances. Elle l'a condamné
à une peine de 15 jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans.

    La Cour cantonale a retenu dans son arrêt qu'Houlmann roulait à 105
km/h avant de freiner. Se ralliant à l'opinion de l'expert, elle a alors
estimé qu'en raison du tracé de la route, des courbes assez prononcées
qu'elle présente et des irrégularités qui affectent la surface de la
chaussée, une vitesse de 80 km/h est appropriée, la vitesse de 100
km/h constituant une limite. Elle a considéré en outre qu'Houlmann
devait être incité à une prudence particulière par la présence en face
de lui de plusieurs véhicules circulant en sens inverse et qu'enfin, ne
connaissant pas encore parfaitement les réactions de son véhicule neuf,
il devait rester en dessous de la vitesse maximum. Admettant dès lors
qu'Houlmann circulait à une vitesse excessive, elle a estimé que sa faute
était en relation de causalité adéquate avec la mort de la victime.

    C.- Houlmann se pourvoit derechef en nullité au Tribunal fédéral. Il
conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant conteste qu'il y ait un lien de causalité adéquate
entre d'une part l'excès de vitesse qui lui est reproché et d'autre part
l'accident et la mort du conducteur de l'Opel. Il fait valoir que la cause
de l'accident réside dans le défaut du système de freinage du véhicule,
que la vitesse de 105 km/h n'a eu aucune influence sur la pirouette de la
voiture à la fin du freinage, puisque le défaut de construction entraîne
cette conséquence à partir de 70 km/h déjà, que c'est le déplacement à
gauche dû au défaut technique qui a causé l'accident et non la vitesse,
et que par conséquent l'excès de celle-ci ne saurait être constitutif
que d'une contravention au plus, et qui serait d'ailleurs prescrite.

Erwägung 2

    2.- a) La relation de causalité naturelle entre l'excès de vitesse,
l'accident et la mort de la victime ne paraît pas contestée et ne saurait
l'être. Il y a en effet relation de causalité naturelle si la violation
de règles de circulation a contribué avec d'autres causes au résultat
(RO 95 IV 142). Tel est évidemment le cas.

    L'inadaptation de la vitesse aux circonstances, à savoir la
contravention à l'art. 32 al. 1 LCR, n'est pas non plus contestée. Selon
l'appréciation de la Cour cantonale, la vitesse du recourant était
inadaptée dans la mesure où elle dépassait 80 km/h. En effet, si d'une
manière générale il était possible de considérer comme adaptée une
vitesse de 80 à 100 km/h au maximum, l'intensité de la circulation au
moment critique et le fait que le recourant ne connaissait pas encore
parfaitement les réactions de son véhicule exigeaient qu'il reste
en dessous du maximum permis par la seule configuration des lieux et
l'état de la chaussée et ne dépasse pas 80 km/h. Il n'y a aucun motif
de s'écarter de cette appréciation de la Cour cantonale, qui jouit d'une
certaine liberté dans ce domaine (RO 91 IV 142) et qui s'est fondée sur
des critères parfaitement valables.

    b) La relation de causalité est adéquate lorsque le comportement
illicite est propre, dans le cours ordinaire des choses et selon
l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un tel résultat
(RO 95 IV 143 et jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire que ce
comportement illicite constitue la cause unique et immédiate du résultat;
il suffit qu'il soit susceptible de le provoquer (RO 92 IV 87), voire de
favoriser d'une manière générale l'avènement de conséquences d'une telle
nature (RO 94 IV 76).

    Or, en l'espèce, si la cause principale de l'accident réside dans
la défectuosité du système de freinage du véhicule du recourant, il n'en
reste pas moins, selon les constatations souveraines de la Cour cantonale,
qu'il est vraisemblable sinon certain que l'accident n'aurait pas eu de
conséquences mortelles si le recourant n'avait pas roulé à plus de 80
km/h. La vitesse inadaptée et excessive de 105 km/h apparaît donc non
seulement comme un facteur propre à favoriser le résultat - ici la mort -
d'une manière générale, mais comme un élément qui l'a réellement favorisé
dans le cas particulier. Il y a donc bien relation de causalité adéquate
entre la mort de la victime et l'excès de vitesse commis par le recourant.

    c) Bien que l'existence d'une relation de causalité adéquate entre la
faute du recourant et la mort de la victime suffise pour que soit réalisée
l'infraction d'homicide par négligence, il faut encore relever qu'il y a
également, en l'espèce, relation de causalité adéquate entre l'excès de
vitesse et la collision. En effet, celui qui circule à une vitesse trop
élevée et inadaptée aux circonstances crée une situation dangereuse qui
l'expose davantage à devoir faire face à des situations imprévisibles en
freinant brusquement et à fond. Or l'expérience enseigne qu'un tel freinage
est source de dérapage et qu'à vitesse élevée, il est rare que le véhicule
freiné à fond conserve une trajectoire rectiligne. Bussy et Rusconi
précisent, à cet égard, qu'il est absolument impossible à un conducteur
de garantir, en présence d'un danger imprévu, que son freinage évitera
tout blocage des roues pouvant faciliter un dérapage, et qu'une voiture
glissant sur des roues bloquées dévie généralement si elle dérape sur
une certaine distance (BUSSY et RUSCONI, CSCR, p. 99 n. 4.8 ad art. 31).

    Ainsi, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience
générale de la vie, la vitesse inadaptée est bien propre à produire ou
à favoriser un freinage énergique, susceptible d'entraîner un dérapage
et partant une déviation du véhicule. Il y a donc relation de causalité
adéquate même si, en l'espèce, la modification de la trajectoire a été
due à une défectuosité du véhicule non imputable au recourant.

    d) Quant au fait qu'une perte de maîtrise fautive du véhicule n'ait
pas été retenue à la charge du recourant, il ne saurait, contrairement
à l'opinion de celui-ci, exclure l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre l'excès de vitesse d'une part et, d'autre part, la mort de
la victime ou l'accident. Une conclusion contraire ne peut, en tout cas,
être tirée des considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral,
le 20 septembre 1974, dans la même affaire. En admettant que, dans
l'hypothèse où le recourant aurait roulé à 105 km/h et non pas à 125
km/h, on ne pouvait pas exclure que l'accident ait eu pour cause unique
le vice de construction de la voiture, cet arrêt a tendu à démontrer
que la seule perte de maîtrise ne permettait pas de retenir une faute
à la charge du recourant. Mais l'arrêt a précisément renvoyé la cause à
l'autorité cantonale non seulement pour qu'elle détermine de façon plus
précise la vitesse du recourant, mais encore pour qu'elle apprécie si
cette vitesse n'était pas trop élevée au vu des circonstances. Et il ne
ressort aucunement de l'arrêt que dans l'hypothèse où la vitesse de 105
km/h devait être finalement retenue, et même si elle était considérée
comme inadaptée, le recourant devrait être libéré du grief d'homicide
par négligence, faute de causalité adéquate. Au contraire, en demandant
à l'autorité cantonale de se prononcer sur le problème de l'adaptation
de la vitesse quelle qu'elle fût, le Tribunal fédéral a implicitement
admis que l'homicide par négligence pourrait être retenu.

    e) La vitesse inadaptée étant en relation de causalité adéquate avec la
mort de la victime, c'est à juste titre que le recourant a été condamné
pour homicide par négligence. Comme, par cette faute, il a également
mis en danger d'autres usagers, l'application de l'art. 90 ch. 1 LCR,
qui n'est d'ailleurs pas critiquée, est également fondée.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.