Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 392



101 IV 392

91. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la
cause B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB.

    Die Verfolgungsverjährung hört mit der Ausfällung des
letztinstanzlichen kantonalen Urteils und nicht erst mit dessen Eröffnung
auf (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 24 août 1973, un accident de circulation dans lequel B. était
impliqué s'est produit sur la route cantonale de Fiesch à Brigue. Un
rapport de police a été établi. Le 3 octobre 1973, le Chef du Département
de justice et police du canton du Valais a condamné B. à une amende de
80 fr. pour violation des art. 27 al. 1, 34 al. 2, 35 al. 2, 90 ch. 1
LCR, 52 al. 1 OSR et 3 al. 2 de l'ACF du 10 novembre 1971 (recte: 1967),
Le 12 juin 1974, le Conseil d'Etat valaisan a déclaré irrecevable comme
tardif un recours du condamné.

    Le 29 janvier 1975, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil
d'Etat. B. en effet n'avait pas su qu'une poursuite pénale était engagée
contre lui. La seule connaissance de l'établissement d'un rapport de police
concernant un accident de circulation banal ne constituait pas une raison
suffisante de prendre avant de partir pour l'étranger les mesures propres
à assurer la sauvegarde de ses droits. On ne pouvait lui reprocher de ne
pas l'avoir fait (cf. RO 101 Ia 7).

    B.- Le 4 mars 1975, le Service des automobiles du canton du Valais
a imparti à B. un délai de 8 jours pour faire valoir ses observations
éventuelles; celles-ci ont été déposées le 12 mars suivant. Le 25 mars
1975, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a
condamné derechef B. à 80 fr. d'amende pour les mêmes motifs qu'en 1973. Le
recours interjeté par le condamné le 11 avril 1975 a été rejeté par le
Conseil d'Etat le 13 août 1975 par une décision qui a été communiquée le
15 septembre 1975.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral pour faire
reconnaître qu'il est au bénéfice de la prescription absolue de l'action
pénale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1
LCR, c'est-à-dire pour une contravention au sens de l'art. 101 CP.
Conformément aux art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP, qui sont applicables en
vertu de l'art. 102 CP, la prescription absolue de l'action pénale est de
deux ans. Les infractions reprochées au recourant ayant été le cas échéant
commises le 24 août 1973, le délai de prescription absolue est échu le
23 août 1975. La décision attaquée, prise le 13 août 1975, est intervenue
avant cette date, mais la notification n'a été faite qu'après elle.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient qu'il n'existait pas de décision exécutoire
au 23 août 1975, c'est-à-dire au moment où l'action pénale dirigée contre
lui s'est trouvée prescrite. En effet, selon lui, la décision du Chef
du Département de justice et police du 25 mars 1975 était l'objet d'un
recours qui, en vertu de l'art. 30 de la loi de procédure administrative
cantonale, déploie un effet suspensif. Quant à la décision du Conseil
d'Etat, elle ne saurait être devenue exécutoire avant sa notification si,
en l'absence d'une disposition expresse du droit administratif cantonal,
on applique par analogie la règle contenue dans l'art. 194 PP.

Erwägung 3

    3.- L'argumentation du recourant serait convaincante si l'une des
prémisses n'en était pas fausse. Elle est en effet fondée sur l'hypothèse
que l'action pénale se termine au moment où la décision à laquelle
elle aboutit devient exécutoire, soit, implicitement, sur l'idée que la
prescription de l'action pénale cesse de courir seulement lorsque commence
celle de la peine. Or, s'il en va bien ainsi de facto, le plus souvent,
PERRIN (Voies de recours et prescription de l'action pénale, in RPS 79
(1963) p. 15 ss) a démontré que de jure il était possible de concevoir
un stade de la procédure où aucun délai de prescription ne court.

    En ce qui concerne l'action pénale, et s'agissant il est vrai de la
question de la prescription relative, le Tribunal fédéral, après avoir
hésité, a finalement décidé qu'elle parvient à chef au moment où tombe
la décision pénale cantonale qui peut donner matière à un pourvoi en
nullité (sous réserve évidemment de l'annulation de cette décision et
du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision)
et non à celui de sa notification. Cette dernière opération en effet,
dont l'accomplissement dépend dans une certaine mesure du comportement de
l'intéressé, ne constitue plus un acte de poursuite pénale, mais un acte de
communication, qui n'aggrave pas la situation du condamné. Elle ne saurait
donc avoir d'incidence sur la prescription de l'action pénale. Aucune
disposition de droit fédéral n'impose d'ailleurs expressément que la
notification intervienne avant que la prescription de l'action pénale
ne soit acquise, il suffit que la décision soit prise (RO 91 IV 145,
92 IV 172 et cit., 96 IV 52; PERRIN, op.cit., p. 18/19). Le recourant ne
démontre nullement en quoi cette jurisprudence, qui a été approuvée par
la doctrine (SCHULTZ, ZBJV 103 (1967) p. 431; item ZR 51 (1952) No 91),
aurait été violée ni quelle raison il y aurait de revenir sur elle.

    Il faut bien reconnaître que, jusqu'à la notification, il existe une
possibilité théorique que la décision soit modifiée et qu'il peut de ce
fait paraître curieux, prima facie, de placer l'aboutissement de l'action
pénale à un moment où il n'existe pas de garantie absolue que l'autorité
pénale est définitivement liée. Cette circonstance ne constitue cependant
pas un obstacle majeur à la solution adoptée dans la jurisprudence
précitée. En effet, supposé que cette décision soit modifiée avant d'être
notifiée, c'est alors seulement que prendra fin l'action pénale et que
la prescription cessera de courir. Rien ne s'oppose de plus à ce que la
décision entre en force au moment où elle est prise, lorsqu'il n'existe
plus contre elle de voie de recours ordinaire (HAGENBÜCHLE, Prozessuale
Probleme der formellen Rechtskraft und Vollstreckbarkeit, RSJ NF 67
(1948), p. 37). Il est dès lors sans importance de savoir à quel moment
une décision devient exécutoire selon la procédure cantonale. Si elle le
devient seulement après qu'elle a été prise, il existe du point de vue du
droit fédéral un laps de temps durant lequel la prescription de l'action
pénale ne court plus et où celle de l'exécution de la peine ne court pas
encore (PERRIN, op.cit., p. 19, n. 25).

Erwägung 4

    4.- En l'occurrence, la décision du Conseil d'Etat a été prise
le 13 août 1975, soit avant l'échéance du délai de prescription
absolue de l'action pénale. Peu importe qu'elle n'ait été notifiée que
postérieurement, le 15 septembre 1975. Le pourvoi doit ainsi être rejeté,
le recourant ne critiquant par ailleurs pas le bien-fondé de la décision
attaquée.