Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 303



101 IV 303

69. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 1975 dans la
cause B. contre C. Regeste

    Art. 220 StGB. Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen.

    1. Entziehen oder Vorenthalten; Begriff (Erw. 2 und 3).

    2. Wunsch und Wille des Unmündigen sind grundsätzlich nicht
entscheidend, denn geschütztes Rechtsgut ist die Ausübung der elterlichen
Gewalt und nicht die Freiheit des Unmündigen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une procédure de divorce divisant les époux B.,
le Président du Tribunal du district de Nyon, par ordonnance de mesures
provisoires du 5 juin 1974, maintenue en appel le 29 août 1974, a confié
à l'épouse la garde des quatre enfants, dont X., née le 17 février 1961.

    Le 15 août 1974, l'enfant X. a quitté le domicile de sa mère et s'est
rendue seule en France, chez sa grand-mère paternelle C. Au moment de son
départ, elle a laissé à l'intention de sa mère une lettre pour lui faire
part de son intention de ne plus vivre auprès d'elle. En cours d'enquête,
elle a déclaré vouloir rester auprès de sa grand-mère. Cette dernière, de
son côté, a affirmé qu'elle ne s'opposerait nullement à un éventuel départ
de X., si elle désirait rentrer chez sa mère, et qu'elle l'y aiderait
au besoin. Elle a toutefois refusé de donner suite à une sommation du
Juge informateur de la Côte de renvoyer l'enfant sans délai au domicile
maternel. Elle estime en effet qu'étant Française, tout comme X. (en fait
cette enfant est, pour la Suisse, de nationalité suisse), et résidant en
territoire français, elle n'est pas liée par la décision d'une juridiction
étrangère. Elle a par ailleurs engagé devant les autorités françaises
une procédure en vue de se voir attribuer la puissance paternelle sur X.

    B.- Le 14 novembre 1974, B. a déposé plainte pour infraction à
l'art. 220 CP contre son mari et contre C. notamment. Le premier étant
décédé le 14 mars 1975, l'action pénale le concernant s'est éteinte. Le 18
juin 1975, le Juge informateur a renvoyé C. devant le Tribunal de police
de Nyon comme accusée d'enlèvement de mineur.

    Statuant sur le recours de C. le 1er août 1975, le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance
du Juge informateur et mis C. au bénéfice d'un non-lieu.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut au
renvoi de C. devant l'autorité de jugement.

    C. propose que le pourvoi soit rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs
du délit d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) n'étaient pas réunis à
la charge de l'intimée, et cela parce que, d'une part, l'enfant s'étant
rendue d'elle-même chez sa grand-mère, il n'y avait pas eu "soustraction"
et que, d'autre part, l'intimée ayant déclaré et déclarant encore que si
l'enfant exprimait le désir de retourner auprès de sa mère, elle ne s'y
opposerait pas, il n'y aurait ainsi pas de "refus de remettre" l'enfant
au détenteur de la puissance paternelle.

Erwägung 2

    2.- Se rend coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'art.  220 CP
celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne
qui exerce la puissance paternelle ou la tutelle. Pour que le délit
soit réalisé, c'est-à-dire pour qu'il y ait soustraction (Entziehen)
ou refus de remettre (Vorenthalten), au sens de cette disposition, il
faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de la puissance
paternelle ou le tuteur de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort
du mineur, soit en particulier de son lieu de résidence, de son éducation,
de ses conditions de vie (RO 91 IV 137; 80 IV 70). Il faut entendre par
soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure a été éloignée
ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de la
puissance paternelle ou le tuteur avait choisi, ou encore que le détenteur
de la puissance paternelle ou le tuteur n'a plus libre accès à son enfant
ou à son pupille et ne peut plus communiquer librement avec lui. L'acte,
selon la jurisprudence, consiste en une séparation dans l'espace, sans
qu'il y ait besoin de distinguer si c'est le mineur (avec ou sans son
consentement) qui est tenu éloigné du détenteur de la puissance paternelle
ou du tuteur ou si c'est l'inverse. Il suffit donc que l'exercice de
la puissance paternelle ou de la tutelle soit directement entravé par
l'éloignement du mineur de son lieu de séjour ou de placement ou par un
obstacle qui ne le rend plus librement accessible, pour que l'acte tombe
sous le coup de l'art. 220 CP (RO 99 IV 270 consid. 1b).

Erwägung 3

    3.- Au vu de cette jurisprudence, qui repose sur un examen approfondi
de la question et qu'il n'y a pas lieu de revoir, les éléments retenus par
la cour cantonale pour nier la réalisation de l'infraction par l'intimée
ne sont pas déterminants et sont partant impropres à justifier un non-lieu.

    Premièrement, le fait que l'enfant ait quitté le domicile
maternel spontanément ne constitue pas un élément excluant la
soustraction. L'entrave à l'exercice de la puissance paternelle ne recouvre
pas nécessairement la seule notion de l'enlèvement et du déplacement de
l'enfant mineur dans l'espace. Il est en effet possible de soustraire au
détenteur de la puissance paternelle un mineur qui ne se trouve déjà plus
sous sa maîtrise de fait. L'acte est alors constitué lorsque l'auteur
empêche la personne mineure d'être (à nouveau) soumise à l'autorité de
l'ayant droit (RO 99 IV 271 consid. 2a).

    Ensuite, l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle ne s'opposerait
pas à ce que sa petite-fille retourne chez sa mère si elle le désirait
n'est nullement déterminante. Le désir, l'accord ou la volonté du
mineur est sans signification pour l'application de l'art. 220 CP
(cf. STRATENWERTH II, p. 402; ainsi que, mais de façon implicite,
l'ensemble de la partie I de l'arrêt RO 99 IV 266 ss; l'arrêt non publié
Bettex et Dénéréaz, du 20 novembre 1953), tout au moins lorsque, comme en
l'espèce, il a moins de 14 ans. Le bien protégé est alors l'exercice de
la puissance paternelle - qui, selon le système du Code civil, ne tient
généralement pas compte de la volonté du mineur - et non pas la liberté
du mineur.

Erwägung 4

    4.- Comme l'argumentation et la décision de la cour cantonale
reposent sur des éléments non déterminants et que le Tribunal cantonal
ne se prononce ni ne dit rien des éléments qui sont essentiels quant à
l'application de l'art. 220 CP, l'arrêt attaqué doit être annulé. Il
incombera à l'autorité cantonale de prendre une nouvelle décision
après avoir examiné ou fait examiner si les conditions posées par la
jurisprudence rappelée plus haut sont ou non remplies, et en particulier
si l'exercice de la puissance paternelle de la recourante a été entravé
par des actes ou omissions de l'intimée quant au choix du lieu de séjour
et de placement de l'enfant comme au libre accès de la mère à l'enfant.

    Etant donné que la cause n'en est qu'au stade de la clôture d'enquête,
il n'y a pas lieu d'entrer plus avant dans l'appréciation du cas,
qui incombe en premier lieu, tant en fait qu'en droit, aux autorités
cantonales.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.