Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 18



101 IV 18

6. Arrêt de la Cour pénale fédérale du 20 mars 1975 dans la cause Ministère
public fédéral contre Couche. Regeste

    Art. 49 Ziff. 4 Abs. 1 StGB: Löschung der Busse im Strafregister.

    1. Seit dem 1. Juli 1971 ist Art. 49 Ziff. 4 Abs. 1 StGB (neue Fassung)
auch auf Fälle anwendbar, die nach dem alten Recht entschieden worden sind
(Erw. 1).

    2. Nur diejenigen Verurteilungen, die im Zentralstrafregister
eingetragen werden müssen, dürfen in Betracht gezogen werden bei der
Prüfung, ob die Probezeit erfolgreich bestanden worden ist (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 1er juin 1971, la Cour pénale fédérale a condamné par défaut
Raoul Maxime Gaston Couche à la peine de 200 fr. d'amende pour violation
de domicile et opposition aux actes de l'autorité; le délai d'épreuve en
vue de la radiation de la condamnation a été fixé à deux ans, conformément
à l'art. 49 ch. 4 ancien CP.

    Pendant le délai d'épreuve, Couche a été condamné à 150 fr. d'amende
pour violation des règles de la circulation routière. Il a payé l'amende
qui lui avait été infligée le 1er juin 1971.

    Une fois le délai expiré, le Bureau central suisse de police a demandé
à la Cour pénale fédérale d'examiner si le condamné avait subi l'épreuve
avec succès et s'il y avait lieu de procéder d'office à la radiation de
la condamnation au casier judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le 1er juillet 1971 est entré en vigueur l'art. 49 ch. 4 al. 1
nouveau CP (ACF du 4 juin 1971). Comme l'art. 338 CP, applicable en vertu
du ch. III de la LF du 18 mars 1971, dispose que tant la réhabilitation
que la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées en
vertu de l'ancien droit sont régies par le nouveau droit, la question du
droit applicable se pose en ce qui concerne la radiation conditionnelle,
qui n'est pas expressément mentionnée. En effet, l'art. 49 ch. 4 ancien
CP étant moins rigoureux, on pourrait songer à l'appliquer en tant que
lex mitior.

    On doit admettre cependant que la radiation d'une condamnation est
de même nature, qu'elle soit conditionnelle ou non, et qu'elle poursuit
le même but général que la réhabilitation. Il n'y aurait dès lors aucun
sens à soumettre ces institutions à des réglementations différentes. Le
droit nouveau est donc applicable.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 49 ch. 4 al. 1 nouveau CP, il suffit que
le condamné ait encouru une condamnation pour une infraction commise
pendant le délai d'épreuve pour qu'il perde le bénéfice de la radiation
conditionnelle. Une telle disposition apparaît, on l'a vu, comme plus
rigoureuse que celle de l'ancien droit, mais la différence est justifiée
par la faculté plus grande qui est accordée au condamné de requérir
lui-même la radiation (cf. art. 80 ch. 2 nouveau CP), notamment en cas
d'amende, d'arrêts ou d'emprisonnement, lorsque ce dernier n'a pas excédé
trois mois.

    Le système instauré par la novelle du 18 mars 1971 tend à décharger le
juge des formalités de la radiation d'office en confiant cette mission à
l'autorité administrative. De ce fait, il a été prévu un critère objectif,
faisant abstraction de toute appréciation (cf. art. 80 ch. 1 nouveau
CP). En revanche, là où la décision appartient encore à l'autorité
judiciaire, celle-ci conserve le pouvoir d'appréciation qui a toujours
été le sien (cf. art. 80 ch. 2 nouveau CP, d'une part, et art. 49 ch. 4
et 80 al. 1 anciens CP, d'autre part: "... si la conduite du condamné
le justifie..."; "... si le condamné s'est bien conduit pendant le
délai d'épreuve..."; "... si le condamné a mérité cette mesure par sa
conduite...").

    Il reste que l'autorité qui doit décider de la radiation en application
de l'art. 49 ch. 4 CP ne saurait sans recherches excessives connaître
toutes les condamnations infligées au condamné, lorsqu'elles sont de
peu de gravité. Le seul élément constituant un critère à la fois simple
et objectif au sens de ce qui précède consiste dans les indications
fournies par le Casier judiciaire central. Il en résulte que seules
les condamnations devant figurer dans ce dernier doivent être prises en
considération pour déterminer si l'épreuve a été subie avec succès.

Erwägung 3

    3.- In casu, Couche a été condamné le 2 juin 1972, en application de
l'art. 90 ch. 2 LCR, à 150 fr. d'amende pour une infraction aux règles
de la circulation routière commise le 25 mars 1972. Il ne remplit dès
lors pas les conditions posées à l'art. 49 ch. 4 CP, puisqu'une telle
condamnation doit être inscrite au casier judiciaire (art. 9 ch. 1 de
l'ordonnance sur le casier judiciaire).

Entscheid:

       Par ces motifs, la Cour pénale fédérale décide:

    Il n'y a pas lieu de procéder d'office à la radiation au casier
judiciaire.