Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 162



101 IV 162

41. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1975, dans la cause H.
contre Ministère public du canton de Vaud Regeste

    Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Veruntreuung einer vertretbaren Sache.

    Eine vertretbare Sache gilt dann als anvertraut, wenn der Täter sie mit
der Verpflichtung empfängt, sie nach ausdrücklichen oder stillschweigend
geäusserten Abmachungen in bestimmter Weise im Interesse eines andern
zu verwenden. Es ist belanglos, ob der Täter sie vom Verletzten oder von
einem Dritten erhalten hat (Erw. 2 lit. a).

Sachverhalt

    A.- H. a ouvert en 1972 un magasin d'appareils électroménagers. En
sus des ventes proprement dites, il a pris un certain nombre de commandes
pour l'installation de cuisines, dont les fournitures et l'agencement
devaient être exécutés par l'entreprise F. S.A. à Renens. Le paiement
de ces prestations devait être effectué en mains de H., qui devait le
rétrocéder à la maison F. S.A. après avoir prélevé une commission.

    En diverses occasions, H. a procédé aux encaissements prévus,
mais il a gardé tout ou partie de l'argent, soit environ 25'000 fr. au
total. par-devers lui, l'utilisant à des fins non établies. H. s'est
rapidement trouvé aux prises avec de graves difficultés financières;
un sursis concordataire lui a été refusé; il est tombé en faillite le
14 mars 1974. La faillite a été sommairement liquidée le 8 avril 1974,
conformément à l'art. 231 LP.

    B.- Le 25 novembre 1974, H. a été condamné par le Tribunal
correctionnel du district de Nyon à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, pour abus de confiance. Son recours a été
rejeté le 17 janvier 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.

    C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à
libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de
l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 268 et 277bis PPF). Il
s'ensuit que le recourant ne saurait ici tirer argument de la rédaction
du jugement rendu contre lui par le Tribunal correctionnel du district
de Nyon, pour soutenir qu'il agissait en réalité pour son compte à lui,
comme entrepreneur ou vendeur indépendant, et non pour celui de F. S.A.,
cette entreprise ne constituant qu'un fournisseur créancier parmi d'autres.

Erwägung 2

    2.- a) Contrairement à ce qui est prévu au premier alinéa de l'art. 140
CP, lorsque la chose confiée est fongible, il n'est pas nécessaire qu'elle
soit la propriété d'autrui pour que son emploi illicite entraîne la
répression pénale (art. 140 ch. 1 al. 2 CP; RO 90 IV 184 ss; STRATENWERTH,
Schweiz. Strafrecht, bes. Teil I, p. 175), sans quoi le mélange (art. 727
CC) suffirait à exclure l'infraction (HAFTER, Lehrbuch, bes. Teil I,
p. 241). Dans ce cas, la chose est confiée aussitôt que l'auteur la reçoit
- et en acquiert le cas échéant la propriété indépendamment de sa volonté -
avec l'obligation de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt
d'autrui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer (RO 80 IV
55, 88 IV 18, 94 IV 139), selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (RO 80 IV 153). Enfin, la chose confiée peut avoir été remise
matériellement à l'auteur non seulement par la victime, mais également
par un tiers (RO 70 IV 73, 75 IV 15, 94 IV 139, 98 IV 25; STRATENWERTH,
op.cit., p. 172). Tel est le cas notamment lorsqu'un mandataire procède
à un encaissement d'argent pour le compte du mandant.

    b) In casu, il ressort des constatations souveraines de l'autorité
cantonale que F. S.A. a mandaté le recourant pour que, moyennant une
commission, il encaisse pour elle auprès de tiers les sommes lui revenant
pour avoir installé ou agencé des cuisines à leur intention. Comme le
recourant a gardé les montants ainsi perçus par-devers lui, l'hypothèse
de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP est en tout cas réalisée objectivement. Que
F. S.A. ait pu obtenir l'inscription d'hypothèques légales lui garantissant
qu'elle sera finalement payée ne change rien à cela, car elle a dû ou
devra vraisemblablement procéder pour obtenir satisfaction et subit de
ce fait un dommage au moins temporaire, suffisant pour que l'infraction
soit réalisée (cf. RO 77 IV 11).

    Dès lors que par ailleurs l'autorité cantonale a constaté de façon
définitive que le recourant savait qu'il devait utiliser d'une certaine
manière les fonds perçus pour F. S.A. et qu'il a voulu les utiliser à
son profit, c'est à juste titre qu'elle l'a reconnu coupable d'abus de
confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.