Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 63



101 II 63

14. Arrêt de la IIe Cour civile du 6 mars 1975, dans la cause Constantin
contre Tilmann-Clicq. Regeste

    Art. 839 und 961 ZGB; Art. 76 GBV; Art. 48 Abs. 1 OG; gesetzliches
Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer.

    1. Im Berufungsverfahren kann das Bundesgericht die Aufrechterhaltung
der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts nicht anordnen;
denn der Entscheid über die Vormerkung oder die Löschung derartiger
Eintragungen stellt keinen Endentscheid dar (Erw. 1).

    2. Die Verpflichtung zur Befristung einer vorläufigen Eintragung
bezweckt vor allem, die dadurch geschaffene Rechtsunsicherheit zu
begrenzen. Ist jedoch der Prozess über die definitive Eintragung innert
der angesetzten Frist anhängig gemacht worden, spricht nichts dagegen
dass die vorläufige Eintragung bis zum Entscheid über den Rechtsstreit
wirksam bleibt (Erw. 4).

    3. Die Wirkung einer rechtzeitig, so etwa innerhalb der Frist von
Art. 839 Abs. 2 ZGB, eingetragenen Vormerkung darf in zeitlicher Hinsicht
nur durch eine Anmerkung im Grundbuch selber beschränkt werden (Erw. 5
und 6).

Sachverhalt

    A.- Le 18 août 1970, Michel et François Constantin ont déposé auprès
du Juge-instructeur pour le district d'Hérens une requête provisoire
d'hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur pour le montant de
52'441 fr. 15, sur la propriété des époux Tilmann, article MF, folio
4 No 237, pré et chalet de 514 m2 à Anzère-sur-Ayent. Les requérants
avaient effectué des travaux de menuiserie et charpenterie dans le chalet.

    Le 20 août 1970, le juge il invité le bureau du registre foncier de
Sion à procéder à l'inscription provisoire requise.

    Celle-ci est intervenue le même jour. Elle ne comportait ni la fixation
d'un délai pour requérir l'inscription définitive de l'hypothèque, ni la
durée de l'inscription.

    A l'audience du 10 septembre 1970, après avoir entendu les parties, le
juge a admis la requête en inscription provisoire pour le montant réclamé,
mais précisé que l'inscription était accordée pour une durée de deux ans
et qu'il incomberait aux requérants d'ouvrir action dans les six mois dès
la notification de la décision pour faire inscrire l'hypothèque à titre
définitif, à défaut de quoi l'inscription provisoire deviendrait caduque.

    Cette décision a été notifiée le 24 septembre 1970 aux parties. Le
bureau du registre foncier n'en a pas eu connaissance et l'inscription
provisoire n'a pas été complétée au registre foncier.

    B.- Dans le délai imparti, Michel et François Constantin ont ouvert
action en inscription définitive de leur hypothèque légale. Les époux
Tilmann ont conclu au rejet de l'action.

    Le délai de deux ans est arrivé à échéance en cours de procédure,
le 24 septembre 1972.

    Le 2 novembre 1972, Michel et François Constantin ont demandé au juge
saisi de ne pas omettre de veiller à ce que l'inscription provisoire soit
prolongée au registre foncier pour une durée indéterminée, respectivement
jusqu'à jugement exécutoire. Ils ont confirmé au juge, le 27 décembre
1972, que la durée de l'inscription au registre foncier n'était pas
limitée dans le temps.

    Le 2 février 1973, le juge instructeur du district d'Hérens a rendu
une décision dans laquelle il a déclaré caduque l'inscription provisoire,
faute pour les requérants d'avoir sollicité en temps utile la prolongation
de sa validité. Il a ordonné sa radiation et déclaré irrecevable la
demande tendant à l'inscription définitive de l'hypothèque.

    C.- Michel et François Constantin ont recouru contre ce jugement,
requérant le maintien de l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale jusqu'à la date de l'inscription définitive, et la poursuite de
la procédure.

    Le 3 juillet 1974, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours
et confirmé le premier jugement, précisant toutefois que l'action en
inscription définitive de l'hypothèque n'était pas irrecevable, mais
devait être rejetée.

    D.- Michel et François Constantin recourent en réforme contre ce
jugement. Ils demandent que l'annotation provisoire de l'hypothèque
légale litigieuse soit maintenue au registre foncier jusqu'à la solution
du procès au fond. Les époux Tilmann proposent le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral n'a pas la
possibilité d'ordonner le maintien d'une inscription provisoire au registre
foncier. Selon une jurisprudence constante en effet, la décision portant
sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions, même prise dans le
cadre d'un procès civil ordinaire, a le caractère d'une mesure provisoire
(RO 96 II 427 consid. 2; 71 II 250; arrêt Bässler c. Decoppet, non publié,
du 12 mars 1971). Sous cette forme, le recours serait irrecevable. Mais
il ressort cependant du mémoire de recours que les recourants ont en
réalité entendu demander la réforme de l'arrêt qui rejette leur action,
et la poursuite du procès pendant devant les instances cantonales.

    La question à résoudre, au fond, est celle de l'inscription définitive
d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur. Il s'agit d'une
décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, de sorte que le recours
est recevable.

Erwägung 2

    2.- Lorsque l'inscription au registre foncier limite à une certaine
date la validité de l'inscription provisoire, en application de l'art.
961 al. 3 CC, la requête visant à prolonger cette durée de validité doit
être présentée avant l'échéance du délai fixé. Cette exigence qui est
de jurisprudence constante (RO 98 Ia 245 et les arrêts cités) repose sur
le principe de la publicité du registre foncier. Les tiers de bonne foi
doivent pouvoir se fier aux indications du registre foncier. Si le délai
de validité d'une inscription provisoire d'hypothèque légale est écoulé,
les tiers ne doivent plus avoir à compter avec la possibilité d'un droit
de gage d'un artisan ou entrepreneur. L'inscription provisoire perd toute
validité lorsqu'à l'échéance du délai de validité fixé par le juge, le
bénéficiaire n'a pas requis la prolongation du délai ou que l'hypothèque
n'a pas été inscrite définitivement. Il incombe au conservateur du
registre foncier de la radier d'office en application de l'art. 76 al. 1
ORF (RO 53 II 219; 60 I 297/298; 98 Ia 245/246).

    Cette jurisprudence se rapporte cependant, comme l'a relevé avec
raison la Cour cantonale, à des cas dans lesquels l'inscription au registre
foncier porte mention d'une durée de validité. En l'espèce, l'ordonnance du
juge instructeur fixant à deux ans la durée de validité de l'inscription
n'a pas été communiquée au bureau du registre foncier, de sorte que
l'inscription qui y figure ne mentionne pas de durée de validité. Se
fondant sur les principes dégagés par l'arrêt publié au RO 99 II 388 ss,
la Cour cantonale a admis que, dans ce cas également, l'inscription perd
d'office toute validité à l'échéance du délai fixé par le juge.

Erwägung 3

    3.- Dans l'arrêt Aymon contre Paratte et consorts (RO 99 II 388),
la durée de validité de l'inscription ne ressortait pas du registre
foncier. Comme dans le présent cas, le juge avait fixé une durée de
validité de deux ans, mais n'avait pas communiqué sa décision au bureau
du registre foncier.

    En revanche, le bénéficiaire avait requis et obtenu la prolongation
de la durée de validité de l'inscription avant l'expiration du délai
initial et cette décision avait été notifiée dans le même délai au bureau
du registre foncier (RO 99 II 391).

Erwägung 4

    4.- L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire
(art. 961 al. 3 CO) vise tout d'abord à limiter la durée de l'insécurité
juridique créée par l'inscription provisoire. Elle contraint ensuite le
bénéficiaire de l'inscription à faire diligence et à entreprendre ou
poursuivre les démarches nécessaires en vue d'obtenir une inscription
définitive.

    a) Le premier de ces buts ne peut être atteint que si le juge fixe la
durée de validité de l'inscription provisoire et communique sa décision
au bureau du registre foncier; si tel n'est pas le cas, il n'est en effet
pas possible aux tiers de savoir combien de temps va durer l'incertitude.

    b) Même dans ce cas, le second but visé par la fixation de la durée
de validité de l'inscription provisoire subsiste: éviter que ne dure
indéfiniment une situation incertaine. C'est pour le même motif que
l'art. 961 al. 3 CC prescrit aussi au juge de fixer, le cas échéant,
un délai dans lequel le requérant devra faire valoir son droit en justice.

    Le juge satisfait à ces exigences cumulatives lorsqu'il ne limite pas
à une date déterminée la durée de validité de l'inscription provisoire,
mais prévoit qu'elle déploiera ses effets aussi longtemps que la décision
relative à l'inscription définitive ne sera pas devenue exécutoire (RO 53
II 220; 98 Ia 245; HOMBERGER, ad art. 961 CC, N. 16 et 31). Le but visé
est en effet atteint lorsque la validité de l'inscription provisoire est
liée à la condition que le procès en inscription définitive soit ouvert
dans un délai déterminé (RO 66 II 108).

    Il existe alors une relation nécessaire entre la durée de validité
de l'inscription provisoire et le déroulement du procès, en ce sens que
l'inscription provisoire est maintenue aussi longtemps que la question
de l'inscription définitive n'a pas été tranchée (SIMOND, L'hypothèque
légale de l'entrepreneur, p. 151/152).

    Dès lors que le délai pour ouvrir action au fond est respecté,
l'intérêt qu'il y a à fixer une durée de validité déterminée de
l'inscription provisoire a beaucoup moins d'importance que l'intérêt
du créancier à ce que cette inscription subsiste aussi longtemps que le
procès n'a pas été liquidé.

Erwägung 5

    5.- Selon l'art. 76 al. 1 ORF, l'annotation d'une inscription
provisoire doit être radiée d'office lorsque l'inscription définitive
a été effectuée ou lorsque le délai fixé pour la requérir s'est écoulé
sans avoir été utilisé.

    Pour que cette disposition soit applicable, il faut que la durée de
validité de l'inscription provisoire figure au registre foncier. Ce n'est
que dans cette hypothèse que le conservateur de ce registre est en état
de constater, avec une sécurité suffisante, l'écoulement du délai.

    Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le 20 août 1970, le premier juge
a invité le conservateur du registre foncier à procéder à l'inscription
provisoire requise par les recourants; celle-ci ne fait pas mention
d'une durée de validité ou d'un délai pour ouvrir action. La décision
du 10 septembre 1970, qui levait l'incertitude, n'a pas été communiquée
au bureau du registre foncier; c'est donc à bon droit que l'inscription
provisoire figure toujours au registre foncier.

Erwägung 6

    6.- Dans la mesure où les dispositions légales relatives à la tenue du
registre foncier n'imposent pas la radiation de l'inscription provisoire,
il serait contraire au but et à la nature de l'institution d'admettre
qu'elle perd d'office tout effet à l'expiration d'un délai qui ne fait
pas partie intégrante de l'inscription et qui a été fixé postérieurement
à celle-ci par le juge. L'effet d'une annotation requise en temps utile,
soit dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC, ne doit être limité que par
une mention figurant au registre foncier.

    L'inscription provisoire de l'hypothèque légale des recourants ne
doit pas être radiée d'office, de sorte qu'il se justifie de poursuivre
la procédure au fond.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    1. Admet le recours et annule le jugement attaqué;

    2. Renvoie la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans
le sens des considérants.