Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 321



101 II 321

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 décembre 1975 dans la
cause Schaerrer contre Christin. Regeste

    Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR.

    Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein
Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei
der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende
Handlung als objektiv straflos erklärt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis
par les lois pénales à une prescription de plus longue durée que celle de
l'art. 60 al. 1 CO, la prescription pénale s'applique à l'action civile
(art. 60 al. 2 CO).

    Selon le Tribunal fédéral, l'art. 60 al. 2 CO repose sur l'idée qu'il
serait illogique que le lésé perde ses droits contre l'auteur responsable
aussi longtemps que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale,
généralement plus lourde de conséquences pour lui. Le Tribunal fédéral
en a déduit que l'action civile est soumise à la prescription pénale
lorsqu'une condamnation pénale a été effectivement prononcée ou du
moins lorsque l'acte reste sujet à poursuites pénales. Aussi a-t-il jugé
que si l'autorité répressive a dénié définitivement le caractère pénal
d'une affaire, le juge civil ne saurait examiner à nouveau le caractère
punissable de l'acte (RO 38 II 486, 44 II 178, 45 II 329, 62 II 283, 66
II 160, 93 II 501 s., 100 II 335). Les motifs importent peu. Le prononcé
libératoire lie le juge civil même s'il a été rendu faute de preuves (RO
38 II 484 ss) ou pour incapacité de discernement de l'auteur (RO 44 II
176 ss, 66 II 159 ss). La prescription de l'action civile est uniquement
soumise aux règles des art. 60 al. 1 et 127 s. CO lorsque l'action pénale
est prescrite (RO 62 II 283, 77 II 319, 100 II 335). Le Tribunal fédéral
a jugé en conséquence qu'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas force de
chose jugée et n'exclut pas la reprise de la poursuite pénale n'empêche pas
le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable
(RO 55 II 26, 100 II 335).

    On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'un jugement
d'acquittement du juge pénal lie toujours le juge civil lors de l'examen
de la prescription, tandis qu'une ordonnance de non-lieu de l'autorité
d'instruction ou de renvoi ne le lierait jamais. L'art. 60 al. 2 CO dispose
seulement que le délai de prescription pénal s'applique à l'action civile
quant à son point de départ et à sa durée si l'acte est punissable. Au
surplus, la prescription de l'action civile se détermine selon les
règles du droit civil, que l'auteur du dommage ait été condamné ou que
la poursuite pénale ait abouti à un acquittement ou à un non-lieu (RO
97 II 139). Il suffit pour appliquer l'art. 60 al. 2 CO que l'acte comme
tel soit objectivement punissable et puisse être attribué à son auteur;
il n'est pas nécessaire que ce dernier soit subjectivement punissable
(RO 100 II 335 s.). Dès lors, un acquittement ou un non-lieu ne saurait
empêcher l'application d'un délai de prescription pénale à la prétention
en dommages-intérêts que si l'acte est objectivement non punissable. Si
la libération résulte d'autres motifs, par exemple faute de preuve
de culpabilité ou de punissabilité du prévenu, le juge civil examinera
librement si l'acte dommageable est objectivement punissable. Un non-lieu
de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne lie donc pas le juge civil,
lorsque cette autorité n'a pas statué sur la punissabilité objective
de l'acte. En revanche, le non-lieu de l'autorité pénale qui considère
l'acte dommageable objectivement non punissable met fin à l'action,
de sorte que ce prononcé lie le juge civil.