Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 270



101 II 270

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mars 1975 dans la
cause Mathez contre Taubert. Regeste

    Entschädigung bei langfristigem Arbeitsverhältnis, Art. 339c und d OR.

    Die Ersatzleistungen im Sinne des Art. 339d OR, welche der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer erbringt, sind vom Entschädigungsbetrag gemäss Art. 339c
OR abzuziehen (Erw. 3).

    Art. 339c Abs. 1 OR. Schriftliche Abrede, die auf einem Vergleich
beruht, der zwischen dem Arbeitgeber und der Gewerkschaft geschlossen
und vom Arbeitnehmer genehmigt wird (Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    A.- Germain Mathez, né le 4 décembre 1910, a travaillé dès le 1er
octobre 1925 au service de la manufacture Taubert. Le 30 mars 1972,
Bernard Taubert, au nom de celle-ci, lui a donné congé pour le 31 mai,
l'entreprise devant cesser son activité faute de commande. Mathez est
cependant resté au service de Taubert, jusqu'à fin mars 1973, pour terminer
certaines commandes et procéder au démontage et nettoyage des machines.

    La Fédération suisse des travailleurs sur métaux et horlogers (FTMH,
anciennement FOMH) a pris la défense des treize employés de la manufacture
Taubert, dont Mathez, âgés de plus de 50 ans, ayant plus de 20 ans de
service et qui avaient été congédiés après le 1er janvier 1972. Elle
a eu avec Taubert un échange de correspondance portant notamment sur
l'application de l'art. 7 des dispositions finales et transitoires de la
loi fédérale du 25 juin 1971 revisant les titres dixième et dixième bis du
code des obligations. Taubert, bien que contestant toute obligation envers
les personnes représentées par la FTMH, a admis de verser à bien plaire
une somme forfaitaire de 30'000 fr. à partager entre ces personnes. Le 22
janvier 1973, la FTMH a informé Taubert que les treize travailleurs qu'elle
représentait avaient accepté cette offre et décidé que la somme de 30'000
fr. "serait répartie entre eux selon les mêmes critères que ceux admis pour
la répartition de la fortune de la fondation de prévoyance". Le 11 avril,
elle a donné à Taubert le détail de la répartition des 30'000 fr. entre
les treize travailleurs concernés; la somme revenant à Mathez s'élevait
à 2'838 fr. 10. Selon quittance du 9 février 1973, Mathez a reconnu
avoir reçu cette somme pour "indemnité fermeture entreprise Taubert".
Il a toutefois réclamé dès le 30 juin 1973 une "indemnité de congé"
à Taubert, qui a refusé.

    B.- Par demande du 13 septembre 1973, Mathez a ouvert action
contre Taubert en paiement de 18'422 fr. à titre d'indemnité de congé
correspondant à 8 mois de salaire à 2'670 fr., moins 2'838 fr. déjà reçus.

    Statuant le 10 décembre 1973, le Tribunal des prud'hommes de Genève
a condamné le défendeur à payer au demandeur 15'027 fr. 90. Ce montant
correspondait à une indemnité pour longs rapports de service de 21'360
fr. (8 mois à 2'670 fr.), moins les 2'838 fr. 10 déjà reçus, la part
patronale versée sur le carnet d'épargne du demandeur, soit 1'405 fr. 10
et la part du demandeur à la liquidation du fonds de prévoyance, par
2'088 fr. 90.

    Saisie d'un appel du défendeur, la Chambre d'appel des tribunaux de
prud'hommes de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions
par arrêt du 19 décembre 1974.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
au paiement par le défendeur de 18'522 fr. avec intérêt à 5% dès le 31
mars 1973.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il était recevable
et confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité.)

Erwägung 2

    2.- a) La loi fédérale du 25 juin 1971 revisant les titres dixième et
dixième bis du code des obligations est entrée en vigueur le 1er janvier
1972 (ACF du 1er octobre 1971, ROLF 1971 p. 1503). Aux termes de l'art.
339b al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur âgé d'au moins 50 ans
dont les rapports de travail prennent fin après 20 ans ou plus une
indemnité à raison de ces longs rapports de travail. Selon l'art. 339c,
le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type
de travail ou convention collective, mais il ne doit pas être inférieur
au montant du salaire pour deux mois (al. 1); s'il n'est pas déterminé,
le juge le fixe selon sa libre appréciation, sans que l'indemnité puisse
excéder l'équivalent de huit mois de salaire (al. 2). L'art. 339d al. 1
libère l'employeur de son obligation "dans la mesure où une institution
de prévoyance verse au travailleur des prestations supérieures au montant
des contributions qu'il a acquittées".

    b) Le défendeur soutient que les nouvelles dispositions ne lui sont
pas applicables en invoquant l'art. 7 al. 1 des dispositions finales et
transitoires de la loi du 25 juin 1971, qui prescrit l'adaptation dans le
délai d'une année des contrats de travail existant au moment de l'entrée
en vigueur de la loi, celle-ci étant applicable à tous les contrats de
travail, passé ce délai. Le contrat de travail litigieux ayant été résilié
avant le 1er janvier 1973, fin de la période transitoire, le droit à
une indemnité pour longs rapports de travail n'aurait juridiquement pas
pris naissance.

    Le demandeur a contesté cette interprétation et fait valoir que, de
toute façon, ses rapports de travail n'avaient cessé qu'à fin mars 1973,
le nouveau droit étant dès lors applicable.

    L'autorité cantonale a considéré que l'art. 7 al. 1 des dispositions
finales et transitoires devait être interprété en ce sens que les contrats
de travail conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne lui
sont automatiquement soumis qu'à partir du 1er janvier 1973. Vu les sommes
reçues et acceptées sans réserve par le demandeur, qui dépassent le minimum
exigé par l'art. 339c al. 1 CO, elle a estimé superflu de trancher le point
de savoir si celui-ci devait être considéré comme ayant poursuivi les mêmes
rapports de travail avec le défendeur, après la résiliation de son contrat.

    c) Cette question, ainsi que celle de la portée exacte de l'art. 7
al. 1 des dispositions finales et transitoires, peuvent rester indécises si
les prétentions du demandeur doivent être rejetées sur la base du nouveau
droit. La demande ne peut en effet trouver de fondement dans l'ancienne
loi, et l'arrêt déféré devrait en tout état de cause être confirmé.

Erwägung 3

    3.- Le demandeur remplit les conditions de l'art. 339b al. 1 CO. Il
nie que l'indemnité de départ qui lui a été versée atteigne le montant
minimum exigé par l'art. 339c al. 1, soit l'équivalent de deux mois de
son salaire. Le montant de l'indemnité n'ayant pas été fixé par écrit,
selon lui, il appartient au juge de le déterminer suivant sa libre
appréciation. Le demandeur estime équitable que l'indemnité maximale lui
soit accordée, attendu qu'il a travaillé toute son existence au service
du défendeur.

    a) Il est constant que le salaire mensuel du demandeur s'élevait à
2'670 fr. Peu importe qu'à partir d'août 1971 il n'ait travaillé que
trois jours par semaine, avec un salaire correspondant. S'agissant d'un
employé qui, après avoir travaillé à plein temps pendant plus de 45 ans,
reste à son poste avec un horaire de travail réduit, l'équité commande
de calculer l'indemnité de départ sur le plein salaire (dans le même
sens: SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 5e éd., 1974, n. 2 ad
art. 339c). Cette solution est d'autant plus justifiée en l'occurrence
que le demandeur a de nouveau travaillé à plein temps de juin 1972 à mars
1973 pour aider à liquider l'entreprise.

    Dès lors, pour satisfaire à l'exigence de l'art. 339c al. 1,
l'indemnité fixée par accord entre les parties doit s'élever à 5'340 fr. au
moins, comme l'admet avec raison l'autorité cantonale. Le recourant ne
critique d'ailleurs pas l'arrêt déféré sur ce point. L'art. 339c al. 1
figure parmi les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé au
détriment du travailleur selon l'art. 362 CO, sous peine de nullité.
   b) Le recourant admet que la somme de 2'838 fr. 10 soit
déduite de l'indemnité qu'il prétend. Il reconnaît avoir reçu en outre
1'405 fr. 10, représentant la part patronale à son carnet d'épargne, et
2'088 fr. 90, constituant sa part à la liquidation du fonds de prévoyance
de l'entreprise, mais il soutient qu'"aucun accord écrit au sens de
l'art. 339c al. 1 CO ne permet d'additionner ces montants à l'indemnité
versée à bien plaire par la Manufacture Taubert".

    Il est donc incontesté que le demandeur a touché de son ancien patron
des indemnités d'un montant total de 6'322 fr. 10, ainsi que le constate
l'arrêt déféré. Ce montant est supérieur au minimum légal de deux mois
de salaire. On ne voit pas pour quel motif les versements de la part
patronale au carnet d'épargne de l'employé et de la part de celui-ci à la
liquidation du fonds de prévoyance en faveur du personnel ne devraient pas
être compris dans les avantages dont le demandeur a bénéficié à la fin de
son rapport de travail. L'art. 339d CO dispense précisément l'employeur
du paiement de l'indemnité prévue aux art. 339b et c "dans la mesure"
où une institution de prévoyance (de l'entreprise) verse au travailleur
des prestations supérieures au montant des contributions acquittées par
celui-ci. Or la somme de 1'405 fr. 10 représente la part patronale au
carnet d'épargne du demandeur; quant au fonds de prévoyance, il n'est
pas allégué que le demandeur ait contribué à l'alimenter. Sans doute
la modicité des capitaux versés ne permettrait-elle pas de dispenser
totalement l'employeur du paiement de l'indemnité de l'art. 339b et c. Mais
l'équité commande que ces capitaux soient imputés sur l'indemnité due,
que celle-ci soit fixée par les parties ou par le juge (SCHWEINGRUBER,
op.cit., n. 1 ad art. 339b). Le Message du Conseil fédéral du 25 août
1967 souligne clairement le caractère subsidiaire de l'indemnité de
départ. Elle est "uniquement destinée à combler la lacune qui existe là où
il n'y a pas d'institution" de prévoyance au profit des travailleurs âgés
ou "lorsque les prestations de telles institutions sont insuffisantes";
l'employeur est dispensé de verser l'indemnité de départ "en tant qu'une
institution de prévoyance doit verser des prestations qui n'ont pas été
financées au moyen des contributions du travailleur"; dans cette mesure,
"l'obligation qu'a l'employeur de verser l'indemnité de départ est réduite
d'autant ou supprimée" (FF 1967 II 407). L'idée de l'imputation ressort
aussi de la note marginale de l'art. 339d CO, qui traite des "prestations
de remplacement".

    Les trois prestations versées par le défendeur au demandeur doivent
ainsi être additionnées et comptées dans l'indemnité de départ.

Erwägung 4

    4.- Le recourant invoque l'absence d'un accord écrit au sens de
l'art. 339c al. 1 CO, ce qui conduirait le juge à fixer le montant de
l'indemnité selon sa libre appréciation. Même si l'on voulait admettre
l'existence d'un tel accord pour la somme de 2'838 fr. 10, celle-ci
n'atteindrait pas le minimum exigé par l'art. 339c al. 1.

    a) L'accord écrit prescrit par l'art. 339c al. 1, soumis aux art. 11-16
CO, est une condition de validité de la convention (art. 11 al. 2),
visant à assurer la sécurité du droit et à protéger le travailleur. Il
peut résider dans un échange de correspondance (art. 13 al. 2).

    b) Au cas particulier, l'autorité cantonale constate souverainement
qu'un accord entre parties est intervenu à la suite d'un échange de lettres
entre le défendeur ou son conseil et la FTMH, celle-ci représentant les
treize employés congédiés par la maison Taubert qui avaient plus de 50 ans
d'âge et plus de 20 années de service, groupe dans lequel le demandeur
était expressément mentionné. Cet accord, relatif au versement à ces
employés d'une indemnité pour longs rapports de service, conformément
aux art. 339b et 339c CO, est issu des lettres des 28 juin, 12 octobre,
7 et 18 décembre 1972, 11 et 12 janvier 1973 échangées entre la FTMH et
le conseil du défendeur, et plus particulièrement de l'offre faite à
bien plaire par l'employeur les 7 décembre 1972 et 11 janvier 1973 de
verser une indemnité de 30'000 fr. et de l'acceptation de cette offre
par le représentant des employés le 22 janvier 1973. Il satisfait ainsi
à l'exigence de la forme écrite.

    Cet accord constitue une transaction extrajudiciaire, contrat par
lequel les parties mettent fin par un sacrifice réciproque à l'incertitude
dans laquelle elles se trouvent au sujet de leurs rapports de droit (RO 100
II 144 s. et les arrêts cités). En l'espèce, le litige portait notamment
sur l'application du nouveau droit aux contrats conclus entre le défendeur
et les travailleurs représentés par la FTMH, la portée de l'art. 7 al. 1
des dispositions finales et transitoires étant très controversée.

    Le demandeur ne prétend pas que la FTMH n'était pas habilitée à la
représenter. Il a d'ailleurs lui-même accepté la transaction en signant
le 9 février 1973 une quittance pour l'indemnité de 2'838 fr. 10 lui
revenant. Le moyen tiré de l'absence d'un accord écrit est donc mal fondé
en tant qu'il concerne cette indemnité.

    c) L'exigence de la forme écrite ne s'oppose pas non plus à la prise
en considération des sommes de 1'405 fr. 10 et de 2'088 fr. 90 cédées
au demandeur. Le carnet d'épargne constitué en faveur du demandeur
l'a nécessairement été en la forme écrite; sa mise à la disposition de
l'employé a aussi dû intervenir par écrit. Quant à la liquidation du
fonds de prévoyance, dont découle la somme de 2'088 fr. 90, elle s'est
également faite en la forme écrite. Mais surtout, il ressort clairement de
la correspondance échangée par les parties, notamment des lettres des 12
octobre et 7 décembre 1972, que l'accord relatif à l'indemnité de départ
de 30'000 fr. tenait compte des autres indemnités revenant aux employés
de l'entreprise du défendeur. Interprété selon les règles de la bonne foi,
cet accord écrit englobait donc également ces indemnités dont le principe
était déjà acquis.

    Les parties ayant ainsi conclu un accord écrit, fixant une indemnité
totale supérieure au minimum de deux mois de salaire prévu par l'art. 339c
al. 1 CO, l'application de l'art. 339c al. 2 est exclue en l'espèce.

Erwägung 5

    5.- Peu importe la qualification des diverses prestations reçues
par le demandeur à la fin des rapports de travail, et l'allégation de
celui-ci selon laquelle la somme de 2'838 fr. 10 n'aurait été considérée
comme l'indemnité visée par les art. 339b ss CO ni par lui-même, ni par
la manufacture Taubert, qui n'offrait de verser une indemnité qu'à bien
plaire. La réelle et commune intention des parties était de mettre un terme
au litige issu de la cessation des rapports de service des travailleurs
ayant plus de 50 ans d'âge et de 20 années de service, par le versement de
prestations selon une clé de répartition dont le représentant du demandeur
a lui-même affirmé que l'objectivité ne pouvait pas être mise en doute.

    Le recourant ne prétend pas que cette transaction serait entachée
d'un vice du consentement. Elle ne saurait non plus être remise en cause
parce que le demandeur a accepté après avoir reçu son congé de procéder
pendant quelques mois encore à des travaux pour l'entreprise.