Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 21



101 II 21

7. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause Catherine
et Solange Michellod contre François Michellod. Regeste

    Art. 328 ZGB.

    Bei der Abklärung der Bedürftigkeit dürfen die im Betreibungsrecht
aufgestellten Regeln über den Notbedarf herangezogen werden. Die auf diese
Weise ermittelten Beträge stellen indessen ein Minimum dar. Es darf dabei
nur das Einkommen berücksichtigt werden, das mit einer üblichen Arbeit
erzielt werden kann.

    Wenn die Mutter von zwei Kindern ein bescheidenes Vermögen besitzt,
das aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung stammt, ist sie
nicht verpflichtet, dieses vollständig aufzubrauchen, bevor sie eine
Alimentenklage erheben kann.

    Zur Unterstützung können die Grosseltern väterlicherseits nur dann
ausschliesslich herangezogen werden, wenn die Leistungsfähigkeit der
Grosseltern mütterlicherseits eine Unterstützungspflicht unzumutbar
erscheinen lassen.

Sachverhalt

    A.- Marie-Claire Besse et Bernard Michellod, mariés le 30 janvier
1963, ont eu deux enfants en 1964 et 1965. Le divorce des époux a été
prononcé par défaut le 5 mars 1974. Bernard Michellod, qui vit au Canada,
ne paie plus la pension mise à sa charge pour l'entretien de sa femme et
de ses filles. Cependant, son mandataire en Suisse a passé en août 1973
avec la curatrice de la mère, une convention par laquelle il s'engage à
verser 18'000 fr. à dame Besse sur le produit de la vente d'un immeuble
appartenant à Bernard Michellod; cette somme, payable au 15 septembre
1973, règle, selon la convention, le paiement des pensions jusqu'au 31
août 1973. Il a été convenu en outre qu'un montant de 20'000 fr., payable
le 31 août 1974 au plus tard, serait également versé à dame Besse sur le
produit de la vente. La convention stipule que ce versement n'aura aucune
incidence sur les droits de dame Besse contre son ex-mari.

    B.- Le 28 août 1973, dame Besse a ouvert, au nom de ses filles
Catherine et Solange, une action alimentaire fondée sur l'art. 328
CC contre François Michellod, père de Bernard. Elle a fait valoir
que le père de ses filles ne verse aucune pension quelconque pour ses
enfants et qu'elle est ainsi obligée de s'en prendre au grand-père de
celles-ci. François Michellod a conclu au rejet de cette action.

    Par arrêt du 3 juillet 1974, le Tribunal cantonal valaisan, statuant
en dernière instance cantonale, a rejeté l'action, estimant que la mère
des demanderesses, tenue à leur entretien, avait un gain suffisant pour
couvrir ce qui est nécessaire à assurer son minimum vital.

    La cour a relevé en outre que la convention passée avec le mandataire
de Bernard Michellod assure à dame Besse un paiement de 20'000 fr.,
circonstance qui s'oppose à l'admission de l'action alimentaire, selon le
Tribunal cantonal, parce que si cette somme est due à la mère, elle dispose
d'un capital qu'elle doit affecter tout d'abord à l'entretien de ses filles
avant de pouvoir s'en prendre aux grands-parents, et si elle est payable
à titre de pension, celle-ci est couverte jusqu'au mois de juillet 1975;
les demanderesses ne sont alors pas actuellement dans le besoin.

    C.- Catherine et Solange Michellod recourent en réforme contre cet
arrêt. Elles concluent à ce que le défendeur soit tenu de leur payer à
chacune d'elles 200 fr. par mois à titre d'aliments.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- et 2.- (...)

Erwägung 3

    3.- L'obligation d'entretien des parents passe avant l'obligation
alimentaire des grands-parents (EGGER, n. 14 ad art. 328 CC). Les
recourantes doivent ainsi établir qu'elles sont dans le besoin, soit
que leur mère, responsable en première ligne de leur entretien, ne peut
y subvenir.

    La cour cantonale a rejeté l'action alimentaire parce qu'elle a
considéré que dame Besse était capable de pourvoir seule à l'entretien de
ses filles. Elle a considéré, en application des normes sur le minimum
vital en matière de poursuite, que dame Besse avait besoin de 1'500
fr. par mois; que, gagnant 1'200 fr. par mois plus 200 fr. d'heures
supplémentaires et 100 fr. d'allocations familiales, elle atteignait ce
minimum; qu'en outre, elle disposait depuis le 1er septembre 1974 d'une
somme de 20'000 fr., à titre de pension pour ses filles ou de restitution
des biens réservés, somme qu'elle pouvait et devait affecter à l'entretien
des recourantes avant de prétendre intenter une action alimentaire.

    Ces considérations reposent sur une notion trop stricte du besoin. Pour
déterminer si l'existence d'un besoin est établie, le juge peut s'inspirer
des règles sur le minimum vital en matière de poursuite. Mais les chiffres
fixés de cette manière représentent un extrême. D'ailleurs, même si
l'on retient le chiffre de 1'500 fr. par mois, la cour cantonale a tenu
compte à tort, dans son calcul, des heures supplémentaires accomplies
par la mère des recourantes. En effet, on ne doit tenir compte que des
revenus qu'il est possible de tirer d'un travail ordinaire et il n'est
pas admissible d'exiger de la mère de deux enfants en bas âge qu'elle
accomplisse régulièrement des heures de travail supplémentaires pour
parvenir à atteindre le minimum vital.

    Au surplus, la cour cantonale n'a pas élucidé la cause juridique
du paiement de 20'000 fr. au 1er septembre 1974. S'il s'est agi d'une
indemnité en liquidation du régime matrimonial, elle ne pouvait imposer
à la mère des recourantes l'obligation de la consommer entièrement avant
de pouvoir ouvrir une action alimentaire. En effet, ce modeste capital
peut être réservé à l'affectation de dépenses extraordinaires ou de
frais d'établissement. En revanche, il incombait à la cour cantonale
de fixer le revenu de ce capital et de l'ajouter aux gains de la mère
des recourantes dans le calcul des sommes nécessaires à couvrir leurs
besoins. Si, au contraire, il s'avérait que ce paiement est destiné à
couvrir la pension due, il couvre alors les besoins des recourantes et,
en l'admettant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. En
effet, la curatrice de dame Besse aurait accepté dans cette hypothèse
un règlement global, intervenant à une échéance moyenne, qui couvre les
besoins des recourantes et de leur mère jusqu'à fin juillet 1975.

Erwägung 4

    4.- Il est constant que le défendeur est largement en mesure de
pourvoir aux besoins de ses petits-enfants.

    Cependant, les débiteurs de la pension, soit les grands-parents
paternels et maternels, doivent être recherchés en proportion de leurs
facultés de contribution respectives. La totalité des aliments nécessaires
ne pourrait être exigée de l'intimé que si les grands-parents maternels
des demanderesses étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Or
la cour cantonale, sans indiquer avec précision quels sont la fortune
et le revenu des grands-parents Besse, constate qu'ils disposent d'une
fortune immobilière et mobilière qui, si elle n'est pas considérable,
n'est pas complètement négligeable. L'arrêt déféré ne fournit aucune
indication sur le revenu de ces époux, notamment le revenu du travail.

    Il appartiendra dès lors à la cour cantonale de déterminer les
ressources effectives des grands-parents maternels et d'en tenir compte
pour fixer l'obligation alimentaire du défendeur, au cas où elle arriverait
à la conclusion que les recourantes sont dans le besoin.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours.