Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 149



101 II 149

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 13 mars 1975 dans la cause Bory
contre Lullin. Regeste

    1. Überprüfungsbefugnis des Zivilrichters mit Bezug auf
Verwaltungsentscheide (E. 3).

    2. Die Genehmigung eines landwirtschaftlichen Pachtvertrages, der eine
kürzere als die gesetzliche Mindestdauer vorsieht, durch die zuständige
kantonale Behörde braucht nicht begründet zu werden; sie ist jedoch in
jedem Fall beiden Vertragsparteien zur Kenntnis zu bringen (E. 4).

    3. Der Pächter, der einen Pachtvertrag unterzeichnet hat und
sich später auf dessen Gesetzwidrigkeit beruft, handelt nicht
rechtsmissbräuchlich (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Le 1er novembre 1957, Robert Lullin a remis à ferme à Henri Bory
le domaine agricole de quelque 22 ha dont il est propriétaire. Les terres
affermées se trouvent sur le territoire des communes de Troinex et de
Plan-les-Ouates (canton de Genève). Le bail est entré en vigueur le 30
novembre 1957 et devait à l'origine prendre fin le 30 novembre 1966; il
a cependant été prolongé de trois ans, soit jusqu'au 30 novembre 1969. Le
délai de résiliation était fixé à une année.

    Le 28 novembre 1968, Robert Lullin a résilié le contrat pour le
30 novembre 1969. Il s'est toutefois déclaré prêt à reconduire le bail
d'année en année, en en excluant toutefois une surface de 6 ha, destinée
à la vente. Les parties n'ont pu tomber d'accord sur les modalités de la
prolongation du bail.

    Le 7 mai 1970, Robert Lullin a proposé à Henri Bory de renouveler
l'ancien bail pour la période du 1er décembre 1969 au 30 novembre 1971. La
surface affermée était réduite à 16,3 ha et le fermage à 5'400 fr. par
an. Faute de résiliation une année avant l'échéance, le bail devait se
renouveler tacitement par périodes de deux ans. Henri Bory a signé ce bail.

    Robert Lullin a soumis le contrat au Service genevois de l'agriculture,
qui a mentionné, sur l'exemplaire du bail en mains du propriétaire:

    "Vu le 21.5.70.

    Le chef du Service de l'agriculture:

    M. Dugerdil".

    L'exemplaire du contrat en mains du fermier ne porte en revanche
aucun visa.

    Le 28 novembre 1970, Robert Lullin a résilié le bail pour le 30
novembre 1971. Henri Bory a contesté le bien-fondé de cette résiliation,
faisant valoir que le bail devait être conclu pour une durée minimum de
six ans et que, faute d'une autorisation officielle de déroger à cette
règle, il ne pouvait être résilié que pour le 30 novembre 1975.

    B.- Après l'échec de pourparlers amiables, Robert Lullin a requis
l'expulsion de Bory devant le Tribunal de première instance de Genève.

    Le 15 novembre 1973, le Tribunal a rejeté l'action; il y a admis
que Robert Lullin avait obtenu une dérogation à la règle légale sur la
durée minimum des baux mais qu'elle était affectée, sur le plan du droit
matériel surtout, de vices de nature à l'empêcher de déployer ses effets.

    C.- Sur recours de Lullin, la Cour de justice de Genève a réformé ce
jugement et condamné Bory à évacuer les terres et locaux affermés. Elle
a admis que Lullin avait requis et obtenu l'autorisation de conclure un
bail de deux ans, qu'il n'incombait pas au juge civil de rechercher si
cette autorisation administrative était justifiée sur le plan du droit
matériel et que, faute d'être nulle, elle le liait.

    D.- Bory recourt en réforme contre ce jugement concluant au rejet
des conclusions prises contre lui par Robert Lullin. Celui-ci propose le
rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Les décisions administratives formellement en vigueur lient
en principe le juge civil, qui ne peut les réexaminer d'une manière
indépendante. Un tel contrôle constituerait en effet une immixtion
inadmissible du juge civil dans la sphère de compétence de l'autorité
administrative (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 30,
N. 12, et Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, p. 68 ss; LEUCH, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., p. 9; KUMMER, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 2e éd., p. 22; GRISEL, Droit administratif
suisse, p. 94/95). Ce principe est applicable aux contrats de droit
civil lorsqu'ils doivent être approuvés par une autorité administrative
(RO 80 II 162).

    Dans le seul cas où l'autorisation administrative se révèle absolument
nulle, elle ne lie pas le juge civil. Mais le pouvoir d'examen du juge
se limite à cette vérification.

Erwägung 4

    4.- La Cour cantonale a retenu qu'en apposant son visa sur l'exemplaire
du contrat du bailleur, le chef du Service genevois de l'agriculture
avait entendu attester son autorisation de conclure le bail pour une durée
inférieure au minimum légal. Cette constatation de fait lie le Tribunal
fédéral en instance de réforme.

    a) Il est établi que cette autorisation n'a pas été signifiée. Le
chef du Service de l'agriculture n'a apposé son visa que sur l'exemplaire
du bail destiné au propriétaire. Certes, il a eu des entretiens avec
le recourant et il l'a orienté sur ses droits. Mais la date exacte de
ces entretiens n'est pas connue; il n'est pas non plus établi qu'à cette
occasion, le recourant ait donné son accord à la dérogation, ou même ait
été informé du fait que l'autorisation de conclure un bail de deux ans
avait été consentie.

    b) Le recourant invoque une série de vices affectant à son avis
la validité de la décision litigieuse. Celle-ci serait nulle faute
d'indication de motifs - et d'ailleurs faute de motifs justifiant l'octroi
de l'autorisation. En outre, elle serait affectée d'un vice fondamental
dès lors qu'elle ne contient pas l'indication des voies de recours et
qu'elle n'a pas été régulièrement communiquée aux deux parties.

    C'est en vain que le recourant fait valoir l'absence de motifs
d'accorder en l'espèce l'autorisation de conclure un bail pour
une durée inférieure au minimum légal. Même si tel était le cas,
l'autorisation du chef du Service de l'agriculture ne serait pas nulle
pour autant. La sécurité du droit exige que, sauf circonstances tout à
fait exceptionnelles, les vices affectant un acte administratif sur le
plan du droit matériel ne le rendent pas nul (GULDENER, Grundzüge der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, p. 77 ss; GRISEL, op.cit., p. 207; IMBODEN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., vol. I, p. 190/91 et
Der nichtige Staatsakt, p. 137 ss).

    En revanche, c'est à bon droit que le recourant peut invoquer le fait
de n'avoir pas eu connaissance de la décision du Service de l'agriculture
et de ses moyens de recours. La questions de la durée du bail a une grande
importance pour les deux parties contractantes. L'autorité administrative
se trouvait ainsi dans l'obligation de communiquer sa décision non
seulement au requérant, mais aussi à son cocontractant (cf. GULDENER,
Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit, p. 59 ch. 4), et ce d'autant
plus, en l'espèce, que les dispositions sur la durée minimum des baux
ont été édictées principalement dans l'intérêt du fermier.

    Faute d'avoir connaissance de la décision de l'autorité, le recourant
restait dans l'ignorance non seulement de la durée du bail, mais aussi des
voies de droit dont il pouvait disposer pour contester le bien-fondé de la
dérogation. Le vice affectant ainsi sur le plan formel la décision du chef
du Service de l'agriculture est si fondamental qu'il conduit à admettre
la nullité absolue de cette décision (IMBODEN, Verwaltungsrechtsprechung,
vol. II p. 633/34, ch. V, et Der nichtige Staatsakt, p. 133 ss).

    On ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas fait usage de
son droit de recours administratif dès qu'il a eu connaissance du fait
que la dérogation à la règle légale avait été accordée et de ses moyens
de recours. Quand bien même il a fini par prendre connaissance de la
décision du Service de l'agriculture au moment de la résiliation de son
bail, cette circonstance ne valait pas communication; d'ailleurs, dans
la mesure où elle était intervenue après coup, elle ne pouvait couvrir le
vice initial dont la décision était affectée. Enfin, le recourant pouvait
légitimement mettre en doute qu'un simple visa vaille autorisation.

Erwägung 5

    5.- L'intimé a signé de son plein gré le contrat qui fixait à deux ans
la durée du bail. Il ne commet cependant pas un abus de droit en faisant
valoir par la suite que, sur ce point, sa signature ne l'engage pas.
Lorsque le législateur restreint l'autonomie des parties dans l'intérêt
de la partie la plus faible, cela implique que celle-ci peut ensuite
faire valoir que le contrat n'est pas conforme aux exigences légales. En
l'espèce, le seul fait que le recourant a signé le contrat ne signifie
pas qu'il était d'accord avec la dérogation prévue et qu'il l'admettait
par avance.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours.