Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 133



101 II 133

27. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 janvier 1975 dans la cause Secura
contre Y. Regeste

    Haftung des Fahrzeughalters.

    Art. 58 Abs. 1, 63 Abs. 3 SVG. Ist die Geliebte des formellen Halters,
welche einen Schlüssel zum Wagen besitzt und über letztern gewöhnlich
10 bis 15 Tage im Monat verfügen darf, während der Liebhaber sich im
Ausland auf Geschäftsreisen befindet, Halterin oder Mithalterin des
Fahrzeuges? Fragen verneint (Erw. 3).

    Art. 59 Abs. 2 und 3 SVG. Befreiung des Halters gegenüber dem
verletzten Führer durch Kumulation der in Art. 59 Abs. 2 und 3 SVG
vorgesehenen Herabsetzungsgründe (Erw. 5 bis 7).

Sachverhalt

    A.- X. bénéficiait en 1969 auprès de Secura d'une
assurance-responsabilité civile, en qualité de détenteur d'un véhicule
automobile NSU Prinz. Appelé par sa profession à s'absenter à l'étranger
dix à quinze jours par mois, il laissait habituellement durant ce temps
sa voiture à la disposition de sa maîtresse, Dlle Y., qui en détenait
une clé. Le 1er juin 1969, il a toutefois pris son véhicule pour se
rendre à Vérone, où il comptait rester une quinzaine de jours. Dlle Y.,
qui avait quelques jours de vacances, l'a rejoint par le train le 5
juin. Bien qu'elle disposât d'un billet pour le retour, elle a demandé
à X. de lui laisser la voiture pour regagner Lausanne. Elle a quitté
Vérone le dimanche 8 juin vers 23 h 15, seule au volant de la NSU.

    Dans la nuit, vers 3 h 15, la voiture est sortie de l'autoroute
Milan-Turin, à 194 km de Vérone. Elle a pris feu et Dlle Y. a péri
carbonisée. Selon le rapport de la police routière italienne, le véhicule
est sorti de la route à droite de la chaussée après avoir heurté de
sa partie avant l'arête d'une barrière métallique protégeant un petit
pont, et il a pris feu sous la violence du choc; l'absence de traces
de freinage porte à croire que la conductrice ne s'est même pas aperçue
de ce qui lui arrivait; les constatations faites n'ont pas révélé que la
responsabilité de tiers serait engagée; la perte de contrôle de la voiture
doit vraisemblablement être attribuée à un malaise subit ou au sommeil de
la conductrice. La police routière a entendu un automobiliste italien, qui
a déclaré qu'il avait dépassé vers 1 h, sur l'autoroute Brescia-Bergame,
une voiture Prinz à plaques suisses conduite par une jeune femme à
cheveux blonds coupés court; s'étant arrêté à un restoroute, il avait
remarqué cette voiture stationnant, avec la même personne à son bord;
il avait revu le véhicule entre Bergame et Milan et avait remarqué que
la conductrice s'était entouré la tète d'un foulard blanc; il l'avait
à nouveau dépassé entre Milan et Turin, vers 3 h, avant de s'arrêter
pour boire un café; ayant repris la route en direction de Turin, il
avait remarqué dans le lointain une lueur de flammes; sur les lieux,
deux camionneurs cherchaient à éteindre au moyen d'un extincteur une
voiture enflammée qu'il avait reconnue comme étant la voiture NSU suisse;
il n'y avait pas d'autres véhicules dans le voisinage et il n'était pas
en mesure de dire pour quelle raison la voiture était sortie de la route.

    Dlle Y. laisse comme ayants droit sa mère et son fils illégitime,
né en 1964. Elle subvenait seule aux besoins de son enfant; un des deux
pères présumés a cependant versé pour celui-ci à trois reprises une somme
de 1'800 fr. L'enfant reçoit de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents une rente d'orphelin de 239 fr. par mois.

    B.- Le fils et la mère de Dlle Y. ont ouvert action contre Secura par
demande du 8 septembre 1971. Le premier concluait au paiement de 83'252
fr. (perte de soutien), 7'000 fr. (tort moral) et 5000 fr. (frais divers),
avec intérêt. La mère réclamait 2500 fr. avec intérêts, pour tort moral.

    La défenderesse a conclu à libération.

    Par jugement du 9 juillet 1974, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a alloué au demandeur 42'012 fr., pour perte de soutien, et 1'600
fr., pour frais consécutifs au décès de sa mère, avec intérêts à 5% dès le
9 juin 1969. Elle a rejeté les conclusions de la demanderesse. Considérant
que Dlle Y. n'était ni détentrice, ni codétentrice du véhicule, le Tribunal
cantonal a admis la responsabilité de principe de la défenderesse. Retenant
l'assoupissement de la conductrice comme l'hypothèse la plus vraisemblable
pour expliquer l'accident, il a opéré une réduction de 30% selon l'art. 59
al. 2 LCR. Il a porté la réduction des dommages-intérêts à 60% parce
que le véhicule avait été mis gratuitement à la disposition de Dlle
Y. (art. 59 al. 3 LCR). Vu la faute de la victime, l'autorité cantonale
a exclu l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

    C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions libératoires.

    Le demandeur a formé un recours joint tendant au paiement de 76'916
fr. 50 (indemnité pour perte de soutien), 5'000 fr. (indemnité pour
tort moral) et 4'000 fr. (remboursement de frais consécutifs au décès),
le tout avec intérêts à 5% dès le 9 juin 1969.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Procédure).

Erwägung 2

    2.- Bien que l'accident se soit produit en Italie et que le demandeur
soit actuellement domicilié en Allemagne fédérale, le droit suisse est
applicable à la présente cause en vertu de l'art. 85 al. 2 litt. b LCR.
Dlle Y. avait en effet son domicile à Lausanne au moment de l'accident
et détenait la puissance paternelle sur son fils illégitime, qui était
partant domicilié en Suisse au regard de l'art. 25 al. 1 CC. C'est dès
lors avec raison que le Tribunal cantonal a appliqué les art. 58 ss LCR.

Erwägung 3

    3.- La défenderesse fait valoir que Dlle Y. était détentrice, ou tout
au moins codétentrice du véhicule impliqué dans l'accident et que les
prétentions du demandeur sont dès lors exclues de l'assurance en vertu
de l'art. 63 al. 3 LCR et des conditions générales d'assurance.

    a) Le Tribunal cantonal constate souverainement que le véhicule
était employé en règle générale par X., qui en assumait seul les frais
d'entretien; s'il le mettait parfois à la disposition de son amie, c'est
qu'il n'en avait pas l'emploi pendant ses déplacements à l'étranger;
il restait cependant entièrement libre, à ces occasions, d'utiliser sa
voiture, dont il avait ainsi seul la maîtrise. Dans ces conditions,
le détenteur du véhicule au sens de la jurisprudence (RO 92 II 42
s. consid. 4a) était manifestement X. - au nom de qui étaient d'ailleurs
établis tant le permis de circulation que la police d'assurance -, et
non Dlle Y.

    b) Celle-ci n'était pas non plus codétentrice du véhicule. Les
circonstances qui ont amené le Tribunal fédéral à admettre la codétention
dans l'arrêt Vögeli c. Müller (RO 99 II 319 consid. 4) - frais
d'acquisition et d'entretien pris en charge par les deux personnes en
cause, qui avaient en commun le pouvoir de disposer en fait du véhicule -
ne sont nullement réalisées ici. Peu importe que Dlle Y. ait détenu une
clé de la voiture et qu'elle ait pu disposer de celle-ci, habituellement,
pendant dix à quinze jours par mois, lors des voyages professionnels à
l'étranger de X. Selon les constatations souveraines du jugement déféré,
la possession d'une clé par Dlle Y. traduisait "non pas la volonté de
X. de lui remettre de façon quasi permanente l'usage de sa voiture, et
partant le pouvoir d'en user librement, mais bien plus une simple commodité
ou l'attention courtoise d'un amant envers sa maîtresse"; celle-ci "ne
pouvait pas disposer quand bon lui semblait" du véhicule. Ces constatations
excluent que Dlle Y. puisse être considérée comme codétentrice de la
voiture dont l'emploi a causé sa mort.

Erwägung 4

    4.- Aux termes de l'art. 58 al. 4 LCR, le détenteur répond de la faute
du conducteur comme de sa propre faute. Mais le conducteur lui-même ne
peut se prévaloir de cette disposition contre le détenteur, lorsqu'il est
victime d'un dommage causé par l'emploi du véhicule automobile (cf. RO 88
II 305; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., II/2 p. 474
et 622 in initio). Le conducteur lésé répond de son propre comportement
conformément au principe général de l'art. 44 al. 1 CO. En l'espèce,
le comportement de la conductrice dont le décès fonde les prétentions
du demandeur est également opposable à ce dernier (RO 88 II 305 s.). La
défenderesse peut ainsi se libérer de tout ou partie de sa responsabilité,
si elle prouve qu'une faute de la conductrice du véhicule de son assuré
a causé l'accident ou y a contribué (art. 59 al. 1 et 2 LCR).

Erwägung 5

    5.- Les deux parties critiquent la réduction de 30% opérée par le
Tribunal cantonal pour faute de la conductrice. Selon la défenderesse,
Dlle Y. a commis une faute grave et exclusive qui libère le détenteur de sa
responsabilité. Le demandeur soutient au contraire que la défenderesse a
échoué dans la preuve d'une faute de la conductrice; on ne peut exclure,
selon lui, que celle-ci ait été victime d'une "queue de poisson",
qu'elle ait été aveuglée par un véhicule roulant en sens inverse, ou
encore qu'elle ait eu un malaise subit.

    a) Il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les
preuves, d'admettre qu'un accident dont tous les détails ne sont pas
connus s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la
plus vraisemblable selon l'expérience générale (RO 46 II 201, 90 II 233
consid. 3a).

    Le jugement déféré constate que la voiture conduite par Dlle Y. venait
d'être revisée et que le contrôle opéré par la police n'a révélé aucune
défectuosité mécanique; que rien n'est venu sérieusement étayer la théorie
selon laquelle l'accident aurait pu être provoqué par un autre véhicule qui
aurait fait une "queue de poisson" à la NSU; que l'instruction a montré que
Dlle Y. avait passé une bonne partie de la journée de dimanche au soleil,
notamment à s'adonner aux plaisirs de la natation, et qu'elle s'était peu
reposée. Appréciant cela, le Tribunal cantonal admet que l'explication
des causes de l'accident doit être cherchée dans le comportement de la
conductrice uniquement et que tout porte à croire que celle-ci a été la
victime d'un moment d'assoupissement à son volant, phénomène éminemment
plausible étant donné les conditions dans lesquelles elle avait pris le
départ. Cette appréciation des circonstances de l'accident lie le Tribunal
fédéral en instance de réforme (cf. les deux arrêts précités), et le grief
de fausse répartition du fardeau de la preuve, que formule le demandeur,
est sans pertinence (RO 95 II 342 consid. 6cc et citations, 96 II 259).

    b) Il est constant qu'il a fallu près de quatre heures à Dlle
Y. pour parcourir 194 km, avec au moins un arrêt, sur une autoroute à
trois voies qui ne devait connaître, entre 23 h 15 et 3 h 15, qu'un
trafic réduit. Compte tenu du fait qu'à l'issue de ce trajet elle a
perdu la maîtrise de sa voiture par suite d'un moment d'assoupissement,
l'appréciation des premiers juges selon laquelle la conductrice paraît
avoir lutté contre le sommeil tout au long de sa route est conforme à
l'expérience générale de la vie. Il y a dès lors lieu d'admettre que Dlle
Y. a eu conscience du risque qu'elle courait de s'endormir au volant. Dans
ces conditions, elle était tenue de s'abstenir de conduire en vertu de
l'art. 31 al. 2 LCR. En persistant à rouler, la conductrice a commis
une faute.

    c) Le demandeur fait valoir que, dans l'hypothèse où Dlle Y. aurait
mal supporté la chaleur ou aurait été excessivement fatiguée, X., qui
était absolument à même d'apprécier l'état de sa compagne, aurait su ou dû
savoir qu'elle n'était pas en mesure de conduire sûrement sur le trajet
prévu. Il aurait commis une faute au moins égale à celle de la victime
en lui confiant néanmoins son véhicule.

    Mais, selon les propres allégués du demandeur - confirmés par le
témoignage de l'intéressé - X. "a jugé qu'elle n'était absolument pas
fatiguée et qu'elle était parfaitement à même de rentrer au volant", après
avoir "dormi environ quatre heures juste avant de prendre la route". Rien
n'indique que le détenteur ait eu conscience de l'inaptitude de sa
maîtresse à conduire, le soir où il lui a cédé l'usage de sa voiture. La
somnolence de la conductrice peut parfaitement lui avoir été cachée ou
s'être produite après leur séparation.

    La défenderesse peut ainsi opposer au demandeur une faute exclusive
de la victime.

    d) S'agissant de la répartition d'un dommage entre deux détenteurs
(art. 60 al. 2, 2e phrase, et 61 al. 1 LCR), dont l'un répond d'une faute
importante (erheblich) et l'autre est exempt de faute, le Tribunal fédéral
a jugé que le premier devait supporter tout le dommage, quand bien même
il n'avait pas commis de faute grave au sens de l'art. 59 al. 1 LCR (RO
99 II 95 ss consid. 2). Cette jurisprudence repose sur la considération
que, dans la plupart des accidents de la circulation, le risque inhérent
à tout véhicule automobile ne se réalise que par l'effet d'un comportement
fautif d'un ou de plusieurs détenteurs ou des personnes dont ils répondent
(ibid., p. 97). Répondant à une objection de MERZ (RJB 95/1959, p. 475)
relative à la situation des non-détenteurs victimes d'un accident de
la circulation et répondant d'une faute, le Tribunal fédéral a précisé
(ibid., p. 98) qu'à l'égard de ceux-ci, en particulier des piétons,
le détenteur même non fautif devait répondre d'une partie du dommage,
fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR),
s'il ne prouvait pas que l'accident a été causé par la force majeure ou
par une faute grave du lésé (art. 59 al. 1 LCR).

    On peut se demander si la jurisprudence précitée relative aux rapports
entre deux détenteurs ne pourrait pas s'appliquer en l'espèce, le risque
inhérent au véhicule du détenteur X. ne s'étant réalisé que par l'effet
de la faute exclusive de la conductrice lésée. Il n'est toutefois pas
nécessaire de trancher cette question ni d'examiner si, dans l'hypothèse
d'une réponse affirmative, la faute de Dlle Y. serait assez importante
pour exonérer la défenderesse. La responsabilité de celle-ci doit en
effet être exclue pour un autre motif.

Erwägung 6

    6.- Le demandeur s'oppose à toute réduction de l'indemnité fondée sur
l'art. 59 al. 3 LCR. Selon lui, X. a mis son véhicule à la disposition
de Dlle Y. en raison de l'intérêt personnel qu'il avait à se concilier
les bonnes grâces de sa maîtresse. Au surplus, le besoin impérieux de
l'orphelin de voir compenser sa perte de soutien justifierait que le juge
renonce à réduire l'indemnité. La défenderesse considère en revanche que
les circonstances particulières de la cause justifient la suppression de
toute indemnité selon l'art. 59 al. 2 et 3 LCR.

    a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 37 al. 4 LA, lequel
est à l'origine de l'art. 59 al. 3 LCR, la faculté que ces dispositions
confèrent au juge de réduire, voire de supprimer l'indemnité repose sur
deux considérations: d'une part, la personne qui a seulement voulu rendre
service ne doit pas subir toute la rigueur du droit en cas d'accident
(RO 70 II 181); d'autre part, tout utilisateur d'un véhicule automobile
sait et doit savoir qu'il assume un certain risque, eu égard aux dangers
multiples de la circulation routière (RO 59 II 465 consid. 4b). Ces deux
considérations, et plus particulièrement la seconde, s'imposent souvent
avec plus de force en cas de prêt gratuit du véhicule - hypothèse que
l'art. 37 al. 4 LA ne prévoyait pas -, notamment si l'on songe que
la qualité de conducteur, contrairement à celle de passager, implique
une participation active à l'emploi du véhicule. Il y a lieu d'en tenir
compte dans l'application de l'art. 59 al. 3 LCR. Quant à l'exigence des
"circonstances spéciales", elle concerne seulement la suppression de
l'indemnité, et non pas sa réduction, contrairement à ce que pourrait
laisser supposer la rédaction française de la disposition. Les textes
allemand ("... so kann der Richter die Entschädigung ermässigen oder,
bei besonderen Umständen, ausschliessen") et italien ("... il giudice può
ridurre il risarcimento o, se sia giustificato da circostanze speciali,
escluderlo") sont clairs sur ce point.

    b) En l'espèce, le demandeur conteste en vain que le véhicule ait été
prêté par complaisance à Dlle Y. C'est elle qui, selon les constatations
souveraines du jugement déféré, a demandé à X. de pouvoir rentrer à
Lausanne au volant de la NSU, "sans doute parce qu'elle désirait avoir
la possibilité de l'utiliser en Suisse les jours suivants". En accédant
à ce désir, le détenteur faisait preuve d'une grande complaisance. Quant
à Dlle Y., qui avait dès lors, pour plusieurs jours et dans son propre
intérêt, la maîtrise effective sur le véhicule prêté, elle se mettait
dans une situation qui la rapprochait de celle d'une codétentrice. On se
trouve ainsi dans des circonstances spéciales qui pourraient justifier la
suppression de toute indemnité, ou en tout cas une réduction nettement
plus importante que celle de 30% opérée par l'autorité cantonale. Le
besoin du demandeur de voir compenser la perte de son soutien n'est pas
de nature à influencer l'appréciation des responsabilités.

Erwägung 7

    7.- Les causes de réduction des dommages-intérêts de la faute du lésé
et du prêt gratuit et par complaisance du véhicule sont ainsi manifestement
réalisées ici. Elles déploient des effets cumulatifs dans l'appréciation
des responsabilités (OFTINGER, op.cit., II/2 p. 643 ch. 4; BUSSY/RUSCONI,
Code suisse de la circulation routière annoté, n. 4.7 ad art. 59 LCR). A
lui seul, chacun de ces deux facteurs permettrait d'envisager, on l'a
vu, la libération du détenteur. Considérés ensemble, ils commandent
la suppression de toute indemnité, et partant le rejet intégral des
conclusions du demandeur.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours en réforme de la défenderesse, rejette le recours
joint du demandeur et réforme le jugement du Tribunal cantonal vaudois du
9 juillet 1974 en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées.