Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 III 86



101 III 86

19. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Service de l'emploi
SA. Regeste

    Arrestbetreibung. Frist für den Pfändungsanschluss.

    1. Art. 281 SchKG und die durch das Kreisschreiben Nr. 27
bestätigte Rechtsprechung des Bundesgerichts haben einzig den Sinn,
dem Arrestgläubiger zu erlauben, ausserhalb der normalen Anschlussfrist
von 30 Tagen (Art. 110 Abs. 1 SchKG) provisorisch an der Pfändung
teilzunehmen. Ist der Arrestgläubiger in der Lage, die Fortsetzung der
Betreibung innerhalb dieser Frist von 30 Tagen zu verlangen, gelangt die
Spezialvorschrift von Art. 281 SchKG nicht zur Anwendung (Erw. 1).

    2. Es darf nur dann angenommen werden, dass der Arrestgläubiger
tatsächlich in der Lage ist, die Fortsetzung der Betreibung zu verlangen,
wenn er eine Urkunde besitzt, aus der hervorgeht, dass der Rechtsvorschlag
beseitigt ist; diese Urkunde (im vorliegenden Fall die beglaubigte Kopie
eines Prozessvergleiches) muss zusammen mit dem Fortsetzungsbegehren
eingereicht werden (Erw. 1).

    3. Die Frist für den Pfändungsanschluss beginnt nicht von dem Moment an
zu laufen, in dem das Betreibungsamt die Pfändung hätte vornehmen sollen,
sondern von dem Tage an, an dem die Pfändung tatsächlich stattgefunden hat
(Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 26 septembre 1974, la société anonyme Service de l'emploi
S.A., à Genève, fit notifier à Peter Schaichet, 5 G, chemin des Préjins,
Grand-Saconnex, alors détenu à la prison de St-Antoine, un commandement
de payer, poursuite No 458447, pour les montants de 50'000 fr. et 5'000 fr.

    Le poursuivi fit opposition pour le montant de 5'000 fr. La créancière
requit la continuation de la poursuite pour le montant non contesté
(50'000 fr.) le 21 octobre 1974. Après avoir envoyé, le 21 novembre, un
avis de saisie, l'Office des poursuites de Genève procéda, au préjudice du
débiteur, à une saisie mobilière le 27 novembre et à une saisie immobilière
le 3 décembre.

    Une copie du procès-verbal de saisie fut expédiée aux intéressés
le 13 décembre 1974. Y figuraient comme créanciers, outre Service de
l'emploi S.A.:

    - Marc Antonini et Cie (poursuite No 459622) pour un montant de
2'550 fr.;

    - Welti-Furrer Auto Rental Ltd (poursuite No 462908; séquestre No 214)
pour un montant de 100'000 fr.

    Le délai de participation expirait le 2 janvier 1975. Le 4 mars 1975,
l'Office des poursuites envoya aux intéressés un nouveau procès-verbal
de saisie, complété, où figurent les créanciers suivants:

    Poursuite      Créancier                              Montant à

    No                                                    recouvrer

    458447         Service de l'emploi S.A.               50'000.--

    459622         Marc Antonini et Cie                      2'550.--

    462908         Welti-Furrer Auto Rental Ltd          100'000.--

    (séq. No 214)

    462909         Auto & Equipement Leasing A.G.         38'000.--

    (séq. No 313)                                            188.90

    462907         A. Welti-Furrer A.G.                   34'200.--

    (séq. No 212)                                            228.50

    478002         Cofinance S.A.                         12'201.95
                                                               40.--

    480868         Auto & Equipement Leasing A.G.          5'000.--

    480869         Welti-Furrer Auto Rental A.G.         124'499.--

    480870         A. Welti-Furrer A.G.                   22'700.--

    B.- Le 13 mars 1975, Service de l'emploi S.A. a porté plainte auprès
de l'Autorité de surveillance du canton de Genève, concluant à ce qu'il
soit dit notamment:

    1. que les séquestres 212, pris au nom de Welti-Furrer Auto Rental
A.G., 213 au nom d'Auto & Equipement Leasing A.G. et 214 au nom de
Welti-Furrer A.G. sont devenus caducs faute par les créanciers d'avoir
requis la saisie définitive dans le délai de dix jours prévu par l'art. 281
LP et qu'en conséquence les séquestres précités ne participent point à
la saisie;

    2. que l'Office a saisi les biens du débiteur Schaichet en violation
de l'art. 89 LP, le délai de trois jours n'ayant pas été respecté;
qu'en conséquence les poursuites Nos 478002 (Cofinance S.A.), 480868
(Auto Equipement Leasing A.G.), 480869 (Welti-Furrer Auto Rental A.G.),
480870 (Welti-Furrer A.G.) ne participent pas à la saisie.

    L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, par décision
du 15 mai 1975.

    C.- Service de l'emploi S.A. recourt contre cette décision au Tribunal
fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Dans sa circulaire No 27, du 1er novembre 1910, le Tribunal fédéral
a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le créancier séquestrant perd
les droits découlant pour lui de la saisie provisoire (art. 281 LP)
s'il ne requiert pas la continuation de la poursuite dans un délai de dix
jours dès le moment où il se trouve effectivement en mesure de le faire.
Lorsque le débiteur a formé opposition à la poursuite, ce délai court du
jugement de mainlevée définitive ou du jugement exécutoire, soit d'un
acte judiciaire ou extrajudiciaire équivalent, par lequel la créance a
été reconnue dans la procédure ordinaire.

    En l'espèce, l'opposition a été levée, dans les trois cas litigieux,
par une transaction passée le 22 novembre 1974 devant le Tribunal de
première instance (Chambre de conciliation). La recourante estime que
c'est dès ce jour que le délai de dix jours a commencé à courir et que,
opérées par les sociétés créancières séquestrantes le 5 décembre 1974,
les réquisitions de saisie sont tardives.

    C'est mal situer le débat. L'art. 281 LP et la jurisprudence du
Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet
de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre
provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110
al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la
continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition
spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération. Or, en l'espèce,
le délai de participation de l'art. 110 LP expirait le 2 janvier 1975:
opérées le 5 décembre 1974, les réquisitions de saisie ont été faites
dans les 30 jours, soit en temps utile. C'est donc à bon droit que les
créancières séquestrantes participent à la saisie.

    Au surplus, supposé que l'on se place, avec la recourante, dans
l'optique de l'art. 281 LP, la conclusion 1 n'en doit pas moins être
rejetée.

    L'autorité cantonale de surveillance constate que l'avocat des sociétés
créancières séquestrantes a, le 26 novembre 1974 déjà, demandé des copies
conformes des procès-verbaux de la transaction intervenue le 22 novembre,
copies que le greffe n'a pu lui faire tenir que le 6 (en réalité, le 5)
décembre 1974. Ainsi, dit-elle, comme il devait joindre à la réquisition de
saisie les pièces établissant que l'opposition était levée, le mandataire
n'a été en mesure de demander la continuation de la poursuite que le 6
décembre 1974.

    Ce raisonnement ne heurte pas le droit fédéral. La question de savoir
quand une transaction judiciaire a force exécutoire relève du droit de
procédure cantonal. A vrai dire, l'autorité cantonale de surveillance
ne s'est pas exprimée clairement sur ce point, que le Tribunal fédéral
ne peut pas revoir. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale. La circulaire No 27 dit expressément que le délai de
dix jours ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera
effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Il
n'est donc pas contraire au droit fédéral d'estimer que tel n'est le
cas que lorsque le créancier séquestrant est en possession d'un document
attestant que l'opposition a été levée, document qui doit être joint à la
réquisition de continuer la poursuite (art. 7 al. 4 de l'ordonnance No 1 du
18 décembre 1891 sur les formulaires et registres à employer en matière
de poursuite pour dettes et de faillite et la comptabilité). Certes,
lorsque, comme en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire
n'est délivrée que sur requête, le créancier ne saurait, pour en demander
une, prendre le temps qui lui semble bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est
produit dans le cas ici examiné. Le mandataire des créanciers a demandé
la copie le 26 novembre 1974, alors que la transaction était intervenue
le vendredi 22 novembre. S'il l'avait fait le jour même de la transaction
(22 novembre), la copie ne lui serait à coup sûr pas parvenue avant le
lundi 25 novembre; le délai de dix jours aurait commencé à courir le
26 novembre et serait échu le 5 décembre 1974. Or c'est précisément ce
jour-là que la saisie a été requise.

    Les arguments que Service de l'emploi S.A. fait valoir dans son
recours ne sont pas convaincants.

    a) Effectivement, l'autorité cantonale de surveillance dit par
inadvertance que le mandataire des créancières est entré en possession
des copies de la transaction le 6 décembre: elles lui sont parvenues le
5 décembre. Mais c'est ce jour-là qu'ont été opérées les réquisitions de
saisie, qui sont parvenues à l'Office le 6 décembre. On ne voit donc pas
ce que la recourante cherche à tirer de ce premier moyen.

    b) Certes, l'arrêt Tornado A.G. rendu par l'autorité cantonale
genevoise de surveillance le 20 octobre 1969 (SJ 1972, p. 143/144) n'a
pas trait au délai de l'art. 281 LP, mais au délai d'un an de l'art. 88
al. 2 LP. Toutefois, le problème se pose exactement de la même façon dans
les deux cas.

    c) Lorsque l'opposition est levée par jugement (jugement de mainlevée
ou jugement civil), le délai de dix jours ici en cause commence à courir,
non pas dès le jour où le jugement a été rendu, mais dès celui où il a été
communiqué aux parties. En cas de transaction ou de reconnaissance de la
prétention par le débiteur, JAEGER estime que le délai de l'art. 278 al. 3
LP court dès le jour de la transaction ou dès l'adhésion du débiteur aux
conclusions du créancier (n. 17 et 21 ad art. 278 LP). Mais il s'agit là
de l'ouverture de la poursuite, lors de laquelle le créancier n'a pas à
joindre de documents au commandement de payer. On peut d'ailleurs penser
- contrairement à JAEGER - que le point de savoir quand la transaction
ou la reconnaissance de la prétention par le débiteur entrent en force
(soit déjà lors de la passation de la transaction ou de l'adhésion
aux conclusions du créancier; ou bien seulement lors de la décision par
laquelle le tribunal raye l'affaire du rôle) est une question de droit de
procédure cantonal. Enfin, le texte même de la circulaire No 27 ("...ce
délai ne courra que dès le jour où le créancier séquestrant se trouvera
effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite")
confirme le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance.

    d) Selon la recourante, rien n'empêche le créancier séquestrant de
requérir la continuation de la poursuite immédiatement après la conclusion
de la transaction et d'offrir le plus tôt possible la production des
documents nécessaires: au vu de ce qui a été dit ci-dessus, cet argument
n'entre plus en ligne de compte.

    e) La recourante met en doute que l'autorité cantonale de surveillance
pût, au vu de la copie d'une lettre du mandataire des créancières datée
du 26 novembre 1974 et du débit "au compte de l'étude" de cet avocat,
déduire que la copie conforme a réellement été demandée le 26 novembre
et remise le 5 décembre. Mais c'est là une question de fait, soit une
question d'appréciation des preuves, qui est soustraite à l'examen du
Tribunal fédéral.

    f) Les autres arguments ont trait à l'interprétation du droit
de procédure cantonal, que le Tribunal fédéral ne saurait non plus
revoir. Quand la loi fédérale d'organisation judiciaire parle de
communication, il faut entendre la notification du jugement faite selon
le droit cantonal (art. 69 et 89 OJ; cf. art. 272 PPF).

Erwägung 2

    2.- A l'appui de sa conclusion 2, la recourante fait valoir que,
si l'Office des poursuites avait, comme le prescrit l'art. 89 LP,
procédé à la saisie dans les trois jours dès la réquisition, faite
par elle le 21 octobre 1974, le délai de 30 jours de participation à la
saisie (art. 110 al. 1 LP) aurait expiré longtemps avant le moment où les
créancières Cofinance S.A. (poursuite No 478002), Auto Equipement Leasing
A.G. (poursuite No 480868), Welti-Furrer Auto Rental A.G. (poursuite
No 480869) et Welti-Furrer A.G. (poursuite No 480870) ont requis la
continuation de la poursuite (26 décembre 1974/2 janvier 1975).

    L'autorité cantonale de surveillance a rejeté cet argument avec
pertinence.

    Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du
moment où l'Office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la
saisie a effectivement eu lieu: en l'espèce, ce fut le 3 décembre 1974,
si bien que le délai expirait le 2 janvier 1975. La question de savoir si
l'Office aurait pu ou dû agir plus tôt pourra éventuellement être examinée
dans le cadre d'un procès en responsabilité civile; point n'est besoin
donc de rechercher, dans le cadre du présent recours, si le débiteur
aurait pu être atteint plus tôt que ne l'a estimé l'Office, approuvé par
l'autorité de surveillance. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait,
qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.