Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 III 65



101 III 65

13. Extrait d'une lettre à l'autorité de surveillance du canton de Genève
(13 juin 1975)

Regeste

    Arrestvollzug (Art. 275 SchKG).

    Anzeige von Arrestbefehlen an Banken per Fernschreiber.

    Das Betreibungsamt des Kantons Genf hat bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde um die Bewilligung nachgesucht, Banken von Arrestbefehlen
per Fernschreiber in Kenntnis zu setzen. Die Aufsichtsbehörde hat in der
Folge das Bundesgericht um Stellungnahme ersucht (Art. 15 SchKG).

Réponse à lautorité de surveillance du canton de Genève

    Par lettre du 13 juin 1975, la chambre des poursuites et des faillites
a répondu ce qui suit: 1.- En vous donnant les renseignements demandés,
nous ne résolvons pas théoriquement, à l'avance, un cas litigieux concret,
mais nous examinons un problème d'interprétation qui pose une question
de principe d'intérêt général. Il y a donc un motif suffisant d'accéder
à votre requête (cf. RO 99 III 62 et les arrêts cités). 2.- Aux termes
de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu suivant les formes
prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109. Parmi ces dispositions,
se trouve l'art. 99 LP, selon lequel lorsque la saisie porte sur une
créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra
plus s'acquitter qu'en main de l'office. Les communications des offices
se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par
remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 34 LP). 3.- Lorsque la loi exige la forme écrite pour un contrat,
celui-ci doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des
obligations (art. 13 CO). Cette disposition ne vaut pas seulement pour les
contrats proprement dits, mais aussi pour toutes les autres déclarations
de volonté de droit privé; elle énonce un principe juridique de valeur
générale, qui est appliqué notamment aussi en droit public, par exemple
en droit de procédure (RO 81 IV 143, 86 III 3 et en droit administratif
(GRISEL, Droit administratif suisse, p. 194; GIACOMETTI, Allgemeine Lehren
des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, p. 386). 4.- Les communications
faites par télex sont conservées sous forme écrite chez l'auteur et chez
le destinataire. En revanche, il n'est pas possible de communiquer au
destinataire également la signature de l'expéditeur. Le législateur a tenu
compte de cette circonstance dans le cas des communications télégraphiques
(art. 13 al. 2 CO): un télégramme équivaut à la forme écrite quand
l'expéditeur signe l'original du télégramme, qui est conservé au bureau
des télégraphes. BECKER (n. 6 ad art. 13 15 CO) et SCHÖNENBERGER/JÄGGI
(n. 72 ad art. 13 CO) estiment que, dans les relations par télex,
il n'est pas possible de satisfaire aux exigences de la forme écrite,
du fait qu'il n'y a pas d'original susceptible d'être signé. Cela ne
nous paraît pas déterminant. Dans les relations par télex également,
l'auteur d'une communication peut fort bien signer le texte qui demeure
chez lui et prouver de diverses manières qu'il l'a signé et quand il l'a
fait. La question n'a cependant pas à être tranchée de façon définitive:
la forme écrite n'a pas, on le verra, une importance décisive.

    5.- L'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais il pose une simple
prescription d'ordre. Une communication de l'office des poursuites est
valable même si elle n'est pas faite par écrit, mais l'office doit alors
prouver qu'elle est parvenue au destinataire (RO 35 I 857 jurisprudence
constamment confirmée depuis: cf., par exemple, RO 50 III 183/184 et 54 III
248). La question de savoir si cette preuve a été apportée est un point
de fait qui est tranché définitivement par l'autorité de surveillance
cantonale et échappe dès lors au contrôle du Tribunal fédéral (art. 81
OJ, en relation avec l'art. 43 OJ). C'est pourquoi il ne nous appartient
pas de vous donner des instructions. Cela dit, les documents présentés
par vous et les renseignements complémentaires sur le fonctionnement
des relations par télex nous paraissent offrir une garantie suffisante
quant à l'administration de la preuve. On peut même se demander si une
communication par télex confirmée par le destinataire ne pourrait pas
valoir comme une communication faite par remise directe contre reçu,
au sens de l'art. 34 LP.

    6.- Il convient de relever que la validité d'une saisie - et partant
aussi de l'exécution d'un séquestre - ne dépend pas de ce que le préposé
a réellement prévenu le tiers débiteur comme le prescrit l'art. 99 LP;
cet avis constitue seulement une mesure de sauvegarde pour la créance
sur laquelle porte une saisie ou un séquestre (RO 94 III 80/81). Mais le
préposé qui omet de donner l'avis s'expose évidemment à être tenu pour
responsable en cas de dommage résultant de cette omission. A ce point
de vue, il a un intérêt essentiel à pouvoir établir l'existence de la
communication et sa date.

    Sur la base de ces considérations, nous pouvons vous dire que, en
ce qui concerne le droit fédéral, on ne peut avoir d'objection contre le
procédé que l'Office des poursuites de Genève envisage d'utiliser.