Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 III 27



101 III 27

6. Arrêt du 8 janvier 1975 dans la cause C. Henry Buhl III. Regeste

    Art. 124 Abs. 2 SchKG.

    Zuständige Behörde, um im Falle des Arrestes den Verkauf von
Gegenständen anzuordnen, die schneller Wertverminderung ausgesetzt sind
oder einen kostspieligen Unterhalt erfordern.

    Begriff der Gegenstände, die schneller Wertverminderung ausgesetzt
sind oder einen kostspieligen Unterhalt erfordern.

Sachverhalt

    A.- Le 29 juin 1973, le juge de paix du cercle de Begnins a ordonné,
à la requête de Paul Rouge, le séquestre d'une automobile Buick modèle
1969, appartenant à C. Henry Buhl III. Le séquestre a été exécuté le 2
juillet 1973.

    L'Office des poursuites de Nyon a fixé à 7'000 fr. la valeur de la
voiture, mise en circulation le 10 mars 1970; il a chargé un garagiste
d'assurer la garde du véhicule. Avisé que la voiture, équipée d'une boite
à vitesses automatique, pouvait se détériorer en cas de stationnement
prolongé, l'office a décidé de la mettre en vente.

    C. Henry Buhl III a adressé une plainte contre cette décision au
président du Tribunal de Nyon, autorité inférieure de surveillance des
offices de poursuite pour dettes et de faillite. Il a requis une expertise.

    Dans son rapport, du 7 février 1974, l'expert a déclaré qu'il était
possible de conserver la voiture dans son état actuel, moyennant diverses
opérations coûtant environ 50 fr. par mois, en plus des frais de garde, qui
s'élèvent à 3 fr. par jour. L'expert a estimé la dépréciation commerciale
à 400 fr. par mois jusqu'au 10 mars 1974 et à 200 fr. depuis lors.

    B.- Par décision du 25 mars 1974, le Président du Tribunal de Nyon
a rejeté la plainte d'Henry Buhl III, considérant que la dépréciation
du véhicule était importante et atteignait déjà près de la moitié de
l'estimation de l'office. Un recours contre cette décision a été rejeté
le 2 juillet 1974 par l'Autorité supérieure de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite.

    C.- C. Henry Buhl III recourt contre cet arrêt auprès de la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation
de la décision cantonale et demande qu'ordre soit donné à l'Office des
poursuites de Nyon de prendre les mesures nécessaires à la conservation
dans leur état actuel de la carrosserie et des organes mécaniques du
véhicule, aux frais du poursuivant.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon la jurisprudence (RO 47 III 203, 35 I 277 s. et 815 s.),
l'art. 124 al. 2 LP est applicable aux objets séquestrés, avec cette
restriction que, lorsque le séquestre donne lieu à une contestation,
c'est au juge seul et non à l'office des poursuites ou aux autorités de
surveillance qu'il appartient d'ordonner la vente anticipée.

    Le recourant admet n'avoir pas contesté le cas de séquestre; il fait en
revanche valoir que l'intimé a ouvert action contre lui devant le Tribunal
de première instance de Genève, et que le séquestre est en relation directe
avec ce procès, qui est pendant. Il en déduit que, dans la mesure où les
conditions de l'art. 124 al. 2 LP seraient réunies, il appartiendrait au
juge et non à l'office d'ordonner la vente de l'objet séquestré.

    b) Dans un cas, la jurisprudence a admis que dans la poursuite en
réalisation de gage, ou s'agissant d'objets soumis au droit de rétention
du bailleur et inventoriés, l'art. 124 al. 2 LP est inapplicable avant
droit connu sur le bien-fondé de la créance formant l'objet de la poursuite
(RO 33 I 856 ss consid. 2).

    c) Dans un arrêt ultérieur (RO 35 I 815 ss), le Tribunal fédéral
a cependant restreint la portée de ce principe, en posant les règles
suivantes: dans les cas de séquestre, de prise d'inventaire de biens
soumis au droit de rétention du bailleur et de saisie provisoire, où la
libre disposition des objets a été enlevée au débiteur dans l'intérêt
des créanciers, une autorité doit pouvoir assurer la conservation des
biens, sans devoir examiner préalablement si l'existence d'une dette est
établie. La nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires,
tant dans l'intérêt du débiteur, qui ne peut le faire lui-même, que dans
l'intérêt des créanciers, découle du principe général de l'art. 100 LP,
dont l'art. 124 LP constitue un cas d'application. Cette situation n'est
pas unique. L'art. 119 al. 2 LP permet de procéder, dans les cas visés
à l'art. 124 al. 2 LP, à la vente anticipée d'objets qui ne sont sous le
coup que d'une saisie provisoire (RO 35 I 277/278 consid. 1), soit dans
une situation où la créance en poursuite peut se révéler ultérieurement
inexistante (art. 83 LP; JAEGER, n. 7 ad art. 124 LP).

    Selon la jurisprudence, il appartient au préposé de prendre les mesures
nécessaires tant que le juge n'a pas été saisi d'une action relative aux
objets séquestrés ou inventoriés ou tant qu'il n'a pas été requis de dire
si le droit de rétention existe (RO 35 I 816).

    En revanche, une vente anticipée ne peut pas être ordonnée par
les autorités de poursuite lorsqu'un procès en revendication des objets
saisis ou séquestrés est pendant (RO 35 I 278 consid. 2), qu'une instance
judiciaire est en cours au sujet de la créance du bailleur et, par voie de
conséquence, au sujet de son droit de rétention sur les objets inventoriés
(RO 35 I 816 consid. 2-3) ou que le séquestre donne lieu à une contestation
judiciaire (RO 47 III 203).

    Dans ces cas, c'est au juge qu'il incombe d'ordonner les mesures
conservatoires propres à assurer la sauvegarde des intérêts en jeu (RO 35
I 816 consid. 2-3) et de décider, par voie de mesure provisionnelle, s'il
y a lieu de procéder à la vente anticipée des objets saisis, séquestrés
ou inventoriés (RO 35 I 278 consid. 4).

    d) Les autorités de poursuite (Office des poursuites, autorités de
surveillance) doivent examiner et trancher d'office le point de savoir
s'il leur appartient d'ordonner la vente anticipée en application de
l'art. 124 al. 2 LP ou s'il incombe au juge, saisi du procès ayant pour
objet la créance en garantie de laquelle le séquestre a été opéré, d'en
décider dans le cadre de mesures provisionnelles. Il s'agit en effet de la
répartition de la compétence entre les autorités de poursuite et le juge;
ce point relève de l'ordre public.

    e) Il est constant d'après les pièces du dossier que la créance à la
base de la procédure de séquestre fait l'objet d'un procès qui se déroule
entre les parties devant le Tribunal de première instance de Genève.

    L'Autorité cantonale supérieure de surveillance a considéré que
le séquestre n'avait pas donné lieu, en l'espèce, à une contestation
judiciaire et qu'en vertu de la jurisprudence (RO 47 III 199 ss; 35 I
814 ss) les autorités de poursuite étaient compétentes pour ordonner la
vente anticipée de la voiture du recourant.

    C'est avec raison. Le juge saisi d'un procès portant sur la créance
en garantie de laquelle un séquestre a été opéré ne saurait être appelé à
décider, par voie de mesures provisionnelles, s'il y a lieu de procéder
à la vente anticipée des objets séquestrés pour le motif qu'ils sont
soumis à dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. La contestation
judiciaire ne concerne en effet ni le séquestre en soi ni des droits sur
les biens séquestrés, comme c'est le cas lorsqu'ils sont revendiqués par
un tiers. Le juge n'est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles
que dans le cadre du litige porté devant lui.

    Dans l'espèce, c'était ainsi bien aux autorités de poursuite qu'il
appartenait de décider si la vente anticipée de la voiture se justifiait.

Erwägung 2

    2.- Le recourant maintient que l'objet séquestré ne se déprécie pas
avec rapidité et n'est pas dispendieux à conserver au sens de l'art. 124
al. 2 LP.

    a) La décision de procéder à la vente d'objets d'une dépréciation
rapide ou dispendieux à conserver est laissée à la libre appréciation
de l'Office des poursuites; pour que sa décision puisse être considérée
comme illégale, il faut qu'elle soit déraisonnable (RO 81 III 121). Saisi
d'un recours selon l'art. 19 al. 1 LP, le Tribunal fédéral ne peut que
contrôler si la décision attaquée est contraire à la loi, c'est-à-dire,
s'agissant d'une décision laissée à la libre appréciation de l'autorité
cantonale, si celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé.

    b) L'autorité cantonale s'est fondée sur l'estimation de la valeur
vénale arrêtée par l'Office des poursuites de Nyon et sur les chiffres
retenus par l'expert chargé d'évaluer la dépréciation commerciale,
les frais de garde et d'entretien du véhicule. Le recourant conteste
ces estimations. Mais elles ressortissent au fait et ne pourraient
faire l'objet d'un recours de l'art. 19 al. 1 LP que si des dispositions
fédérales en matière de preuve avaient été violées, ou si les constatations
de fait incriminées reposaient manifestement sur une inadvertance,
à rectifier d'office (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Le recourant n'invoque
aucun de ces moyens.

    On peut hésiter à considérer une automobile comme un objet soumis à
dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. Le Tribunal fédéral a jugé
que des articles de confection pour dames, qui diminuent graduellement
de valeur par suite des changements de la mode et qui perdraient toute
valeur au bout de sept ans ne sont pas à considérer comme des objets
se dépréciant rapidement à l'instar des fleurs coupées ou de certaines
denrées périssables (RO 81 III 122).

    En l'espèce, toutefois, l'autorité cantonale n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation, ni n'en a abusé en considérant qu'une voiture
de grosse cylindrée, d'un modèle qui remonte à plusieurs années (1969,
mise en circulation en mars 1970), estimée à 7'000 fr. lors du séquestre,
dont la valeur en un an a diminué de 4'200 fr. et dont les frais de garde
et de conservation s'élèvent à près de 1'700 fr. par an, est soumise à
dépréciation rapide.

Erwägung 3

    3.- ...

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.