Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 III 23



101 III 23

5. Arrêt du 17 avril 1975 dans la cause Y. Regeste

    Pfändung einer dem Schuldner unter Eigentumsvorbehalt verkauften Sache;
Art. 106 SchKG.

    Gültigkeit des nach der Pfändung eingetragenen Eigentumsvorbehalts,
wenn der dadurch Begünstigte anlässlich der Eintragung des Vorbehaltes
noch keine Kenntnis von der Pfändung besass? Es ist nicht Sache der
Betreibungsbehörden, sondern des im Widerspruchsverfahren angerufenen
Richters, hierüber zu entscheiden.

Sachverhalt

    A.- L'Office des poursuites de Genève a procédé les 20 mars et 27
juin 1974, au préjudice du débiteur X., à la saisie d'une voiture Fiat
125 Special. La vente ayant été requise et le débiteur sommé de remettre
le véhicule, l'office a appris que celui-ci avait fait l'objet le 8
octobre 1974 d'une "saisie revendication provisionnelle" au bénéfice de la
Société Y. Le 5 décembre 1974, le Tribunal de première instance de Genève
a validé cette saisie et condamné X. à payer à la Société Y. 2'303 fr. 30
avec intérêt à 5% dès le 15 juin 1974 (indemnité d'usure et de location),
plus 515 fr. à titre de dépens.

    Le 16 décembre 1974, l'office a informé la Société Y. qu'il avait
saisi la voiture Fiat 125 et l'a invitée à indiquer le montant dû pour
solde du prix de vente et le numéro du contrat de vente sous réserve de
propriété. La Société Y. a communiqué en réponse à l'office une copie du
jugement du 5 décembre 1974. Elle a précisé le 15 janvier 1975 le numéro
sous lequel la réserve de propriété avait été inscrite, le 20 août 1974.

    Le 20 janvier, l'office a invité la Société Y. à lui indiquer où
se trouvait la voiture Fiat 125 en vue de sa réalisation, demandée par
certains créanciers; ceux-ci, précisait-il, avaient admis la réserve à
concurrence de 2'818 fr. 30. La société Y. a répondu le lendemain que
le jugement du 5 décembre 1974, qui sanctionnait son droit de propriété
sur le véhicule et constatait sa créance de 2'018 fr. 30 (recte: 2'818
fr. 30) contre X. personnellement, l'autorisait à réaliser ce véhicule
à son profit exclusif.

    Le 23 janvier 1975, l'office a sommé la société Y. de remettre jusqu'au
31 janvier avant 18 heures la voiture Fiat 125 saisie les 20 mars et 27
juin 1974, en précisant que la vente serait faite par ses soins et que
les droits de la société Y. seraient sauvegardés, puisque les créanciers
avaient admis la réserve à concurrence de 2'818 fr. 30.

    B.- La société Y. a porté plainte à l'autorité de surveillance
en concluant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1975 et à la
constatation que le véhicule "ne pouvait pas être saisi en les mains de
la société Y. qui en est propriétaire". Elle faisait valoir qu'elle était
titulaire de deux droits, à savoir une créance contre X. - constatée par
le jugement du 5 décembre 1974 - et un droit de propriété sur le véhicule.

    Donnant suite à une requête d'effet suspensif de la plaignante,
l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite a informé le conseil de celle-ci, le 31 janvier 1975, qu'elle
avait ordonné la suspension provisoire de "l'enlèvement du véhicule
Fiat 125 S", interdiction étant faite à la plaignante de se dessaisir du
véhicule ou de le vendre.

    Le 3 mars 1975, le conseil de la plaignante a écrit à l'autorité de
surveillance que sa cliente lui avait appris que le véhicule litigieux
avait été vendu le 3 février, jour où il avait reçu la décision
provisionnelle.

    Statuant le 5 mars 1975, l'autorité de surveillance a rejeté la plainte
et renvoyé la cause à l'office des poursuites "pour qu'il procède le cas
échéant selon les art. 106-109 LP, à l'égard de l'acquéreur, aux sens
des considérants". Cette décision est motivée en bref comme il suit:

    Les saisies du véhicule ont été opérées les 20 mars et 27 juin 1974,
alors que l'inscription au registre des pactes de réserve de propriété n'a
été faite que le 20 août 1974. Selon un arrêt - non cité - du Tribunal
fédéral, le vendeur ne possède avant cette inscription aucun droit de
propriété sur la chose. D'autre part, la saisie est opposable à tout
tiers - exception faite du cas de l'acquéreur de bonne foi -, qui devra
consentir à la vente de la chose saisie nonobstant les droits acquis sur
cette chose après la saisie (l'autorité de surveillance constate à ce
propos que la plaignante a eu connaissance de la saisie par une lettre
du 4 décembre 1974 dont un double lui a été adressé pour information).
Quant à la vente du véhicule par la plaignante, seul l'acquéreur de bonne
foi peut s'en prévaloir; il appartient à l'office de provoquer sur ce point
une décision judiciaire, et d'agir par la voie pénale s'il s'y croit fondé.

    C.- La société Y. recourt au Tribunal fédéral en concluant à
l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et à la
constatation de la nullité de la mesure prise le 23 janvier 1975 par
l'Office des poursuites de Genève.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante fait valoir trois raisons pour lesquelles le droit
de propriété doit lui être reconnu sur le véhicule litigieux: d'une part,
ayant fait inscrire la réserve de propriété le 20 août 1974, soit avant
d'avoir connaissance de la saisie, elle a acquis le droit de propriété
de bonne foi; d'autre part, ce droit n'est pas litigieux, puisque les
créanciers saisissants ont admis la revendication; enfin, le droit
de propriété en question a été reconnu par le jugement du 5 décembre
1974 validant la "saisie revendication provisionnelle". Se prévalant
de l'art. 226i al. 1 CO et de la circulaire du Tribunal fédéral du 11
mai 1922 (RO 48 III 107 ss), la recourante prétend être titulaire non
seulement de la créance reconnue par le jugement du 5 décembre 1974,
mais aussi du droit de propriété exclusif sur le véhicule.

Erwägung 2

    2.- Par le jugement du 5 décembre 1974 du Tribunal de première instance
de Genève, la recourante a obtenu non seulement la validation de la "saisie
revendication provisionnelle" exécutée le 8 octobre 1974, c'est-à-dire
la reconnaissance de son droit de propriété sur le véhicule litigieux,
mais encore la condamnation de l'acheteur à lui payer la somme de 2'818
fr. 30 à titre d'indemnité pour usure, location et frais, après déduction
de l'acompte initial. La revendication de la recourante sur le véhicule
litigieux ne pouvait donc être admise "à concurrence de 2'818 fr. 30" -
le solde du produit de la réalisation revenant aux créanciers -, puisque
cette somme représentait la créance du vendeur après la restitution du
véhicule selon l'art. 226i CO.

    La question qui se pose est celle de la validité de la réserve de
propriété par rapport à la saisie, compte tenu du fait que le pacte de
réserve de propriété n'était pas encore inscrit lorsque le véhicule a été
saisi. La recourante tient la réserve de propriété pour déterminante,
parce qu'elle a obtenu l'inscription du pacte, puis la restitution du
véhicule litigieux sanctionnée par un jugement définitif, avant d'avoir
connaissance de la saisie, soit alors qu'elle était de bonne foi. Mais les
créanciers pourraient lui objecter qu'une saisie opérée avant l'inscription
de la réserve de propriété l'emporte sur celle-ci, même si le bénéficiaire
de la réserve n'avait pas encore connaissance de cette saisie au moment
de l'inscription du pacte (cf. RO 93 III 105 ss, 96 II 171). La solution
de cette question ressortit non pas aux autorités de poursuite, mais au
juge statuant à l'issue d'une procédure contradictoire.

    Il appartient dès lors à l'office d'inviter à nouveau les créanciers
à se déterminer selon l'art. 106 al. 2 LP, en déclarant s'ils entendent
contester la validité de la réserve de propriété. Dans l'affirmative,
il y aura lieu d'impartir un délai pour ouvrir action à la recourante,
venderesse de l'objet litigieux, conformément à la circulaire du Tribunal
fédéral du 31 mars 1911 (JAEGER/CLERC, La poursuite pour dettes et la
faillite, 10e éd. 1971, p. 375 ch. 2 al. 2) et à la jurisprudence selon
laquelle la qualité de demandeur appartient en pareil cas à la partie dont
la position apparaît la plus faible sur la base d'un examen sommaire (RO
88 III 56 s.); c'est ici la recourante, dont le droit n'était pas encore
inscrit au moment de la saisie, et qui serait réputée y renoncer faute
d'ouvrir action dans le délai fixé. Si les créanciers ne contestent pas
la validité de la réserve de propriété, la saisie opérée sur le véhicule
devient caduque; elle ne peut pas non plus porter sur les droits découlant
pour l'acheteur de la résiliation du contrat de vente, selon la circulaire
du 11 mai 1922 du Tribunal fédéral, puisque l'inexistence de tels droits
a été constatée judiciairement.

    Quant à la vente du véhicule opérée par la recourante - vente sur
laquelle le dossier ne donne d'ailleurs aucune indication - deux questions
pourront se poser si la réserve de propriété n'est pas reconnue valable:
d'une part, celle de la bonne foi de l'acquéreur; d'autre part, celle
d'une saisie portant sur le produit de la vente au lieu de porter sur le
véhicule aliéné.

    La décision attaquée doit ainsi être annulée, et la cause renvoyée
à l'Office des poursuites de Genève pour qu'il agisse dans le sens de ce
qui précède.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause
à l'Office des poursuites de Genève pour mettre en oeuvre la procédure
contradictoire dans le sens des considérants.