Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 452



101 Ib 452

74. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause
Udrisard contre Commission de libération du canton de Vaud Regeste

    Art. 103 OG, Art. 38 StGB. Beschwerdebefugnis.

    Obschon der Gefangene nicht frei ist, die bedingte Entlassung,
die eine Art des Strafvollzugs ist, anzunehmen oder abzulehnen, kann er
mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend machen, dass der angefochtene
Entscheid nicht dem Gesetz entspreche (Erw. 1).

    Art. 38 Ziff. 3 StGB. Weisungen.

    1. Es ist grundsätzlich angezeigt, einen Alkoholiker während der
Probezeit unter die Aufsicht der Alkoholikerfürsorge zu stellen (Erw. 2
und 3).

    2. Die kategorische Ablehnung einer Weisung durch den bedingt
Entlassenen kann nicht ausser acht gelassen werden. Vielmehr ist zu
prüfen, ob eine günstige Voraussage trotzdem möglich ist, indem die
bedingte Entlassung mit anderen Weisungen verbunden wird (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Daniel Udrisard subit actuellement trois peines aux Etablissements
de Bellechasse. Il les aura purgées entièrement le 13 septembre 1976,
et aux deux tiers le 24 décembre 1975.

    Dans sa séance du 28 août 1975, la Commission de libération du canton
de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à Udrisard au
24 décembre 1975 avec un délai d'épreuve et de patronage de trois ans et
à la condition qu'il soit soumis au contrôle de l'Office de surveillance
antialcoolique durant le délai d'épreuve.

    Udrisard forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Il déclare que pour des raisons personnelles il ne peut accepter
l'une des conditions de la décision attaquée et il exprime la volonté
de subir la totalité des peines en cours d'exécution. Dans une lettre
complémentaire, il précise que, sur la base de "plusieurs expériences
antécédentes", il ne peut accepter ni respecter "ces conditions", ce qui
aurait pour effet, dit-il, de le faire revenir à Bellechasse. Invité
à préciser quelle était la condition qu'il ne pouvait pas accepter,
le recourant a indiqué qu'il s'agissait de la soumission au contrôle de
l'Office de surveillance antialcoolique.

    Dans ses observations, la Commission cantonale relève que la condition
qu'elle a posée se justifie par le fait qu'Udrisard est un alcoolique,
qui a déjà suivi deux cures de désintoxication. Le recourant admet
qu'il a effectivement suivi deux cures de désintoxication au cours de
l'année 1974; il précise qu'il s'était présenté deux fois de son plein
gré dans une clinique spécialisée, et qu'il attribue son état au fait
qu'indépendamment de graves problèmes d'ordre affectif, financier et
professionnel, il travaillait dans un commerce de vins.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La libération conditionnelle ne constitue ni un droit, ni une
faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné peut refuser
ou accepter à son gré. Il s'agit d'une véritable modalité d'exécution de
la peine (SCHWANDER, Commentaire, n. 352; Bolle, in Stabilité et dynamisme
du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, p. 255). En revanche,
il n'est pas interdit au détenu de faire valoir par la voie du recours
administratif au Tribunal fédéral que la décision dont il est l'objet
n'est pas conforme à la loi. En effet, il a un droit digne de protection à
faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu'une liberté illusoire,
si elle est assortie de conditions qu'il juge inacceptables (cf. art. 103
OJ). Le recours est donc recevable.

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 38 ch. 3 CP, l'autorité compétente peut imposer
au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment
quant au contrôle médical ou à l'abstention de boissons alcooliques.

    La fixation de ces règles de conduite relève du pouvoir d'appréciation
de l'autorité compétente. Et le Tribunal fédéral, en tant que juridiction
administrative, s'il peut revoir les faits, s'interdit de substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et se borne à
vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 98 Ib
171 et 176; arrêts non publiés Falcy, A 606/75; Curchod, A 631/74). Il
n'intervient qu'en cas d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple
si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères à
l'institution (RO 98 Ib 107). Dans le cas de la fixation de règles de
conduite, le Tribunal fédéral ne peut ainsi intervenir qu'au cas où la
règle imposée apparaît comme manifestement inadaptée au cas du libéré ou
choisie de façon arbitraire.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, on ne saurait dire que la Commission de libération
a imposé au recourant une règle de conduite inadaptée au vu des éléments
dont elle disposait. S'agissant d'un alcoolique impénitent, qui présente
sous l'influence de l'alcool un risque important de récidive, il était
tout indiqué de rechercher la règle de conduite propre à permettre
l'établissement d'un pronostic favorable, condition essentielle de la
libération anticipée (art. 38 ch. 1 al. 1 dernière phrase).

    Toutefois, l'autorité administrative, même de recours, doit en principe
statuer ex nunc, chaque fois qu'elle est amenée à prendre une décision
(cf. RO 58 I 370, 98 Ib 176 consid. 4, 98 Ib 179 consid. 2 lit. c et cit.;
GRISEL, Droit administratif suisse, p. 510 lit. a in fine). Il convient
dès lors de tenir compte de la déclaration de volonté clairement exprimée,
par laquelle le recourant se refuse dès l'abord et très fermement à se
soumettre au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique. Comme il
n'est pas possible dans ces conditions et selon l'expérience de la vie,
d'espérer qu'un alcoolique qui a subi sans succès durable deux cures de
désintoxication pourra respecter la règle de conduite en cause, il faut
bien admettre que le pronostic favorable posé par l'autorité cantonale
ne peut être confirmé en l'état. Le recours doit donc être admis et la
cause renvoyée à la Commission de libération pour qu'elle examine s'il
est possible de faire néanmoins confiance au recourant, en lui fixant
d'autres règles de conduite.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.