Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 351



101 Ib 351

61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1975
dans la cause Département fédéral de justice et police contre la Commission
de libération du canton de Vaud Regeste

    Art. 35 VwG, Art. 103 lit. b OG: In Strafvollzugssachen
ist das eidg. Justiz- und Polizeidepartement berechtigt, wegen
ungenügender Begründung des kantonalen Entscheides beim Bundesgericht
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen.

Sachverhalt

    A.- Michel Gilliéron est actuellement détenu aux Etablissements
de Bellechasse où il purge diverses peines privatives de liberté. Il
parviendra au terme de celles-ci le 30 avril 1977; il en a déjà subi les
deux tiers le 29 septembre 1975.

    Le 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a
refusé d'accorder la libération anticipée à Gilliéron pour le motif,
figurant sur une formule imprimée à l'avance, qu'il est impossible, compte
tenu de l'ensemble du dossier, de formuler un pronostic favorable sur son
comportement futur en liberté, quand bien même sa conduite en détention
a été jusqu'alors satisfaisante. La Commission a toutefois décidé de
renvoyer l'examen du cas à sa séance de décembre 1975.

    Le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il estime
insuffisamment motivée et dont il demande l'annulation. L'autorité
cantonale ne s'oppose pas à ces conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- On peut hésiter sur la légitimation du Département fédéral à
recourir. En effet, dans la mesure où le grief tiré de l'insuffisance
de la motivation d'une décision serait fondé sur la violation des droits
garantis par l'art. 4 Cst. en matière de procédure, on devrait admettre
qu'il appartient avant tout à l'intéressé d'assurer la sauvegarde de
ses intérêts. En l'occurrence toutefois, le devoir de motiver découle
au premier chef (cf. ATF 101 Ib 250) de l'art. 35 LPA, applicable en
vertu des art. 247 al. 3 PPF et 1er al. 3 LPA. Cette disposition ne
protège d'ailleurs pas seulement le droit d'être entendu, mais encore,
s'agissant de l'exécution des peines, elle est destinée à permettre au
Conseil fédéral d'exercer une haute surveillance (cf. art. 102 ch. 2 Cst.,
392 CP et 247 al. 3 PPF) par l'intermédiaire du Département fédéral de
justice et police et, jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er octobre 1969 de
la modification de l'OJ du 20 décembre 1968, d'intervenir comme autorité
de recours, d'office ou sur plainte (RPS 70/1955, p. 329 ss). Que depuis
1969 la compétence de statuer sur recours ait passé au Tribunal fédéral
laisse subsister le devoir de surveillance de l'autorité exécutive de la
Confédération, qui reçoit comme par le passé communication de toutes les
décisions prises en matière d'exécution des peines et qui doit continuer à
assurer l'application uniforme du droit fédéral par les organes étrangers
à l'administration fédérale (cf. GRISEL, Droit administratif suisse,
p. 505 ch. 3 lit. b). Or l'accomplissement de cette tâche n'est possible
que si les décisions des autorités cantonales sont suffisamment motivées;
c'est pourquoi l'art. 103 lit. b OJ ne fixe aucune limitation au droit du
Département fédéral compétent à former un recours de droit administratif.

    A ces considérations qui suffisent à fonder la légitimation du
recourant, il faut ajouter, dans le cas particulier, celles que suggère la
condition même du détenu qui, par définition, est limité dans sa faculté
de se défendre contre l'emprise de l'administration. Il se justifierait
pour ce motif déjà de le faire bénéficier dans la mesure la plus large
possible de la protection que lui garantit la haute surveillance de
l'autorité fédérale. Le Tribunal fédéral est d'ailleurs déjà entré en
matière sur des recours de même nature formés par le Département fédéral
de justice et police.