Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 259



101 Ib 259

48. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Commune de Granges
contre Chemins de fer fédéraux Regeste

    Enteignung, vorübergehende oder endgültige.

    1. Die Begehren um Umwandlung einer vom Enteigner verlangten
vorübergehenden Enteignung in eine endgültige (Art. 6 Abs. 2 EntG)
müssen - unter Androhung des Ausschlusses - vom Enteigneten innert der
dreissigtägigen Frist der Art. 30, 31 und 36 EntG gestellt werden (E. 2).

    2. Vorübergehende Enteignung von Land aus dem Finanzvermögen einer
Gemeinde zur Verlegung einer Gemeindestrasse, weil die Beseitigung
eines Niveauüberganges erforderlich ist: im Enteignungsverfahren hat
die enteignete Gemeinde Anspruch auf eine Entschädigung im Umfange des
Verkehrswertes dieses Landes (E. 3b).

    Die allfällige Aufteilung der Kosten des Werkes zwischen dem
Bahnunternehmen und dem Strasseneigentümer fällt in ein anderes, in
Art. 40 des Eisenbahngesetzes vorgesehenes Verfahren (E. 3a).

Sachverhalt

    A.- Les CFF doivent supprimer, sur la ligne Lausanne-Berne, le
passage à niveau de la route communale Granges-Palézieux, laquelle formera
dorénavant une boucle qui enjambera la voie ferrée sur un pont à l'ouest
du passage actuel pour revenir ensuite, de l'autre côté de la ligne, sur
l'ancien tracé. Ils ont requis à cet effet l'expropriation définitive
de terrains appartenant à des particuliers, ainsi que l'expropriation
temporaire, pour la durée des travaux, de 7125 m2 de terrains qui font
partie du patrimoine fiscal de la commune de Granges, le nouveau tronçon de
route devant faire retour à la commune après la construction de l'ouvrage.

    La commune n'a pas formulé d'opposition, mais elle a demandé,
dans le délai de production, "un prix de vente des terrains communaux
nécessaires de 12 fr. le m2, afin de respecter la décision de l'assemblée
communale... et en fonction duquel, après construction, la commune de
Granges aura la charge de l'entretien de ces ouvrages".

    Un échange d'écriture ayant été ordonné après l'échec de la tentative
de conciliation, la commune a confié la défense de ses intérêts à un
avocat, qui a demandé l'expropriation définitive des terrains touchés et
l'extension de l'expropriation à la partie du terrain comprise dans la
boucle entre l'ancien et le nouveau tracé, l'indemnité due par les CFF
étant fixée à 12 fr. le m2.

    La Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement a déclaré
tardives les requêtes tendant à l'extension du périmètre d'expropriation
et à la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation
définitive; elle a fixé à 65 ct. le m2 l'indemnité pour l'expropriation
temporaire des 7125 m2 nécessaires à la construction de l'ouvrage et à
32,5 ct. le m2 l'indemnité pour la dépréciation des terrains compris dans
la boucle entre l'ancien et le nouveau tracé de la route.

    Par la voie du recours de droit administratif, la commune demande
l'expropriation à titre définitif de la surface de 7125 m2, pour un prix
de 12 fr. le m2; subsidiairement, elle invite le Tribunal fédéral à fixer
à 30'000 fr. l'indemnité pour l'emprise temporaire et la moins-value
des terrains.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- En se fondant sur l'art. 36 LEx., la Commission fédérale a déclaré
tardives aussi bien la demande d'extension du périmètre que la demande de
transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive.

    a) Sur le premier point, la recourante a renoncé à attaquer la décision
entreprise. Avec raison. En effet, les demandes d'extension prévues à
l'art. 12 LEx. doivent être produites, conformément à l'art. 36 lettre
b LEx., dans le délai de 30 jours fixé par les art. 30, 31 et 34 LEx.,
sous peine de forclusion (RO 100 Ib 193 consid. 1, 91 I 158 s.). Après
l'expiration de ce délai, une production n'est admissible que si les
conditions des art. 40 et 41 sont remplies (cf. RO 100 Ib 295), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.

    b) La recourante soutient en revanche que la Commission fédérale aurait
dû admettre, dans le cas d'espèce, que la transformation de l'expropriation
temporaire en expropriation définitive avait été requise régulièrement;
elle critique à ce propos la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral
au sujet de l'art. 6 al. 2 LEx.

    Il est vrai que la forclusion comme conséquence d'une production
tardive ne découle de l'art. 36 LEx. qu'en ce qui concerne les demandes
d'extension prévues par l'art. 12 LEx. Mais, selon la doctrine (HESS,
n. 8 ad art. 6), le cas visé par l'art. 6 al. 2 rentre dans la catégorie
de ceux de l'art. 12 LEx., de sorte qu'il convient de traiter de la même
façon non seulement les demandes d'extension territoriale (expropriation
totale d'une parcelle au lieu de son expropriation partielle) et les
demandes relatives à l'étendue et à la nature d'un droit exproprié (par
exemple, constitution d'une servitude de non-bâtir au lieu d'une simple
servitude de passage pour une ligne électrique aérienne, RO 100 Ib 193,
95 I 603, 91 I 158), mais aussi les demandes de transformation d'une
expropriation temporaire en expropriation définitive, ce qui est aussi
une forme d'extension de l'expropriation, même si l'art. 36 lettre b
LEx. ne cite pas expressément l'art. 6 al. 2 LEx.

    On ne saurait donc considérer que la recourante a présenté
régulièrement et à temps une demande de transformation de l'expropriation
temporaire - requise par les CFF - en expropriation définitive.

    Le défaut de production régulière n'empêche cependant pas la recourante
d'obtenir une indemnité correspondant à la valeur vénale des terrains
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ainsi qu'on va le voir.

Erwägung 3

    3.- a) Obligés de supprimer le passage à niveau pour des raisons
de sécurité, les CFF sont tenus d'adopter les mesures nécessaires pour
assurer l'utilisation de la route communale. Cette obligation découle,
d'une façon toute générale, de l'art. 7 al. 2 LEx. Pour les CFF, soumis
à la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (en abrégé: LCF)
en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 23 juin 1944 sur les CFF, cette
obligation est confirmée par l'art. 19 al. 1 LCF. Pour s'en acquitter,
ils disposent du droit d'expropriation (art. 4 lettre d LEx.), qu'ils
exercent en leur nom, mais pour le compte du propriétaire de la route
(ATF Geistlich c. CFF du 31 mai 1972, consid. 2 et 3).

    Il est vrai que la législation fédérale sur les chemins de fer
contient des dispositions spéciales (art. 19 al. 2 et 26 LCF) qui servent
à déterminer qui doit finalement supporter les frais de modification des
installations ferroviaires et routières: l'entreprise de chemin de fer
ou le propriétaire de la route; en cas de désaccord, le Tribunal fédéral
est appelé à connaître en instance unique des contestations pécuniaires
se rapportant à l'application de ces disposition (art. 40 al. 2 LCF; 116
lettre k OJ; cf. RO 99 Ib 485). Cela ne change toutefois rien au fait que,
dans la présente procédure, les CFF sont opposés en tant qu'expropriants
à la commune de Granges en tant que propriétaire de biens-fonds -
appartenant à son domaine fiscal - touchés par l'expropriation. Seules
les règles de la loi sur l'expropriation sont applicables à cette
procédure; ni la Commission fédérale d'estimation, faute de compétence,
ni le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours dans les affaires
d'expropriation, n'ont à s'occuper de la répartition des frais occasionnés
par la suppression du passage à niveau.

    b) Comme la route à construire sur un nouveau tracé va faire retour
à la commune après l'exécution des travaux, les CFF n'ont requis qu'une
expropriation temporaire pour les parcelles appartenant à la commune,
tandis qu'ils ont requis l'expropriation définitive pour les autres
parcelles, propriété de tiers. Dans un tel cas, en effet, il eût été peu
sensé de transférer la propriété des parcelles communales aux CFF pour
la retransférer ensuite à la commune. Et si la commune n'a pas requis,
dans sa production, la transformation de l'expropriation temporaire en
expropriation définitive, c'est bien parce qu'elle se rendait compte
qu'elle devait assumer la propriété de la nouvelle route communale
modifiée, ainsi que cela ressort expressément de sa lettre du 6 janvier
1973. Par ailleurs, lorsqu'elle a néanmoins requis, mais tardivement,
l'expropriation définitive au lieu de l'expropriation temporaire, elle
n'a pas sérieusement contesté que de toute façon ces parcelles devaient
lui revenir; si elle s'est finalement décidée à demander l'expropriation
définitive, c'est dans l'idée que dans ce cas la manière de calculer
l'indemnité lui serait plus favorable.

    Ainsi l'expropriation temporaire requise et accordée en l'espèce
est d'un genre particulier: elle se distingue du cas normal par son
but, puisqu'elle tend simplement à éviter un double transfert; elle
s'en distingue aussi en ce sens que les terrains visés sont destinés à
recevoir - en partie du moins - l'ouvrage en vue duquel l'expropriation est
demandée, de sorte qu'au moment de leur restitution à la fin des travaux,
ils ne seront plus les mêmes qu'avant: occupés par une route affectée
à l'usage commun, ils n'auront plus de valeur vénale au sens courant du
terme, du fait qu'ils ne pourront pratiquement plus être aliénés. Même si
l'on voulait admettre que la route conserve une certaine valeur économique,
on ne pourrait cependant pas en tenir compte: en effet, l'obligation de
remettre la propriété de la route à la commune à la fin des travaux découle
du devoir que la loi impose aux expropriants d'assurer l'utilisation d'un
ouvrage public existant, obligation qui est distincte de celle qui les
astreint à payer aux expropriés l'indemnité d'expropriation visée par
l'art. 19 LEx.

    Il faut en conclure que, bien que temporaire en raison des motifs
indiqués ci-dessus, l'expropriation des terrains de la commune ne se
distingue pas, quant aux critères de détermination de l'indemnité,
des expropriations affectant les autres propriétaires. L'indemnité à
laquelle a droit la commune de Granges est donc celle qui correspond
à la valeur vénale du terrain exproprié, comme s'il s'agissait d'une
expropriation définitive (art. 19 lettre a LEx.), montant auquel il y
aura lieu d'ajouter, le cas échéant, une indemnité pour la réduction de
la valeur vénale de la partie restante (art. 19 lettre b), le tout sous
réserve de l'art. 114 al. 1 OJ.

Entscheid:

      Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce par
                      jugement partiel:

    Les expropriants sont tenus de payer à la commune de Granges, à titre
d'indemnité d'expropriation, la valeur vénale des terrains expropriés et,
le cas échéant, une indemnité pour la diminution de la valeur vénale de
la partie restante.