Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 220



101 Ib 220

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1975, dans la
cause Bezençon contre Commission de libération du canton de Vaud Regeste

    Revisionsbegehren; Art. 136 ff. OG.

    1. "Erhebliche" Tatsache im Sinne von Art. 136 lit. d OG (Erw. 1).

    2. Als Anträge im Sinne von Art. 136 lit. c OG sind der Gegenstand
der Beschwerde in der Hauptsache und nicht die Anträge in bezug auf das
Verfahren oder das Armenrecht zu verstehen (Erw. 2).

    3. Das Begehren um Erläuterung und Berichtigung gemäss Art. 145
Abs. 1 OG betrifft nur das Dispositiv der Entscheidung und nicht auch
deren Begründung (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Après avoir subi de nombreuses peines, Ami Bezençon a été
condamné, le 23 mars 1965, par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne, à trois ans et demi de réclusion et à 1'000 fr. d'amende pour
diverses infractions. La peine privative de liberté a été remplacée
par un internement au sens de l'art. 42 CP, dont il a été libéré le
20 mars 1968, avec un délai d'épreuve de trois ans. Ce dernier a été
prolongé d'une année, le 2 février 1971, à la suite d'une condamnation
à 1'000 fr. d'amende. Le 2 février 1972, le Département de la justice,
de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, constatant que
Bezençon continuait à commettre de nouvelles infractions, a ordonné sa
réintégration pour trois ans au moins, aux Etablissements de la Plaine
de l'Orbe.

    Le 6 décembre 1973, Bezençon a été transféré à la section ouverte
des Etablissements de Crêtelongue, où son comportement a été bon. En
semi-liberté, il a été renvoyé de sa première place, à cause de fréquentes
absences, mais il a donné satisfaction dans la deuxième, où il était mieux
encadré. Le directeur de Crêtelongue a donc proposé, le 28 mai 1974,
de le mettre au bénéfice de la libération conditionnelle le 5 décembre
suivant, première date possible, après trois ans d'incarcération. Il
relevait toutefois qu'il avait pu constater lui-même le bien-fondé d'un
diagnostic posé en 1968 par le Dr Mivelaz, selon lequel Bezençon est en
fait "un psychopathe impulsif, peu travailleur, rusé et peu sincère".

    Postérieurement à ce préavis, il a été reconnu que Bezençon avait
introduit sans autorisation de la bière et du vin à Crêtelongue, pour
les revendre à ses codétenus, il a été surpris en train de voler un de
ceux-ci, il a fait preuve d'un état d'esprit incompatible avec le régime
de l'établissement et, enfin, au cours d'une tentative de fuite, il a
grossièrement injurié, menacé et frappé avec des pierres le gardien qui
tentait de le rattraper. En raison de ces faits, il a été retransféré
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par décision du 19 juillet
1974. De plus, le 23 septembre 1974, la Commission de libération du canton
de Vaud a décidé de renvoyer l'examen de son cas à sa séance du premier
trimestre 1975.

    B.- Bezençon a formé contre cette décision un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, pour demander à bénéficier de la
libération conditionnelle.

    C.- Débouté le 13 novembre 1974, il demande la revision et
l'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral et conclut derechef à
l'octroi de la libération conditionnelle.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt du 13 décembre 1974 contient une erreur de plume.
Il y est relevé en effet, sous lettre "A" du résumé des faits, que la
réintégration du requérant a été ordonnée le 2 février 1972 par l'autorité
cantonale parce qu'il continuait à commettre de nouvelles infractions,
qu'il faisait l'objet d'une série d'enquêtes pénales et "qu'enfin une
peine de deux ans d'emprisonnement avait été prononcée contre lui". En
réalité, il aurait fallu écrire "deux mois".

    Le recourant voit dans cette erreur un motif de revision au sens de
l'art. 136 lit. d OJ. Cette disposition prévoit cependant une condition
supplémentaire. Non seulement il faut qu'une inadvertance ait été commise,
il faut encore qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature,
au cas où l'existence en serait établie, à influencer le jugement dans
un sens favorable au requérant (RO 42 77; 96 I 281).

    Cette seconde condition n'est nullement réalisée, car ni l'autorité
cantonale ni la cour de céans n'ont fondé leurs décisions respectives,
quant à l'opportunité d'une libération conditionnelle, sur les
condamnations et sur les circonstances qui ont provoqué en 1972 la
réintégration du requérant, mais bien sur le mauvais comportement
de celui-ci, au début de l'été 1974, dans les Etablissements de
Crêtelongue. Ces éléments seraient encore déterminants s'il fallait
statuer à nouveau aujourd'hui et suffiraient à conduire à la conclusion
que l'autorité cantonale a eu raison d'estimer qu'il ne lui était pas
possible, en septembre 1974, de poser un pronostic favorable quant à la
conduite future du requérant en liberté. C'est dire que l'inadvertance
commise n'affecte pas un fait important au regard de l'art. 136 lit. d OJ.

Erwägung 2

    2.- Le requérant invoque également l'art. 136 lit. c OJ, aux termes
duquel la revision peut être demandée "lorsqu'il n'a pas été statué sur
certaines conclusions" ("wenn einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind";
"quando non è stato deciso su singole conclusioni"). En effet, il avait
d'une part demandé l'autorisation de consulter le dossier et de déposer
ultérieurement un mémoire complémentaire; d'autre part, il avait requis
la production de l'ensemble de son dossier par les autorités cantonales.

    Ce moyen est mal fondé. Par conclusions (Anträge, conclusioni), il
faut entendre l'objet même du recours sur le fond et non les réquisitions
relatives à la procédure ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, sur
lesquelles il peut être statué implicitement (BIRCHMEIER, n. III 4 ad
art. 136, p. 501 s.). En l'espèce, on a vu que la cour de céans avait pris
sa décision en fonction du comportement du requérant au début de l'été
1974; or, sur ce point, elle disposait de suffisamment de renseignements
dans le dossier qui lui avait été transmis avec le recours. Quant à
ordonner un échange d'écritures supplémentaire, il n'y avait aucune raison
de le faire, dès lors que cette procédure doit demeurer exceptionnelle
(art. 110 al. 4 OJ) et que l'affaire était si claire que non seulement
il a été renoncé à demander des observations à l'autorité cantonale, mais
qu'il a été encore fait application de la procédure prévue à l'art. 109 OJ.

Erwägung 3

    3.- Le requérant demande enfin l'interprétation, soit la rectification
de l'arrêt du 13 décembre 1974. Il se fonde sur l'art. 145 al. 1 OJ. Cette
disposition ne vise toutefois que le dispositif de la décision et non
la motivation. De toute manière, et si l'on excepte les autres moyens
soulevés et déjà rejetés, le requérant n'indique nullement en quoi le
dispositif qu'il critique serait peu clair ou incomplet, contiendrait des
contradictions au regard de la motivation, soit, enfin, présenterait des
fautes de rédaction ou de calcul. Il n'est par ailleurs pas admissible à
se référer au mémoire de recours déposé le 23 octobre 1974, car celui-ci
ne tendait ni à la revision ni à l'interprétation ou à la rectification de
l'arrêt du 13 novembre 1974. La requête est donc irrecevable sur ce point.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette la demande de revision dans la mesure où elle est recevable.