Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 7



101 Ia 7

2. Arrêt du 29 janvier 1975 dans la cause Bagatella contre Conseil d'Etat
du canton du Valais. Regeste

    Art. 4 BV, formelle Rechtsverweigerung.

    1. Wenn eine Behörde sich versichern will, dass eine Sendung an den
Empfänger gelangt, muss sie diese mit eingeschriebenem Brief übermitteln
(E. 1).

    2. Der an einem Verfahren Beteiligte hat nur dann geeignete Massnahmen
zur Sicherung der Wahrung seiner Rechte im Sinne der Rechtsprechung zu
treffen, wenn er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Zustellung
einer allfälligen Gerichtsurkunde gefasst sein muss. Diese Bedingung wird
durch das blosse Erstellen eines Polizeiberichtes über einen alltäglichen
Verkehrsunfall nicht erfüllt (E. 2).

    3. Einen Verfahrensbeteiligten seiner Verteidigungsmittel zu berauben,
bloss weil er auf eine vergeblich versuchte Zustellung - von der er in
Wirklichkeit nie Kenntnis genommen hat - nicht reagiert hat, verstösst
gegen Art. 4 BV (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Luigi Bagatella a été impliqué, le 24 août 1973, dans un accident
de circulation qui avait fait l'objet d'un rapport de police.

    Par décision du 3 octobre 1973, le Département de justice et police
du canton du Valais condamna Luigi Bagatella à une amende pour infraction
à la loi sur la circulation routière.

    Cette décision ne put cependant lui être notifiée puisqu'il était parti
pour l'Italie. A son retour, elle lui fut remise par la police. Dans les
20 jours dès la réception, Luigi Bagatella recourut au Conseil d'Etat du
canton du Valais.

    Par décision du 12 juin 1974, le Conseil d'Etat déclara le recours
tardif et irrecevable, le recours n'ayant pas été déposé dans les 20
jours dès la notification de la décision.

    Luigi Bagatella forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il n'est pas prouvé que la lettre du Département de justice
et police du 3 octobre 1973 soit effectivement parvenue au recourant.
Ce dernier le conteste. La présence au dossier d'une copie de ladite
lettre ne suffit pas à prouver le fait allégué par le Conseil d'Etat. Si
une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la
connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre
recommandée, voire par lettre avec avis de réception. Ceci n'a pas été
le cas en l'espèce.

    Il faut par conséquent admettre que le recourant n'avait pas
connaissance de l'ouverture officielle d'une procédure pénale contre lui.

Erwägung 2

    2.- La seule question qui se pose est donc celle de savoir si le fait
que le recourant avait connaissance de l'établissement d'un rapport de
police concernant l'accident de circulation du 24 août 1973 l'obligeait à
prendre des mesures lui permettant de recevoir normalement une notification
éventuelle. Sans doute ne saurait-on exiger de lui qu'il modifie, pour
cette raison, ses projets de vacances.

    Le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises déjà que celui qui doit
s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir
des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires
à la sauvegarde de ses droits (RO 91 II 152, 90 I 275), soit en désignant
une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier
à son adresse de vacances. De telles mesures ne peuvent cependant être
exigées que si la personne concernée doit s'attendre, avec une certaine
probabilité, à la notification d'un éventuel acte judiciaire. Cette
condition n'est bien entendu pas remplie par le seul établissement d'un
rapport de police concernant un accident de circulation banal.

    Le fait qu'un justiciable, qui ne s'attend pas à une notification
officielle, part pour l'étranger ou que la notification ne peut avoir
lieu pour une autre raison, non imputable à une négligence de sa part, ne
constitue pas un motif suffisant pour le priver de ses moyens de défense.

    Dans bien des cas, une réexpédition ne serait d'ailleurs pas possible
ou alors trop risquée, et le destinataire ne serait, le cas échéant,
même pas en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

Erwägung 3

    3.- Il n'y a pas d'indice permettant de conclure que le recourant
s'attendait ou devait s'attendre avec une certaine probabilité à une
notification officielle, ou qu'il tentait de s'y soustraire.

    Le fait de le priver de ses moyens de défense pour la seule raison
qu'il n'a pas réagi à une notification vainement tentée dont il n'a, en
réalité, jamais pris connaissance, constitue par conséquent une violation
de l'art. 4 Cst.

    Dans un pareil cas, l'intérêt à un déroulement régulier de la procédure
doit céder le pas. D'ailleurs, le recours tardif n'entraînait pas de
retard important du déroulement de la procédure.

Erwägung 4

    4.- Dans sa décision du 12 juin 1974, le Conseil d'Etat soutient que
le recours serait de toute façon mal fondé. Cette affirmation n'étant pas
suffisamment motivée, la décision attaquée ne peut être examinée quant
au fond.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision attaquée.