Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 66



101 Ia 66

12. Extrait de l'arrêt du 12 février 1975 en la cause Jan S.A. contre
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et Gaston
Jabès Regeste

    Art. 89 Abs. 2 OG.

    Anwendung dieser Bestimmung bezüglich der Entscheide des
Kantonsgerichts Waadt.

Auszug aus den Erwägungen:

              Considérant en fait et en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 1974 a été communiqué
aux parties dans son dispositif le lendemain 24 avril. Le texte complet
en a été envoyé aux parties par le Greffe du Tribunal le 24 mai 1974.

    L'intimé soutient que le recours est tardif. Il se fonde sur l'art. 73
al. 3 de la loi vaudoise du 17 mai 1954 sur les Tribunaux de prud'hommes,
aux termes duquel le Tribunal cantonal, lorsqu'il statue sur un recours
dirigé contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, communique le
dispositif de son arrêt aux parties et au greffe du tribunal. Il se réfère
également à l'art. 472 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, qui dispose que si l'arrêt sur recours a été proclamé en séance
publique - ce qui a été le cas dans la présente cause - le dispositif en
est communiqué aux parties (al. 1); en revanche, si l'arrêt a été rendu
à huis clos, une copie leur en est notifiée (al. 3). Il affirme dès
lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89
al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours
de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait
été formé tardivement. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte du
"traitement privilégié" que le greffe du Tribunal cantonal aurait réservé
à la recourante en lui faisant parvenir les motifs de la décision. Cette
argumentation n'est pas fondée.

    Il résulte de l'art. 76 du règlement organique du Tribunal cantonal
vaudois du 9 juillet 1954, dans sa teneur du 19 juin 1973, que tous les
arrêts ou jugements du Tribunal cantonal - sauf certains arrêts du Tribunal
d'accusation - "sont notifiés ou communiqués d'office et gratuitement
aux parties, dans toute leur teneur, par l'envoi de copies sur papier
libre". Le Tribunal cantonal n'a donc fait qu'appliquer son règlement en
notifiant aux parties, le 24 mai 1974, le texte complet de son arrêt. Selon
l'art. 89 al. 2 OJ, le recours peut être exercé dans les trente jours dès
la notification des considérants, lorsque ceux-ci sont notifiés d'office
postérieurement à la communication, selon le droit cantonal, de la décision
attaquée. Le présent recours a été ainsi formé en temps utile.