Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 554



101 Ia 554

86. Extrait de l'arrêt du 8 octobre 1975 dans la cause Allemann et consorts
contre Fribourg, Conseil d'Etat. Regeste

    Bauten. Quartierplan. Gebäudehöhe.

    Es kann ohne Willkür angenommen werden, dass selbst in Gemeinden
ohne allgemeinen Bebauungsplan ein Quartierplan gemäss freiburgischem
Recht höhere Gebäude vorsehen könne, als für Grundstücke ausserhalb
des Bauperimeters eines Bebauungsplanes höchstzulässig (zwei Stockwerke
über Erdgeschoss) wäre. Die Bauten müssen in ihrer Höhe jedoch innerhalb
gewisser Grenzen bleiben.

Sachverhalt

    A.- Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a approuvé, après enquête
publique et préavis des divers services compétents, un plan de quartier
présenté par les propriétaires intéressés et prévoyant la construction,
dans un quartier périphérique de Fribourg, de plusieurs bâtiments de sept
et huit étages. Un certain nombre de propriétaires voisins, qui s'étaient
opposés à ce plan et dont les oppositions avaient été écartées, ont
formé contre la décision du Conseil d'Etat un recours de droit public
pour violation des art. 4 et 22ter Cst. Ils se fondaient notamment
sur l'art. 20 de la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962
(LC), selon lequel les bâtiments à construire sur un terrain qui n'est
pas compris dans le périmètre des constructions d'un plan d'aménagement
communal ou régional ne peuvent dépasser deux étages sur rez-de-chaussée,
sous réserve des exceptions prévues à l'al. 2 de cette même disposition.

    Le Tribunal fédéral a rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 4

    4.- Les recourants soutiennent que la commune de Fribourg n'ayant pas
de plan d'aménagement, les bâtiments prévus dans le plan de quartier ne
pouvaient comporter plus de deux étages sur rez-de-chaussée et dépasser
10 m de hauteur que si les conditions posées par l'art. 20 al. 2 étaient
remplies. Ils reprochent dès lors au Conseil d'Etat d'être tombé dans
l'arbitraire en refusant d'appliquer l'art. 20 LC au plan de quartier
litigieux. On ne saurait les suivre sur ce point.

    a) Il est vrai que la commune de Fribourg n'a pas encore de plan
de zones légalisé, alors qu'elle devrait en avoir un depuis le 1er août
1967 (art. 73 LC); il est vrai également que, dans ces circonstances, la
hauteur des bâtiments devrait en principe y être limitée selon l'art. 20
al. 1 LC. Mais il serait absurde de prétendre que dans une ville dont
la plupart des quartiers comportent déjà de nombreux bâtiments de plus
de trois niveaux, le législateur ait entendu empêcher de construire de
tels bâtiments dès l'entrée en vigueur de la loi sur les constructions de
1962, ou même dès l'expiration du délai de l'art. 73 LC. L'établissement
d'un plan d'aménagement communal incombant aux autorités, on ne saurait
faire supporter aux propriétaires privés l'absence d'un tel plan et
leur interdire, sous réserve des seules exceptions de l'art. 20 LC,
de construire des bâtiments de plus de trois niveaux, alors que la loi
elle-même prévoit des solutions permettant de construire de tels bâtiments.

    Or, selon l'art. 41 LC, le plan de quartier est précisément prévu pour
permettre la construction de bâtiments comportant plus d'étages que n'en
autorise la réglementation communale. Rien ne permet de dire que cette
disposition ne s'applique que dans les communes qui ont déjà un plan
d'aménagement. Il n'est donc en tout cas pas arbitraire de considérer,
comme le fait le Conseil d'Etat, qu'un plan de quartier peut prévoir
des constructions dépassant les hauteurs mentionnées à l'art. 20 LC,
et cela même dans des communes qui n'ont pas de plan d'aménagement général.

    On relèvera d'ailleurs que l'art. 36 LC, qui énumère les cas dans
lesquels un plan de quartier peut être établi, porte comme titre: "plan
d'aménagement de quartier", de sorte que l'on peut admettre que le plan
de quartier est un plan d'aménagement, ou en tout cas un élément du plan
communal d'aménagement (cf. LC art. 5 lettre B), et que partant l'art. 20
LC, prévu pour les terrains non compris dans le périmètre des constructions
d'un plan d'aménagement, n'est pas applicable dans le périmètre d'un plan
de quartier; c'est en tout cas sans arbitraire que l'on peut soutenir une
telle opinion, de sorte que le grief tiré du refus d'appliquer l'art. 20
LC se révèle mal fondé.

    b) Mais la possibilité de prévoir, dans un plan de quartier, des
bâtiments dépassant la hauteur autorisée par la réglementation communale en
vigueur, ne comporte cependant pas la faculté d'y autoriser des bâtiments
de n'importe quelle hauteur. Les constructions doivent néanmoins s'y
tenir dans certaines limites.

    A défaut de disposition expresse, le Conseil d'Etat applique par
analogie les règles de l'art. 40 LC, qui subordonne l'octroi de dérogations
communales à la double condition que ne s'y opposent ni un intérêt public
majeur, ni les intérêts prépondérants de tiers. En l'espèce, il a notamment
constaté qu'aucun intérêt public ne s'opposait à l'approbation du plan de
quartier et que les opposants ne faisaient valoir, à l'encontre de ce plan,
que de purs intérêts de fait et non des intérêts juridiquement protégés;
à ce sujet, il a relevé que les prescriptions relatives notamment aux
distances, à l'indice d'utilisation et aux ombres projetées ont été
observées, et la commune de Fribourg fait remarquer, dans sa réponse au
recours, que les prescriptions du règlement cantonal sur les bâtiments
élevés (art. 38 à 44 RC), notamment celles qui ont trait aux distances
et aux ombres portées, ont été respectées.

    Ayant concentré leur argumentation sur l'applicabilité de l'art. 20
LC et sur la nécessité d'interpréter de façon restrictive l'al. 2
de cette disposition, les recourants ne se sont pas exprimés sur les
limites à observer pour les bâtiments dits élevés au sens de l'art. 41
LC et n'ont pas prétendu que les règles dont s'est inspiré le Conseil
d'Etat (application analogique de l'art. 40 LC en ce qui concerne
l'intérêt public et les intérêts privés) aient été appliquées de façon
arbitraire. Ils n'ont pas davantage prétendu que les bâtiments projetés
leur seraient plus préjudiciables, notamment par les ombres portées, que
des bâtiments de trois niveaux (art. 20 al. 1 LC, art. 1er RC) construits
à la distance minimale prévue par l'art. 19 LC. Il n'y a donc pas lieu
de pousser plus avant l'examen de cette question.