Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 437



101 Ia 437

71. Arrêt du 12 novembre 1975 en la cause Terzi contre Commission de
recours en matière d'Impôt du canton de Vaud Regeste

    Art. 4 BV; kommunale Kurtaxe

    1. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1).

    2. Die Schüler eines Instituts können ohne Willkür als Gäste betrachtet
werden, die unter die Kurtaxe fallen (E. 3). Dass diese Abgabe nur von
nicht in der Gemeinde niedergelassenen Personen erhoben wird, verletzt
den Grundsatz rechtsgleicher Behandlung nicht (E. 4). Die Abgabebefreiung
gewisser anderer Personenkategorien widerspricht Art. 4 BV ebenfalls nicht
(E. 5).

Sachverhalt

    A.- Humbert Terzi exploite aux Diablerets un institut de jeunes
gens "Les Bosquets", avec l'autorisation du Service de protection de la
jeunesse du canton de Vaud. Les étudiants fréquentant cet institut sont
de jeunes Suisses alémaniques qui viennent y apprendre le français durant
une année, avec des périodes de vacances en été, en automne et en hiver
(2 mois au total).

    La Commission de la taxe de séjour de la commune d'Ormont-Dessus
a réclamé à Humbert Terzi, par décision du 15 mai 1974, un montant de
2'224 fr. représentant les taxes communales de séjour pour les élèves
ayant fréquenté son institut durant l'année 1973. Les recours formés par
Terzi contre cette décision auprès de la Commission communale de recours
en matière d'imposition, puis de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, ont été rejetés.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Terzi a requis le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Commission cantonale de recours
en matière d'impôt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour
qu'elle le libère de toute taxe de séjour pour l'année 1973.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 3bis de la loi vaudoise sur les impôts communaux,
modifiée le 17 mai 1972, les communes qui affirment leur vocation
touristique peuvent être autorisées à percevoir une taxe de séjour. Cette
taxe fait l'objet d'un règlement adopté par le Conseil général ou communal
et soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Le règlement de la commune
d'Ormont-Dessus instituant une taxe de séjour a donc une base légale
claire.

    En vertu de l'art. 5 de ce règlement, le débiteur de la taxe communale
de séjour en est l'hôte lui-même, donc, en l'espèce, les élèves de
l'institut dirigé par le recourant. On peut dès lors se demander si ce
dernier a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision
concernant l'assujettissement de ses élèves à la taxe. Dans son arrêt
du 19 décembre 1973, en la cause Leyvraz c. Commune de Lausanne,
le Tribunal fédéral a admis que le gérant d'immeubles, faute d'être
lui-même contribuable de la taxe de séjour, n'a pas qualité pour se
prévaloir de l'art. 46 al. 2 Cst. au sens de l'art. 88 OJ, ni pour
contester de quelque autre manière l'assujettissement des locataires
des immeubles qu'il gère. En l'espèce, toutefois, le recours n'est pas
fondé sur l'art. 46 al. 2 Cst., mais exclusivement sur l'art. 4 Cst.;
c'est dès lors uniquement sous l'angle de cette dernière disposition
constitutionnelle qu'il y a lieu d'examiner la qualité pour recourir. Or,
en vertu de l'art. 10 du règlement communal précité, les propriétaires,
tenanciers, directeurs et particuliers désignés à l'art. 8 perçoivent
les taxes dues par leurs hôtes pour le compte de la commune à l'égard
de laquelle ils répondent du paiement. Le directeur d'institut doit donc
percevoir la taxe de séjour auprès de ses élèves et il est personnellement
redevable de la contre-valeur. C'est d'ailleurs directement à lui-même que
les collectivités publiques en réclament le paiement. Il en est le débiteur
vis-à-vis de ces dernières. Ayant ainsi l'obligation de prélever sous sa
propre responsabilité la taxe litigieuse pour le compte de la commune,
il a qualité pour former un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst.

Erwägung 2

    2.- Le recours de droit public, sous réserve de quelques exceptions
dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, n'a en principe
qu'un effet cassatoire (RO 101 Ia 113). es conclusions du présent recours
sont dès lors irrecevables, dans la mesure où elles tendent à ce que le
Tribunal fédéral ordonne le renvoi de l'affaire aux autorités cantonales
et leur donne des injonctions positives.

Erwägung 3

    3.- Le recourant conteste que ses élèves soient astreints au paiement
de la taxe de séjour. Il invoque essentiellement le grief d'inégalité de
traitement, en soutenant qu'il est incompatible avec l'art. 4 Cst. d'exiger
de leur part qu'il paient cette contribution et, simultanément, de ne pas
assujettir à cette taxe les élèves qui suivent également leurs écoles ou
leur apprentissage à Ormont-Dessus, commune dans laquelle leurs parents
sont domiciliés.

    a) La taxe de séjour se caractérise comme un impôt spécial, d'un
montant modéré, destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales
de la commune. Elle tend essentiellement à faire participer les hôtes
de la station au financement des installations et des manifestations
qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de manière
prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être utilisé
exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins
d'allégement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station
(RO 100 I 71 ss, consid. 3a).

    Ce qui est dès lors décisif pour déterminer si le législateur a
respecté le principe de l'égalité de traitement dans la fixation des
personnes assujetties à la taxe de séjour, c'est précisément le but
poursuivi par le prélèvement de cette contribution. L'hôte doit coopérer à
la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa disposition,
qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas. C'est ce critère qui est
déterminant pour la justification de cette taxe (cf. RO 99 Ia 355/356,
93 I 24/25, 90 I 94 ss; arrêt du 15 septembre 1971 en la cause Storck
c. St-Moritz, publié in ZBl 73/1972, p. 119).

    b) Cette jurisprudence n'est ni contestée ni critiquée par le
recourant. Celui-ci se borne à prétendre que ses élèves, même s'ils ont
leur domicile dans un autre canton, sont dans la même situation et doivent
être traités de la même manière que les jeunes gens qui fréquentent les
écoles aux Diablerets et qui y sont domiciliés parce que leurs parents
y habitent. C'est avec raison que le recourant reconnaît que ses élèves
n'avaient pas leur domicile dans la commune d'Ormont-Dessus. En vertu
de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les
écoles ne constitue pas le domicile. Par ailleurs, selon l'art. 25 CC; est
considéré comme domicile des enfants sous puissance paternelle celui des
père et mère. En l'espèce, les élèves, dont l'assujettissement à la taxe de
séjour est contesté par le recourant, ont résidé aux Diablerets en 1973,
sans y être domiciliés. Ils pouvaient donc être en principe considérés
comme des hôtes et être de ce fait assujettis à la taxe de séjour.

Erwägung 4

    4.- a) Le Tribunal fédéral s'est déjà demandé dans plusieurs arrêts Si
le fait de ne réclamer la taxe de séjour qu'à des personnes non domiciliées
au lieu de séjour est compatible avec le principe de l'égalité devant la
loi. Il convient de préciser à cet égard que les installations, financées
avec le produit des taxes de séjour, sont à la disposition non seulement
des hôtes de la station mais également de la population de l'endroit, qui
peut les utiliser à sa convenance. Ces installations attirent au surplus
en vacances des gens qui procurent un gain à cette population. Celle-ci
en retire donc un double avantage (RO 90 I 100; 93 I 25). Certes, il
est admissible de reconnaître qu'en règle générale les hôtes peuvent
utiliser ces installations de sport plus facilement et plus largement que
les indigènes de la station; mais ces derniers, s'ils ont la possibilité
de les utiliser durant toute l'année, ne peuvent généralement pas s'en
servir aux moments les plus propices, étant pris par leurs occupations
professionnelles (RO 90 I 100). Toutefois, cet argument a certainement
moins de poids à l'heure actuelle où les améliorations régulières des
conditions sociales ont augmenté les possibilités de détente aussi bien
pour les indigènes que pour les hôtes et notamment pour les jeunes. Il
est d'ailleurs facile de constater qu'aujourd'hui, dans les stations de
sports d'hiver en particulier, la jeunesse indigène utilise intensivement
certaines installations touristiques (arrêt du 15 septembre 1971 en la
cause Storck c. St-Moritz, publié in ZBl 73/1972 p. 118). Quoi qu'il en
soit, il n'est pas allégué en l'espèce que les jeunes gens de l'institut
des "Bosquets" occupent les installations touristiques des Diablerets d'une
manière plus intensive que les jeunes indigènes qui fréquentent les écoles
dans leur commune. Ces deux catégories d'usagers des installations ont
pratiquement les mêmes possibilités de s'en servir, de telle sorte que
ce motif d'utilisation accrue par les hôtes par rapport aux indigènes
ne constitue pas, du moins en l'occurrence, un élément suffisant pour
justifier, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, la
libération des seuls indigènes.

    b) Le critère de distinction décisif réside dans le fait que ces
équipements touristiques ont été essentiellement créés pour les hôtes
et qu'ils ne l'auraient pas été pour les seuls habitants de l'endroit,
en tout cas pas dans la même mesure. Il s'agit dès lors d'installations
dont la réalisation ne rentre normalement pas dans la sphère des tâches
ordinaires de la commune, mais doit être financée par le moyen des taxes
de séjour. Dans ces conditions, on ne saurait exiger d'un citoyen qu'il
doive s'acquitter, dans sa commune de domicile où se situe le centre
de ses relations personnelles et professionnelles, d'un impôt spécial
destiné exclusivement à financer un équipement touristique, dont la
mise en oeuvre ne constitue pas une tâche propre de la commune. Tout au
plus pourrait-on concevoir un tel impôt d'affectation pour des activités
commerciales axées uniquement sur le tourisme. Mais de telles activités
ne sont pas exercées par la grande majorité des indigènes, pour lesquels
ni le but du séjour ni un intérêt économique ne justifient l'obligation
de payer la taxe de séjour. Dès lors, il n'est pas contraire au principe
constitutionnel de l'égalité de traitement de ne réclamer le paiement de
cette taxe qu'aux hôtes de passage ou en séjour dans la commune et de ne
pas assujettir à cette contribution la population indigène (RO 90 I 100;
ZBl 1972 p. 118, arrêt Storck).

    c) Au demeurant, les élèves qui fréquentent l'institut des "Bosquets"
et leurs parents ont certainement choisi cet établissement alpin des
Diablerets, non seulement en raison de l'enseignement que l'on peut
suivre, mais aussi en raison des avantages que cette station est en
mesure d'offrir notamment aux jeunes dans le domaine du tourisme et des
équipements sportifs, été comme hiver. On peut dès lors admettre que ces
élèves étaient bien des hôtes en séjour à l'institut des "Bosquets" des
Diablerets, au sens de l'art. 5 du règlement communal et qu'ils étaient,
de ce fait, astreints au paiement de la taxe de séjour.

    d) Leur situation ne saurait être assimilée, comme le soutient
le recourant, à celle jugée par le Conseil d'Etat vaudois, le 15 mars
1974, dans une affaire Müller. Müller exerçait une activité lucrative
professionnelle à Lausanne, où il séjournait du lundi au vendredi; il
avait gardé son domicile à Sion. Il n'était dès lors pas un hôte au sens de
l'art. 30 de la loi vaudoise sur le tourisme, du 11 février 1970, puisqu'il
résidait à Lausanne uniquement pour son travail professionnel. Ce n'est
précisément pas le cas des élèves du recourant, qui avaient justement
choisi pour leurs études un institut de la station des Diablerets,
de manière à pouvoir utiliser, durant leurs moments de détente, les
équipements sportifs qui s'y trouvent. Leur séjour avait donc un double
but, et même si l'étude en était la raison prépondérante, une pratique
facilitée de différents sports constituait à juste titre un élément qui
a été également décisif pour pouvoir considérer les élèves du recourant
comme des hôtes assujettis à la taxe de séjour.

Erwägung 5

    5.- Le recourant prétend encore qu'il est contraire au principe de
l'égalité de traitement d'imposer le paiement de la taxe de séjour à
ses élèves, alors qu'en sont exonérées les personnes logeant dans des
auberges de jeunesse, cabanes, chalets pour skieurs. Mais c'est pour des
motifs de politique sociale et pour favoriser le développement du sport
en particulier chez les jeunes et dans les organisations de jeunesse que
ces exonérations sont généralement admises. D'ailleurs, cabanes et chalets
pour skieurs se trouvent habituellement éloignés des installations d'une
station, circonstance qui à elle seule justifie déjà l'exonération de
ceux qui y logent à l'occasion.

    Le personnel domestique des hôtes est également libéré du paiement
de la taxe de séjour. Avec raison, car ce séjour lui est imposé par le
service qu'il doit assurer professionnellement auprès de son employeur. Il
ne saurait donc être qualifié d'hôte, même si de temps à autre il utilise
les installations existantes.

    Il se justifie enfin d'exonérer également de la taxe les membres de
la famille d'un propriétaire de maison ou de chalet non domicilié dans
la station. Il est en effet conforme à une saine politique sociale de
renoncer à imposer le paiement d'une taxe de séjour pour les enfants,
dans la mesure où le chef de famille y est déjà assujetti.

    En conséquence, en n'astreignant pas au paiement de la taxe de séjour
les personnes indiquées ci-dessus, le législateur communal n'a pas créé de
privilège fiscal en leur faveur. La réglementation repose sur des motifs
admissibles et en particulier trouve son fondement dans la diversité des
situations prises en considération en rapport avec le but poursuivi par
la taxe de séjour. Le grief d'inégalité de traitement n'est donc pas fondé.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.