Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 433



101 Ia 433

70. Extrait de l'arrêt du 12 novembre 1975 en la cause Benoît contre Juge
instructeur du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 4 BV; rechtliches Gehör; überspitzter Formalismus

    1. Die ihren Prozess selbst und ohne besondere juristische
Kenntnisse führende Partei, welche die Folgen eines Nichtleistens des
Kostenvorschusses beurteilen soll, muss imstande sein, die ihr mitgeteilten
Prozesshandlungen zu begreifen und gemäss den damit verbundenen Pflichten
zu handeln (E. 4a und b).

    2. Anwendung von Art. 358 Abs. 3 der Neuenburger ZPO vom 7. April
1925. Wenn der Richter eine Partei, der eine letzte Frist zur Leistung
des gerichtlich verfügten Kostenvorschusses gesetzt worden ist, einzig
deswegen vom Verfahren ausschliesst, weil sie nach Zahlung des verlangten
Betrages gewisse Erklärungen an die Gegenpartei unterlassen hat, begeht
einen überspitzten Formalismus (E. 4c).

Sachverhalt

    A.- Simone Benoit a ouvert action contre André Fornachon devant le
Tribunal cantonal de Neuchâtel. Le 17 avril 1975, le greffe de ce tribunal
l'a invitée à effectuer une avance de frais jusqu'au 25 avril suivant,
ce qu'elle a omis de faire.

    Le 28 mai 1975, le Juge instructeur a ordonné le défaut et dit que
celui-ci serait signifié conformément à la loi. Le mandataire du défendeur
a fait aussitôt notifier à la demanderesse une "notification de défaut"
dont les ch. 1 et 3 avaient la teneur suivante:

    "1. L'avance de frais ordonnée par Monsieur le Juge instructeur
   n'ayant pas été payée, à la requête du soussigné, la procédure prévue
   à l'article 363 CPCN et conformément à la jurisprudence (cf. RJN 3, I,

    90), une audience a été appointée ce jour en vue de procéder à
   l'audition de la demanderesse.

    3. En conséquence, à teneur des faits, des dispositions légales et de
   la jurisprudence susmentionnées, il est juridiquement signifié à Dame

    Simone Benoit que, faute par elle de se faire relever du défaut dans le
   délai de trois jours et faute par elle de payer l'avance requise,
   elle sera exclue de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal,
   le tout sous suite de frais et dépens."

    Simone Benoit a aussitôt effectué le versement de 500 fr.

    Par ordonnance du 19 juin 1975, le Juge instructeur, constatant que
"dans le délai mentionné par l'exploit de signification du défaut, la
demanderesse a payé l'avance requise, mais ne s'est pas fait relever du
défaut en signifiant le relief à l'autre partie conformément à l'art. 347
al. 2 CPC", l'a exclue de la procédure.

    Agissant par la voie du recours de droit public, Simone Benoit requiert
le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1975. Elle soutient
que cette décision viole l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 4

    4.- Le Juge instructeur a exclu la demanderesse de la procédure pour
ne s'être pas fait relever du défaut en signifiant le relief à l'autre
partie conformément à l'art. 347 al. 2 CPCN. La recourante soutient que
cette décision viole l'art. 4 Cst. à un double titre. Elle relève qu'elle
n'a pas été mise en mesure de saisir le sens et la portée des actes de
procédure qui lui furent notifiés, d'une part, et que son exclusion de
la procédure pour l'inobservation d'une règle qu'aucun intérêt digne de
considération ne justifie constitue un formalisme excessif, d'autre part.

    a) Selon la jurisprudence, les prescriptions formelles de procédure
sont nécessaires pour assurer le déroulement régulier de l'instance et
la juste application du droit. Un formalisme excessif que ne justifie
aucun intérêt digne de protection et qui aggrave de manière insoutenable
l'exécution du droit équivaut à un déni de justice prohibé par l'art. 4
Cst. (RO 95 I 4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu donne à
celui qui en bénéficie le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment. Dans le cadre d'un procès civil, le respect de
ce droit n'est assuré que si la partie à laquelle des actes de procédure
sont notifiés est à même de les comprendre et d'agir conformément aux
obligations qu'ils impliquent.

    L'art. 53 CPCN autorise "toute personne capable d'ester en justice
de poursuivre elle-même son procès". Pour que cette disposition ne soit
pas lettre morte, il est nécessaire que la partie qui procède elle-même
et qui ne dispose pas de connaissances juridiques particulières soit en
mesure de saisir le sens et la portée des actes de procédure qu'elle doit
accomplir. Une telle exigence doit à tout le moins être posée lorsqu'il
s'agit de permettre à la partie d'évaluer les conséquences d'un défaut
de versement de l'avance de frais ordonnée par le tribunal.

    b) Le sens d'une ordonnance rendue par le Juge instructeur et
prononçant le défaut, elle-même suivie d'une signification de défaut
par la partie adverse, n'est pas évident pour une personne qui, comme la
recourante, n'a pas une formation juridique. Et l'on doit admettre in casu
que la recourante pouvait d'autant moins être au clair sur ses obligations
que l'exploit de signification de défaut était imprécis. Le chiffre 1 de
cet acte, rédigé d'une manière incompréhensible, se référait à l'art. 363
CPCN, disposition qui concerne l'inobservation de ses obligations par
le mari condamné à faire l'avance des frais d'un procès en divorce, en
séparation de corps ou en séparation de biens. La recourante n'était pas
à même de comprendre que, pour se faire relever du défaut, il convenait
qu'elle signifie le relief à l'autre partie. La lettre qui lui avait été
adressée le 17 avril 1975 par le greffe du Tribunal cantonal ne disait
rien des conséquences d'un défaut de versement de l'avance des frais, et
l'ordonnance du 28 mai 1975 ne comportait aucune référence aux articles
de loi appliqués, se bornant à dire que le juge ordonne le défaut après
avoir entendu la demanderesse et que le défaut sera signifié conformément
à la loi.

    Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'ordonnance
entreprise, qui exclut la demanderesse de la procédure, viole son droit
d'être entendue garanti par l'art. 4 Cst. Il ne suffisait pas de constater
en l'espèce que la recourante ne s'était pas fait relever du défaut; il
convenait en outre d'examiner si elle avait été clairement informée des
obligations de procédure qui lui incombaient. Ce n'est que si tel avait
été le cas que la sanction de l'omission d'une signification du relief
à l'autre partie aurait pu être prononcée.

    c) Même si l'on considérait que la recourante aurait dû saisir le
sens de l'exploit de signification de défaut et qu'elle aurait ainsi pu
satisfaire aux obligations que celui-ci impliquait, le recours devrait
néanmoins être admis.

    Le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de faire dépendre la
marche du procès de l'avance des frais et de subordonner au paiement d'une
telle avance la recevabilité d'un moyen de droit (RO 96 I 523 ss). Tant
le droit fédéral (cf. art. 150 et 151 OJ) que les lois de procédure
cantonales contiennent d'ailleurs des dispositions en ce sens.

    En revanche, ni l'autorité cantonale ni l'intimé ne se prononcent en
l'espèce sur le but poursuivi par la disposition qui oblige la partie à
laquelle un dernier délai a été imparti aux fins d'effectuer une avance de
frais ordonnée par le tribunal, à faire certaines déclarations à la partie
adverse après le versement du montant réclamé. Une telle disposition
ne se justifie par aucun intérêt digne de considération. Elle ne vise
certes pas à assurer le déroulement correct de la procédure, le paiement
de l'avance y satisfaisant pleinement, et ne peut ainsi avoir d'autre
portée que celle d'une simple règle d'ordre.

    Il convient d'ailleurs de relever qu'il ne ressort pas clairement
de l'art. 358 al. 3 CPCN que la partie doit aviser l'autre partie qu'elle
a effectué à temps l'avance de frais ordonnée par le tribunal. On ne voit
dès lors pas les raisons pour lesquelles une telle obligation existerait
dans le cadre de la procédure de défaut extraordinaire au cours de
laquelle un ultime délai de paiement a été fixé. Le juge instructeur
est certainement à même d'aviser l'autre partie du versement, si l'on
doit considérer qu'un tel avis est nécessaire. L'application stricte des
règles de la procédure et du jugement par défaut constitue en l'espèce,
où il ne s'agit que du versement de l'avance des frais, un formalisme
excessif et, partant, viole l'art. 4 Cst.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et annule la décision attaquée.