Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 323



101 Ia 323

54. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1975 en la cause Dubied c. Autorité
tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Regeste

    Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.

    Beschwerde rechtzeitig bei der zum Empfang zuständigen Behörde, aber
mit der Bezeichnung einer zum Entscheid unzuständigen Behörde eingereicht.

Sachverhalt

    A.- Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal est l'Autorité
tutélaire de surveillance; les jugements des autorités tutélaires peuvent
être déférés au Tribunal cantonal, dans les formes prescrites pour le
recours en cassation. Pierre-Denis Dubied a formé contre un tel jugement
un recours adressé non au Tribunal cantonal, mais à l'Autorité tutélaire
de surveillance. Celle-ci, pour ce motif, l'a déclaré irrecevable. Le
Tribunal fédéral a annulé cette décision attaquée par la voie du recours
de droit public.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    La seule erreur qui a entaché l'acte de recours du 9 juillet 1975
résidait dans la désignation de l'autorité saisie. Le recours a bien
été adressé au Tribunal cantonal, mais en tant qu'autorité tutélaire de
surveillance. Il n'est pas contesté, pour le surplus, que l'acte de recours
satisfait aux conditions de forme auxquelles est subordonné le recours
en cassation, et que le recourant se référait expressément aux art. 393
ss du code de procédure civile du canton de Neuchâtel, du 7 avril 1925,
concernant ledit recours.

    Selon la jurisprudence, un formalisme excessif, qui n'est pas justifié
par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique de
manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni
de justice condamné par l'art. 4 Cst. (RO 96 I 318, 94 I 524, 92 I 11,
16 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne voit guère quel intérêt digne
de protection serait à même de justifier la décision entreprise.

    Il est certes essentiel, pour que l'acte de procédure puisse remplir
sa fonction, qu'il soit adressé à l'autorité compétente. Mais cet intérêt
est satisfait lorsque, comme en l'espèce, l'acte de procédure, déposé
en temps utile auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, porte
l'adresse d'une autorité incompétente pour statuer. Une telle conclusion
s'impose d'autant plus que le recourant s'était expressément référé,
dans son acte de recours, aux dispositions du code de procédure civile
concernant le recours en cassation.