Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 107



101 Ia 107

20. Arrêt du 25 juin 1975 en la cause Ligue marxiste révolutionnaire
contre Commission de police de Lausanne et Ministère public du canton
de Vaud. Regeste

    Art. 4 BV; Verstoss gegen ein Gemeindereglement durch eine juristische
Person.

    1. Die einer staatsrechtlichen Beschwerde gewährte aufschiebende
Wirkung soll einzig die Anwendung einer endgültigen und vollstreckbaren
kantonalen Verfügung hemmen; sie ändert deren Charakter nicht (E. 3).

    2. Deliktshaftung der juristischen Person auf dem Gebiet des kantonalen
und gemeindlichen Strafrechts (E. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Le 25 février 1974, la police lausannoise a constaté que
plusieurs affiches avaient été apposées à des endroits où l'affichage
est interdit. Ces affiches invitaient la population à libérer les
antimilitaristes d'Aarau; elles portaient, dans leur partie inférieure,
les sigles "SBAS - LMR". Les personnes qui les collèrent ne purent être
identifiées. Par ailleurs, la signification du sigle "SBAS" ne fut pas
établie. Par sentence du 28 octobre 1974, la Commission de police de
la ville de Lausanne a condamné la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR)
à une amende de 80 fr., pour infraction à l'art. 33 du règlement de la
commune de Lausanne sur les procédés de réclame, du 27 mars 1973.

    Un recours formé contre cette décision par la LMR auprès de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a été rejeté
par arrêt du 17 février 1975.

    Agissant par la voie du recours de droit public, la LMR requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 février 1975. Elle invoque la
violation de l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 35 du règlement sur les procédés de réclame de la
commune de Lausanne, du 27 mars 1973, tout affichage est interdit en
dehors des panneaux réservés à cet usage, à l'exception des magasins et
établissements publics qui peuvent placer des affiches à l'intérieur
de leur commerce. L'autorité cantonale a relevé qu'il était constant
en l'espèce que les personnes inconnues qui avaient apposé des affiches
l'avaient fait pour la recourante et à sa demande. La recourante ne le
conteste pas. Elle relève elle-même "que la plupart des affiches de la
LMR avaient été collées conformément à la loi"; elle admet aussi "qu'un
(ou plusieurs) colleur a pu enfreindre les instructions que la LMR avait
données".

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 36 du règlement communal du 27 mars 1973,
"les contraventions au présent règlement sont poursuivies conformément à
la loi sur les sentences municipales et au règlement général de police
de la Commune". Selon son art. 1er al. 1 lit. a, la loi du 17 novembre
1969 sur les sentences municipales (LSM) est applicable à la poursuite
des contraventions "aux règlements communaux de police, à moins qu'une
loi n'en dispose autrement". L'autorité cantonale a dès lors admis que les
dispositions de la LSM s'appliquaient en l'espèce, en particulier l'art. 9
al. 2 concernant les contraventions commises par une personne morale. La
recourante soutient que le règlement du 27 mars 1973 ayant pour base la loi
cantonale du 22 novembre 1970 sur les procédés de réclame, il s'imposait
de suivre l'art. 50 de cette loi, aux termes duquel "les contraventions
se poursuivent conformément à la loi sur les contraventions". Or, ainsi
que l'a relevé l'autorité cantonale, une personne morale ne peut en
principe être condamnée pénalement sur la base de la loi vaudoise sur les
contraventions. Pour être contraire à cette règle, la décision attaquée
violerait l'art. 4 Cst. Ce grief n'est toutefois pas fondé.

    La loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions est applicable à la
poursuite des contraventions réprimées par les législations fédérale et
cantonale, les traités internationaux et les concordats intercantonaux,
dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la juridiction fédérale
(art. 2 al. 1). La loi ne s'applique pas en revanche aux contraventions
dont la répression est de la compétence des autorités municipales (art. 2
al. 2 lit. a). L'autorité cantonale pouvait dès lors admettre sans
arbitraire que la contravention à l'art. 33 du règlement communal du 27
mars 1973 devait être réprimée conformément aux dispositions de la LSM,
en vertu de l'art. 1er al. 1 lit. a de cette loi. Il faut relever à cet
égard que la recourante ne prétend pas que la contravention commise in
casu l'aurait été aux dispositions de la loi cantonale sur les procédés
de réclame du 22 novembre 1970.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 10 LSM, sauf disposition contraire de la loi
réprimant la contravention, la poursuite se prescrit par un an dès la
commission de l'infraction. La recourante relève que cette dernière a
eu lieu le 25 février 1974 et que l'arrêt entrepris date du 17 février
1975. L'effet suspensif ayant été accordé au recours de droit public, la
prescription de la poursuite serait acquise, car la LSM ne contiendrait
aucune disposition prévoyant que cette prescription puisse être suspendue
ou interrompue. Ce grief est également mal fondé.

    La recourante ne saurait tirer argument de l'octroi de l'effet
suspensif au recours de droit public. Cette mesure provisionnelle tend
uniquement à suspendre l'application d'une décision cantonale exécutoire
et définitive; elle ne modifie pas le caractère même de cette décision
(BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 404/405; cf. RO 73 IV 14, 97 IV
156 consid. 2). Ainsi, la question de savoir si la prescription de la
poursuite peut être interrompue ou suspendue ne se poserait que si le
Tribunal fédéral, admettant le recours, annulait la décision attaquée. En
cas de rejet du recours, seule l'application de l'art. 11 LSM, qui concerne
la prescription de la peine, entre en considération.

Erwägung 4

    4.- Selon l'art. 9 LSM, "lorsqu'une contravention est commise par
une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant comme tel, la
peine est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis
la contravention ou qui y ont coopéré". L'al. 2 de cet article précise que
"lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée
contre la personne morale".

    a) La recourante fait valoir que la responsabilité pénale de la
personne morale est en principe exclue en droit suisse et qu'elle
n'est admise qu'à titre exceptionnel en matière administrative et
fiscale. Seuls les organes de la personne morale répondent personnellement
des infractions qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs activités
sociales. Or, on ne saurait qualifier d'organes de la LMR les colleurs
d'affiches, dont l'identité n'est d'ailleurs pas connue. En outre, rien
ne permettrait d'établir in casu que ceux qui sont à la tête de la LMR
ont voulu l'affichage sauvage ou y ont consenti, même au titre du simple
dol éventuel.

    L'autorité cantonale a certes admis que, sur le plan pénal fédéral
et en règle générale, une personne morale n'avait pas la capacité
délictueuse. Elle a relevé que ce même principe avait été adopté par la
loi vaudoise sur les contraventions. Mais elle a souligné qu'il en allait
différemment, s'agissant d'infractions aux règlements communaux réprimées
conformément à la loi sur les sentences municipales. Les contraventions
soumises à cette loi seraient en effet réalisées indépendamment de
tout facteur subjectif, en sorte qu'il était parfaitement concevable
qu'elles puissent être commises par des personnes morales. L'art. 9 al. 2
LSM n'avait ainsi rien d'illégal. Par ailleurs, l'absence d'élément
intentionnel dont la recourante entendait se prévaloir n'était pas
déterminante; selon l'art. 3 LSM en effet, la contravention serait
punissable pour peu qu'elle soit objectivement réalisée.

    b) Selon l'art. 335 ch. 1 CP, "les cantons conservent le pouvoir
de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet
de la législation fédérale. Ils ont le pouvoir d'édicter des peines
pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration
et de procédure". Les cantons jouissent en ce domaine de la plus
entière liberté (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, n. 92,
p. 46/47). Ils peuvent déclarer applicables, en tant que droit cantonal,
les règles générales du code pénal suisse (RO 96 I 28 consid. 4a). Ils
sont également en droit d'exclure expressément leur application. L'art. 2
LSM précise ainsi que "les dispositions générales du Code pénal ne sont
pas applicables, sauf pour les contraventions de droit fédéral dont la
répression est de la compétence des autorités municipales". Le droit
cantonal peut donc adopter des règles générales qui s'écartent de celles
retenues par le droit pénal fédéral, notamment en ce qui concerne la
responsabilité pénale des personnes morales.

    c) L'autorité cantonale considère que la contravention est punissable
dès qu'elle est objectivement réalisée et que l'élément intentionnel n'est
ainsi pas déterminant. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce
le bien-fondé de cette opinion au regard de l'art. 4 Cst.; l'autorité
cantonale pouvait en effet admettre sans arbitraire que la recourante
avait fait preuve de négligence en ne prenant pas toutes les précautions
nécessaires en vue d'éviter un affichage contraire au règlement.

    La recourante ne conteste pas avoir donné l'ordre de placarder les
affiches. Si elle affirme avoir émis des instructions à ce propos, elle
n'en précise pas le contenu. Or on peut admettre que lorsqu'un groupement
ou un parti politique confie à ses membres ou à des personnes le touchant
de près le soin de placarder des affiches manifestant son opinion sur
tel ou tel événement déterminé, les organes de ce groupe doivent compter
avec un risque accru d'affichage sauvage. Ils sont alors tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires en vue de l'éviter, en procédant notamment
à des contrôles. La recourante n'affirme ni ne démontre avoir pris les
mesures adéquates. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable
d'admettre qu'elle avait fait preuve de négligence et qu'elle a donc
commis l'infraction pour laquelle elle a été condamnée.

Erwägung 5

    5.- Le fait que les affiches portaient également le sigle "SBAS"
ne met pas obstacle à ce que la poursuite soit effectuée contre la
seule recourante. L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir la
signification de ce sigle, et la recourante elle-même n'a apporté sur
ce point aucun éclaircissement. Quoi qu'il en soit, la participation
éventuelle d'autres organisations à l'infraction n'exclut pas que la
responsabilité de la recourante ait été engagée en cette affaire.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.