Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 V 26



100 V 26

7. Arrêt du 7 janvier 1974 dans la cause Oppliger contre Caisse cantonale
genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Ermittlung des massgebenden Einkommens (Art. 28 und 29 AHVV).

    Höhe des Wechselkurses, wenn bei Kursschwankungen eine fremde Währung
in die schweizerische umzurechnen ist.

Sachverhalt

    A.- Oppliger a été fonctionnaire au service de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), siège de Genève, jusqu'au 31 mars 1973. A ce titre, il
a été exempté du paiement de cotisations personnelles jusqu'à sa retraite.
Par décision du 29 mai 1973, la Caisse cantonale genevoise de compensation
l'a affilié avec effet au 1er avril 1973 et lui a réclamé un montant
de 1040 fr. 85, représentant la cotisation personnelle AVS/AI/APG de
l'intéressé pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973, frais
d'administration compris. Cette décision se fondait sur le montant de
la fortune au 1er janvier 1973 et sur celui de la pension de retraite,
soit 577.43 dollars US, convertis en francs suisses à raison de 26330
fr. annuellement.

    B.- Par lettre du 1er juin 1973, Oppliger a recouru contre la décision
susmentionnée, contestant le taux de change appliqué par la caisse à la
conversion de sa pension de retraite en francs suisses et demandant à
être taxé sur ce qu'il recevait effectivement.

    Par jugement du 6 juillet 1973, la Commission cantonale de recours
en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à Genève, a considéré
que le taux de conversion litigieux était conforme aux directives
administratives. Elle a donc rejeté le recours, en réservant toutefois
une éventuelle rectification du montant de la cotisation en cas de
modification ultérieure du cours de conversion établi par la Caisse suisse
de compensation concernant le dollar US.

    C.- Oppliger interjette en temps utile un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Il demande,
"pour des raisons de justice et d'honnêteté", qu'il lui soit appliqué le
taux de conversion réel et relève les fluctuations importantes subies par
le dollar US au cours de l'année 1973. Il allègue en outre que, du fait
de la dévaluation de la monnaie américaine, les pensions des retraités
d'organisations internationales subissent une réduction de près de 30%. Il
conclut à la fixation de ses cotisations selon les cours du jour appliqués
par la banque qui lui verse sa pension de retraite.

    Dans sa réponse, la caisse intimée se déclare prête à rectifier la
décision attaquée en ramenant le taux de conversion du dollar US de 3
fr. 80 à 3 fr. 30 pour la période du 1er avril au 31 juillet 1973, puis à
2 fr. 85 dès le 1er août 1973, selon communication de la Caisse suisse de
compensation, et, par conséquent, le montant des cotisations personnelles
de l'assuré à 870 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973.

    L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, propose
également d'admettre partiellement le recours. Il conteste cependant que
la variation des cours communiqués par la Caisse suisse de compensation
entraîne un calcul séparé des cotisations de l'assuré pour la période
antérieure et pour la période postérieure au changement du cours de
conversion. Il relève d'ailleurs qu'appliquer les taux du jour, comme le
demande le recourant, conduirait à des complications administratives et
à de graves inégalités de traitement entre les assurés.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Seul est litigieux le montant du revenu déterminant exprimé en
francs suisses et réalisé par le recourant dès le 1er avril 1973, revenu
servant de base - avec la fortune, dont le montant n'est pas en cause -
au calcul des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'intéressé
pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973.

    L'art. 28 al. 2 RAVS prévoit que, si une personne n'exerçant aucune
activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous
forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 30 est
ajouté à la fortune.

    Selon le chiffre 21 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances
sociales sur l'assujettissement à l'assurance, valable dès le 1er juin
1961, les cotisations sont fixées et exigibles en francs suisses; le
revenu servant de base à leur calcul doit, s'il est acquis en monnaie
étrangère, être converti en francs suisses par la caisse de compensation,
selon les cours établis par la Caisse suisse de compensation pour les
assurés facultatifs; ces cours sont, en principe, communiqués au début
de chaque année civile par l'Office fédéral des assurances sociales et
les caisses doivent s'y tenir (cf. art. 14 al. 1 et 18 OAF); toutefois,
en cas de modification sensible du cours d'une monnaie étrangère, la
Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours qui fait alors règle.

Erwägung 2

    2.- En l'occurrence, la pension de retraite que le recourant perçoit
de l'Organisation des Nations Unies, siège de Genève, sous la forme d'une
rente aux arrérages mensuels, est calculée dans la monnaie officielle
de l'ONU, le dollar US ($). Or, si le montant de ladite rente - qui se
monte à $ 577.43 par mois - n'est pas contesté en soi, il en va autrement
de sa conversion en francs suisses. Dans sa décision du 29 mai 1973,
la caisse intimée a fait usage du taux de change valable au 1er janvier
1973, soit 3.80, taux que l'autorité cantonale de recours a entériné dans
son jugement du 6 juillet 1973. Le recourant ayant déféré la question
à la Cour de céans, la caisse intimée a alors admis, dans sa réponse
du 13 septembre 1973, le principe d'une rectification du montant des
cotisations, compte tenu de nouvelles communications de la Caisse suisse
de compensation quant au taux de conversion de la monnaie des Etats-Unis
en monnaie suisse ou vice versa. Mais le recourant demande que soit pris
en considération le taux de conversion du jour, tel qu'il a été appliqué
aux arrérages successifs de sa pension de retraite. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il se rallie - sous certaines réserves -
aux calculs nouveaux présentés par la caisse dans sa réponse au recours.

    Au cours de l'année 1973, le dollar US et de nombreuses monnaies qui
lui sont économiquement liées ont subi d'importantes fluctuations. Fixé
officiellement à 3.80 (valeur de l'unité monétaire exprimée en francs
suisses) au 1er janvier 1973, le taux de conversion du dollar US est tombé,
par suite de la dévaluation décidée par le gouvernement des Etats-Unis,
à 3.30 au 1er mars 1973, à environ 3.14 en avril 1973, puis, sous l'effet
des fluctuations monétaires, à 3.10 en juin et même à 2.78 en août de la
même année, pour remonter notablement par la suite.

    Les données qui précèdent sont prises en considération par les
banques chargées d'opérer toutes transactions financières en monnaies
étrangères, notamment, en dollars US, et en particulier aussi par la
caisse de pension de l'Organisation des Nations Unies lors du paiement des
échéances mensuelles aux fonctionnaires retraités, dont le recourant. Il
est donc exact, comme l'affirme ce dernier, que les montants qu'il perçoit
sont fonction des cours de la bourse sur le marché des changes.

    La décision de la caisse cantonale du 29 mai 1973 était justifiée
à l'époque où elle a été rendue, puisqu'elle se fondait sur le taux de
conversion le plus récent communiqué par la Caisse suisse de compensation,
celui du 1er janvier 1973. Cependant, elle a rectifié ses calculs, dans
sa réponse au recours en instance fédérale, sur la base des nouveaux taux
de conversion communiqués par la Caisse suisse de compensation, soit 3.30
du 1er mars au 31 juillet 1973, puis 2.85 dès le 1er août 1973. Il faut
donc examiner si cette rectification est conforme au droit fédéral (en
relevant à ce sujet que la Caisse suisse de compensation sera peut-être
amenée à modifier une fois encore le taux de conversion valable pour la fin
de l'année 1973, vu la remontée du dollar US dès le mois d'août notamment).

Erwägung 3

    3.- S'il est certain que la fixation des cotisations doit tenir
compte de la fortune et du revenu réels exprimés en francs suisses,
on ne saurait toutefois prendre en considération le taux de conversion
"du jour", ainsi que le voudrait le recourant: un tel système, comme
l'Office fédéral des assurances sociales le relève dans son préavis,
entraînerait des inégalités de traitement et son application pratique
serait à la fois fort difficile et aléatoire.

    C'est donc à juste titre que la caisse intimée, dans sa réponse au
recours, s'est fondée sur les données communiquées par la Caisse suisse de
compensation citées à la fin du considérant 2 ci-avant. Comme l'exprime
l'office fédéral, le changement du taux de conversion n'a cependant
d'incidence que sur le montant du revenu annuel, qui détermine le montant
de la cotisation, car cette dernière doit être fixée par année, et non
pour chaque période au cours de laquelle le change s'établit à un taux
donné. Sous cette réserve, la proposition de rectification de la caisse
paraît exacte. Il lui appartiendra néanmoins de procéder à une vérification
de ses calculs, puis de rendre une nouvelle décision de cotisations dans
le sens des considérants. Le dossier de la cause lui sera donc renvoyé
à cet effet.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de
droit administratif est admis, le jugement attaqué, annulé et le dossier
de la cause renvoyé à la caisse intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.