Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 71



100 IV 71

20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars 1974, dans la cause
Ministère public du canton du Valais contre Vocat. Regeste

    Art. 90 SVG.

    Als allgemeine und abstrakte Norm bedarf diese Regel, um angewendet
werden zu können, der Ergänzung durch konkrete Verkehrsvorschriften,
die verletzt worden sind (Erw. 1).

    Art. 27 Abs. 1 SVG und 52 Abs. 1 SSV.

    Auf dem Gebiet der Strassensignalisation bildet die Verfügung der
Behörde einerseits und das Signal oder die Markierung anderseits eine
Einheit: die erstere entfaltet ihre Wirkung nur, und nur solange, als
sie auf der Fahrbahn selbst in Form einer entsprechenden Signalisation
kenntlich gemacht wird (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 1er mars 1972, vers 15 h., Francis Vocat circulait au volant
d'un camion attelé d'une remorque, de St-Léonard en direction de Granges. A
cet endroit, tout dépassement est interdit, depuis le Motel du Soleil,
pour les usagers se dirigeant vers Sierre. Une ligne de démarcation
continue empêche d'obliquer à gauche.

    Vocat voulait se rendre à l'usine de la Plâtrière, située sur sa
gauche. Généralement, en raison de la ligne de sécurité, il se rendait
jusqu'à Granges-gare où il faisait demi-tour. Ce jourlà toutefois, la
ligne était effacée, il n'en subsistait aucune trace. Il a donc ralenti,
enclenché son clignoteur 250 m avant d'arriver à la fabrique, puis il a
tourné avec son camion.

    A ce moment, une voiture portant plaques françaises et conduite
par Alain Rolland arrivait derrière lui, après avoir dépassé à grande
vitesse d'autres véhicules. Malgré un freinage énergique sur près de 100
m, cette machine est venue heurter très violemment le train routier, le
déplaçant sur quelques mètres. Rolland a été tué sur le coup, son épouse
blessée sérieusement.

    B.- Le 7 février 1973, le Tribunal du IIe arrondissement pour les
districts de Sierre et Sion a condamné Vocat à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence et violation
des règles de la circulation. Elle l'a toutefois libéré de l'accusation
de violation des art. 27 LCR et 52 OSR.

    Sur recours du condamné et du Ministère public, le Tribunal cantonal
valaisan a confirmé ce jugement quant à la qualification des infractions,
mais il a réduit la peine à 400 fr. d'amende.

    C.- Le Ministère public se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral;
il demande que Vocat soit reconnu coupable de violation des art. 27 LCR
et 52 OSR.

    L'intimé propose le rejet de ces conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant a été condamné en application de l'art. 90 LCR. Cette
disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par
l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été
violées. En l'occurrence il s'agit des art. 27 al. 1 LCR et 52 al. 1
OSR. Le premier prescrit le respect des signaux et des marques; le second
interdit de franchir les lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles.

    Pour qu'une ligne de sécurité toutefois puisse être franchie ou pour
qu'un véhicule puisse empiéter sur elle, il faut encore qu'elle soit
visible. Cette condition n'était pas réalisée en l'occurrence dès lors
que toute trace d'une telle ligne avait été effacée par la circulation,
ainsi que le relève souverainement l'autorité cantonale.

    Il reste que l'intimé savait qu'"en temps normal une ligne blanche
interdisait tout empiétement". Le recourant admet implicitement que
cette conscience palliait l'absence de la ligne de sécurité et que,
par conséquent, l'hypothèse entraînant la répression était réalisée.

Erwägung 2

    2.- Il a été jugé sous l'empire de la LA (RO 80 IV 46) que le
conducteur qui connaissait effectivement une interdiction pouvait être
puni pour ne l'avoir pas respectée, nonobstant l'absence d'un signal
conforme à l'OSR, cette lacune ne l'ayant pas induit en erreur. Cette
décision n'a cependant pas tranché la question de la nature juridique des
signaux de circulation ni celle des rapports juridiques existant entre
ceux-ci et les décisions de l'autorité. Il convient donc de les examiner
à la lumière du nouveau droit.

    Selon SCHULTZ, l'arrêt précité est dépassé au regard de l'art. 5 al. 1
LCR (Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht,
p. 91). Ce dernier dispose en effet sans équivoque que les limitations
et prescriptions relatives à la circulation des véhicules doivent être
indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent
pas à l'ensemble du territoire suisse; il fonde les art. 73 et 78 OSR
selon lesquels les signaux et marques doivent notamment pouvoir être
d'une part reconnus facilement en temps utile et, d'autre part faire
l'objet d'une surveillance de la part des autorités, celles-ci ayant
l'obligation, lorsque c'est nécessaire, de pourvoir à leur remplacement
et à leur renouvellement. Ces dispositions mettent manifestement l'accent
sur l'importance qu'il y a à faire connaître sur la voie publique même la
décision de l'autorité et sur le fait que la validité de celle-ci dépend
de cette publicité.

    La dernière jurisprudence va dans ce sens lorsqu'elle subordonne
la répression d'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR à la circonstance
que le signal en cause est reconnaissable (RO 86 IV 112, 98 IV 122; le
dernier arrêt cité traitant expressément du signal prévu et apposé). Il
s'ensuit que le signal de circulation, selon l'acception de la LCR,
n'est pas seulement l'indication de la décision que l'autorité désignée
à l'art. 56 al. 1 OSR a prise, mais qu'il en est l'expression même
(FORSTHOFF, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 1re partie, 9e édition,
p. 211, remarque 3 et renvoi au § 3 al. 1 de l'ordonnance allemande sur
la circulation routière (StVO), qui correspond à la première phrase
de l'art. 27 al. 1 LCR). Le signal ou la marque représente un acte
administratif à effet réel (dinglicher Verwaltungsakt) fixant les
propriétés et qualités juridiques d'une chose, ici la route (WOLFF,
Verwaltungsrecht I, 7e édition, § 46 VIII, p. 310, § 47 VIII, p. 315). La
décision d'une part et le signal ou la marque d'autre part constituent
ainsi une unité, avec cette conséquence que la première déploie ses effets
seulement si, et aussi longtemps qu'elle est visiblement exprimée sur la
chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée, et se trouve
par là matérialisée. Lorsque cette condition fait défaut, l'usager ne se
trouve pas en présence d'un ordre à suivre ou d'une défense à respecter,
quelle que puisse être la connaissance qu'il a de la décision et même si
cette dernière ne se trouve que par accident démunie de la signalisation
apposée en temps normal.

    Les impératifs de la circulation et de la sécurité du droit conduisent
à la même conclusion. Juger autrement reviendrait à admettre que dans
certains cas les usagers de la route observent des règles différentes,
selon qu'ils connaissent ou non la réglementation en vigueur sur un
tronçon déterminé, les premiers respectant la limitation spéciale alors
que les autres se conforment aux règles générales. L'incertitude qui en
r.ésulterait créerait un risque d'accident. On ne saurait de plus, en cas
de disparition d'un signal, si celle-ci est involontaire ou décidée par
l'autorité, On objectera que, si l'intimé avait suivi la prescription
dont il avait le souvenir, il n'aurait pas de ce fait créé un danger
quelconque. Cela ne suffit cependant pas à battre en brèche la solution
adoptée. En effet, si le conducteur qui sait qu'une signalisation n'est
pas légalement valable, est tenu néanmoins de s'y conformer parce que
d'autres usagers pourraient se fier à la situation juridique apparemment
créée (RO 99 IV 164), il doit réciproquement pouvoir se reposer sur
les apparences lorsqu'elles lui sont favorables et qu'il n'en résulte
pas une situation que les autres usagers, compte tenu des conditions
visibles de la circulation, n'ont pas à prévoir. Tel n'était pas le cas
en l'occurrence. Ne pouvant voir la ligne de sécurité, le conducteur
étranger qui suivait l'intimé devait envisager que le train routier,
dont le pilote, ne voyant personne en face, avait manifesté à temps son
intention, pourrait déboîter et obliquer à gauche. L'autorité cantonale
a donc renoncé avec raison à condamner l'intimé pour la violation des
art. 27 al. 1 LCR et 52 OSR.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.