Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 66



100 IV 66

19. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mai 1974 dans la cause
Kronstein contre Procureur général du canton de Genève. Regeste

    Art. 3 Abs. 4 SVG.

    An alle oder einzelne Benützer gerichtete Parkverbote oder
-beschränkungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen müssen den in dieser
Bestimmung genannten Erfordernissen genügen (Erw. 2 c).

    Art. 55 Abs. 3 SSV.

    1.  Diese Vorschrift bleibt innerhalb der von Art. 106 Abs. 1 SVG
gezogenen Grenzen und entspricht dem Zweck sowie den Anforderungen des
Gesetzes, wie sie in Art. 3 Abs. 4 und 5 SVG festgehalten sind, deren
Verwirklichung sie ermöglicht (Erw. 2 d).

    2.  Dem wegen Übertretung eines an einen unbestimmten Benützerkreis
gerichteten Parkverbots in ein Strafverfahren verwickelten Beschwerdeführer
steht ein Anspruch auf vorfrageweise Prüfung der Rechtsbeständigkeit und
der Verfassungsmässigkeit der fraglichen Verfügung zu (Erw. 2 a und e).

Sachverhalt

    A.- René Kronstein a stationné son véhicule automobile le 5 mai 1973
à 15 h 05 à la rue du Rhône à Genève dans une case entourée de lignes
jaunes, avec lignes diagonales de même couleur et comportant l'inscription
"livraisons".

    B.- Le 15 février 1974 le Tribunal de police de Genève a condamné
Kronstein à une amende de Fr. 30.-. Ensuite d'appel du condamné, la Cour de
justice du canton de Genève a, par arrêt du 4 avril 1974, déclaré l'appel
irrecevable, faute de vio lation de la loi par le Tribunal de police.

    C.- Kronstein se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut
tant à l'annulation du jugement du Tribunal de police qu'à celle de
l'arrêt de la Cour de justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant invoque en premier lieu la violation du principe
"nulla poena sine lege" posé à l'art. 1er CP. Il fait valoir que la LCR,
pas plus que l'OSR, ne font mention des cases semblables à celle sur
laquelle il a stationné, et il en conteste la légalité.

    Ce moyen ne résiste pas à l'examen. L'art. 55 al. 3 OSR prévoit
expressément les cases interdites au stationnement (jaunes avec deux
diagonales qui se croisent) et dispose que si la case porte une inscription
(p.ex. "TAXI", voir figure 417 de l'annexe 2 à l'OSR) les véhicules
autorisés à stationner ne doivent pas en être empêchés. Or la case en
cause ici correspond à cette disposition de l'OSR et à la figure 417;
les taxis n'étant mentionnés qu'à titre d'exemple, d'autres inscriptions
peuvent être faites par l'autorité cantonale compétente, en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 3 al. 2 et 4 LCR.

    Sur le plan pénal, on doit constater que la case litigieuse est une
marque, selon l'OSR, et que l'art. 27 LCR fait obligation à chacun de
se conformer aux marques. Or toute violation des règles de la LCR et
de ses prescriptions d'exécution tombe sous le coup de l'art. 90 LCR,
qui fixe les peines applicables.

    Le recourant a donc été condamné pour infraction à des règles légales
précises et il ne saurait y avoir en l'espèce une quelconque violation
de l'art. 1er CP.

Erwägung 2

    2.- Le recourant fait ensuite valoir que les cases "livraison"
violeraient plusieurs principes fondamentaux, allant de l'usage accru
d'utilisation du domaine public par certains usagers à la violation du
principe de la proportionnalité des mesures de police, et il invoque la
violation des art. 4 et 31 Cst qui garantissent l'égalité devant la loi
ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie. Il s'en prend également
à la légalité de ce genre de cases, qui outrepasseraient ce qu'autorise
la loi et feraient en outre double emploi avec d'autres prescriptions.

    a) Celui qui est impliqué dans une poursuite pénale pour violation
d'une interdiction de parquer dirigée contre un nombre indéterminé
de personnes peut, sous certaines conditions qui sont remplies ici,
faire trancher la question préjudicielle de la légalité de la décision,
à l'exclusion de son opportunité (RO 98 IV 266; 99 IV 231).

    b) L'art. 3 al. 2 LCR donne aux cantons la compétence d'interdire,
restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. L'al.
3 détermine l'étendue des interdictions, et, d'après l'al. 4, "d'autres
limitations ou prescriptions peuvent être édictées pour assurer la
sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure
de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions
locales".

    La compétence des autorités qui ont apposé la marque litigieuse, de
même que la validité formelle de la décision la concernant, ne sont pas
contestées. Ce que fait notamment valoir le recourant revient à soutenir
que les conditions matérielles de l'art. 3 al. 4 LCR ne sont pas remplies.

    c) Dans tout le domaine public ouvert au trafic, les interdictions ou
restrictions du parcage imposées à l'ensemble des usagers ou à certains
d'entre eux doivent remplir les conditions de l'art. 3 al. 4 LCR (RO 98
IV 262, 268).

    La rue du Rhône est une artère à grand trafic, avec autobus,
et relativement étroite; en outre, plusieurs commerces sont situés à
proximité de la case litigieuse. Plutôt que d'autoriser le stationnement
dans le secteur en cause, ou de l'interdire totalement, l'autorité
compétente a réservé des emplacements aux livraisons. Or on doit admettre
qu'une telle mesure n'est pas contraire aux conditions de l'art. 3 al. 4
LCR. En effet, dans une telle artère, l'autorisation de stationner ou la
création de place de stationnement, même avec temps limité, aurait rendu
problématiques les possibilités de livraisons pour tous les habitants du
quartier; comme il s'agit d'un secteur comportant plusieurs commerces,
le volume, la fréquence et la nécessité des livraisons sont fatalement
plus élevés que dans un quartier non commerçant; dès lors, une exigence
imposée par la situation locale aurait été considérablement entravée,
ou bien la satisfaction de cette exigence de livraisons n'aurait pu
se faire que dans des conditions rendant plus difficile la circulation
(arrêt en seconde position, ou utilisation des trottoirs). D'un autre côté,
l'interdiction générale de stationner n'aurait permis que l'arrêt servant
uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou
décharger des marchandises; or un arrêt ainsi limité n'est pas propre
à satisfaire l'exigence de livraison; en effet, la notion de livraison
va plus loin que le simple chargement ou déchargement des marchandises
(cf. RO 89 IV 216; RO 96 IV 43); cette notion recouvre le transport du
lieu de déchargement au lieu de destination, ainsi que l'accomplissement
des formalités pouvant accompagner l'acte purement matériel de la remise
d'un objet; la livraison est donc un acte qui peut entraîner un arrêt
ou stationnement plus long que celui qu'exige le seul déchargement. La
création de cases spéciales permet de procéder aux livraisons de manière
convenable, tout en limitant les inconvénients de cette opération sur la
circulation. On doit donc bien admettre que la création de telles cases est
conforme à l'art. 3 al. 4 LCR et ne sort nullement des limites tracées par
cette disposition. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant,
de telles cases ne sont pas superflues et n'ont ni le même objet ni le
même effet que la marque d'interdiction de parquer (fig. 416 de l'annexe
II à l'OSR), puisque la notion de livraison va plus loin que le seul
chargement ou déchargement, seul autorisé en cas d'interdiction de parquer.

    d) Les cases de livraisons entrent dans le cadre de l'art. 55 al. 3
OSR et correspondent à ce que permet cette disposition. Cette dernière
étant réglementaire, on doit examiner si elle demeure dans les limites
tracées par l'art. 106 al. 1 LCR (cf. RO 94 IV 31), et cela conformément
au pouvoir de contrôle que le Tribunal fédéral est habilité à exercer sur
les ordonnances d'exécution des lois fédérales (cf. RO 92 IV 109; 97 II
272 et jurisprudence citée). Or il paraît bien évident qu'une disposition
comme l'art. 55 al. 3 OSR reste nettement dans les limites tracées par
l'art. 106 al. 1 LCR et qu'elle correspond au but et aux exigences de
la loi telles que fixées largement aux art. 3 al. 4 et 5 LCR, dont elle
permet la réalisation.

    e) Dans la mesure où le recourant invoque les droits constitutionnels
garantis par les art. 4 et 31 Cst. pour attaquer l'application concrète
des règles de la circulation routière en leur reprochant d'apporter à la
liberté du commerce et de l'industrie une restriction contraire au principe
de la proportionnalité ou de consacrer une inégalité de traitement, il
aurait dû former un recours de droit public (RO 98 IV 137/138, consid. 2 b;
Arrêt Bienz destiné à la publication, du 19 avril 1974). Les moyens qu'il
soulève de ce chef sont dès lors impropres à fonder un pourvoi en nullité
(art. 269 al. 2 PPF) et, partant, irrecevables (RO 81 IV 118 consid. 1;
84 IV 140 consid. 1; 98 IV 138 et cit.).

    En revanche, de même qu'il pouvait, à titre préjudiciel, contester
la légalité de la disposition en cause, le recourant peut exciper
de son inconstitutionnalité (RO 94 IV 31; Arrêt Bienz précité). Un
tel grief ne saurait toutefois être admis en l'occurrence. En effet,
les droits constitutionnels ne sont garantis que dans le cadre de la
législation fédérale en vigueur, celle-ci n'étant pas soumise au contrôle
constitutionnel (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst; cf. RO 83 IV 61,
consid. 1; 92 IV 109 lit. a). Par ailleurs, selon une jurisprudence
constante, la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à
des restrictions de police qui ont pour but d'empêcher que l'ordre public
ne soit troublé par une liberté sans limite dans le domaine de l'activité
économique et qui tendent à préserver la sécurité et la tranquillité
publiques (RO 82 IV 51 et cit.). Or on a vu que l'art. 55 al. 1 OSR non
seulement est conforme à la LCR en général et à ses art. 3 al. 4 et 106
al. 1 en particulier, mais qu'il constitue encore une mesure de police
destinée à faciliter les livraisons dans une rue commerçante encombrée
(cf. RO 83 I 150 lit. b).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.