Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 52



100 IV 52

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 1974
dans la cause Udry contre Ministère public du canton de Vaud Regeste

    Art. 186 und 292 StGB.

    Da Art. 292 StG B eine subsidiäre Bestimmung enthält, muss
ausschliesslich Art. 186 angewendet werden, wenn die zuständige Behörde
gleichzeitig der Berechtigte ist, der einem Dritten verboten hat, in
seine Gebäulichkeiten einzudringen (Erw. 2).

    Art. 186 StGB.

    Es ist Sache des kantonalen Rechtes zu bestimmen, welches die Organe
sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören
(Erw. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 2

    2.- L'art. 292 CP est une règle subsidiaire, qui s'applique seulement
en l'absence d'une disposition spéciale réprimant l'insoumission elle-même
(RO 88 IV 119, 90 IV 207). Lorsque, contrairement à l'hypothèse envisagée
dans le dernier arrêt cité, l'autorité compétente est également l'ayant
droit qui a manifesté la volonté d'interdire à un tiers de pénétrer dans
les lieux assimilés à son domicile au sens de la loi pénale, l'art. 186
CP constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et
s'applique à sa place. En l'espèce, en effet, l'art. 186 CP réprime
l'insoumission elle-même, puisque celui qui a signifié la décision
interdisant au recourant de pénétrer dans les locaux universitaires est
précisément l'ayant droit habilité à prendre une telle décision et à en
faire sanctionner la transgression en se fondant sur cette disposition.

    L'art. 292 CP n'étant ainsi pas applicable, il n'y a lieu ni
d'examiner si l'Université de Lausanne, son recteur ou un vicerecteur
sont des autorités compétentes pour prononcer des injonctions assorties
de la commination prévue à cette disposition, ni d'entrer en matière
sur la question de l'opportunité de la décision d'interdiction prise par
le rectorat.

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient qu'il a été condamné à tort pour violation de
domicile et fait valoir que l'Université de Lausanne, au nom de laquelle a
agi le rectorat, n'avait pas qualité pour déposer valablement une plainte.

    Toutefois, l'Université de Lausanne constituant une institution
autonome du canton de Vaud, l'Etat dispose des locaux par l'intermédiaire
des organes directeurs compétents. C'est le droit cantonal qui détermine
quels sont ces organes. Les premiers juges ont donc reconnu souverainement
(art. 273 al. 1 litt. b PPF) à l'Université de Lausanne et à son rectorat
le droit de réclamer la condamnation du recourant pour violation de
domicile (RO 90 IV 76). Le moyen doit donc être écarté et la condamnation
pour infraction à l'art. 186 CP maintenue.