Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 279



100 IV 279

70. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er novembre 1974, dans la
cause Gremaud contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 4 Abs. 1 VRV; Art. 32 Abs. 1 SVG. Die allgemeinen
Geschwindigkeitsvorschriften gelten uneingeschränkt auch auf Autobahnen.
Nachts ist deshalb die Geschwindigkeit eines mit Abblendlicht fahrenden
Fahrzeugs nur dann den Verhältnissen angepasst, wenn der Führer in der
Lage ist, innert der kürzesten beleuchteten Strecke anzuhalten, d.h. auf
der linken Fahrbahnseite innert 50 m (Erw. 2 a).

    Art. 3 Abs. 1 VRV; Art. 31 Abs. 1 SVG. Ein Führer, der einen
Fussgänger, den er auf 50 m hätte sehen können, erst auf 20 m wahrnimmt,
ist unaufmerksam, selbst wenn 300 m vor ihm ein anderes Fahrzeug fährt,
rechts eine Zufahrt einmündet und andere Fussgänger seine Aufmerksamkeit
auf sich ziehen (Erw. 2 c und d).

    Adäquater Kausalzusammenhang: Selbst auf einer Autobahn sind
Unaufmerksamkeit und übermässige Geschwindigkeit nach der Lebenserfahrung
geeignet, einen Zusammenstoss herbeizuführen, namentlich mit einem
Fussgänger (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 21 août 1973, Charles Gremaud circulait au volant de son
automobile sur l'autoroute Lausanne-Genève, en direction de Lausanne
(chaussée lac), à une vitesse de 100 à 130 km/h. Depuis un certain temps,
il suivait une voiture qui roulait 300 m devant la sienne.

    Vers 20 h 50, arrivant à l'extrémité ouest du Pont de l'Aubonne,
Gremaud a enclenché ses feux de croisement, parce que des véhicules
venaient en sens inverse et qu'il n'y a pas, sur le pont, d'arbustes
faisant écran. A cet endroit, la route décrit une courbe à droite de
grand rayon. Gremaud a alors aperçu, à une distance qu'il a estimée à
une vingtaine de mètres, un piéton qui traversait la chaussée en marchant
de gauche à droite. En même temps, il a distingué deux personnes qui se
trouvaient sur l'accotement à droite.

    Avant même que Gremaud ait eu le temps de réagir, il atteignit le
piéton, alors que celui-ci avait déjà franchi 7 à 8 m depuis la berme
centrale et se trouvait à moins de 2 m de l'accotement de droite. Le
piéton a été tué sur le coup.

    La victime, Mohammed Guidoum, né en 1950, faisait partie d'un groupe
de quatre auto-stoppeurs qu'un automobiliste avait déposés au bord de la
chaussée Jura de l'autoroute, à la hauteur de la jonction d'Allaman. Ils
voulaient atteindre la route du lac pour gagner Genève. Ils avaient
traversé la chaussée Jura jusqu'à la berme centrale, puis deux d'entre
eux avaient déjà traversé la chaussée lac de l'autoroute et se trouvaient
sur l'accotement de droite au moment de l'accident. Guidoum a entrepris de
traverser la chaussée lac au pas et sans prêter attention à la circulation.
Selon ses compagnons, il était extrêmement fatigué. Une jeune fille
appartenant au groupe et qui se trouvait sur la berme centrale, voyant
arriver la voiture de Gremaud à vive allure, feux de croisement enclenchés,
et se rendant compte du danger, a crié, mais Guidoum ne l'a pas entendue.

    B.- Le Tribunal correctionnel du district de Rolle a condamné Gremaud,
le 18 avril 1974, pour homicide par négligence, à une amende de 1000
fr. avec délai d'épreuve de deux ans.

    Par arrêt du 17 juillet 1974, la Cour de cassation pénale du canton
de Vaud a rejeté un recours du condamné.

    C.- Gremaud se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.  Il conclut
à libération.

    Le Ministère public du canton de Vaud propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant tente de revenir sur certaines constatations de la
Cour cantonale et de les interpréter. Il fait valoir qu'au vu des faits
retenus, il conviendrait d'admettre qu'il circulait encore avec ses feux
de route lorsqu'il a aperçu le piéton et ses compagnons. Il est admis en
effet par les autorités cantonales que c'est en arrivant à l'extrémité
ouest du pont de l'Aubonne qu'il a enclenché ses feux de croisement. Or
le pont proprement dit débute une dizaine de mètres après le point de choc.

    Ce moyen ne'résiste pas à l'examen. D'une part, en retenant que le
recourant a enclenché ses feux de croisement en arrivant à l'extrémité
du pont, il est clair que les juridictions cantonales n'ont pas
entendu fixer un endroit précis, mais qu'elles ont simplement indiqué
approximativement l'endroit où s'est située la manoeuvre. D'autre part et
surtout, l'allégation du recourant se heurte à la constatation de fait
parfaitement précise - et fondée sur des données objectives nettes -
selon laquelle il a parcouru avec ses feux de croisement plus de 100 m
avant de heurter la victime.

Erwägung 2

    2.- a) La Cour cantonale a retenu deux fautes à la charge du recourant:
d'une part, une violation de l'art. 4 al. 1 OCR, soit une vitesse exagérée
au regard de la visibilité; et d'autre part une faute d'inattention, pour
n'avoir remarqué le piéton qu'à une vingtaine de mètres, alors que les feux
de croisement auraient dû permettre de l'apercevoir à une cinquantaine de
mètres au moins. Le recourant critique cette appréciation en faisant valoir
que la présence d'une voiture le précédant à une distance d'environ 300 m
lui donnait l'assurance qu'il n'y avait aucun obstacle sur l'autoroute;
qu'il devait concentrer son attention sur la droite où se trouvait une
piste d'engagement et sur les deux piétons stationnant sur l'accotement;
qu'il était fondé à circuler à 100 km/h après avoir enclenché ses feux
de croisement puisqu'il avait constaté que l'autoroute était libre.

    b) Il a été jugé que les prescriptions générales sur la vitesse,
en particulier celles des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR, doivent
s'appliquer sans restriction sur les autoroutes (RO 93 IV 116); que
l'adaptation de la vitesse dépend de l'espace le plus court éclairé par
les feux de croisement, soit 50 m sur la partie gauche de la chaussée
(RO 94 IV 26); et enfin que la vitesse d'un conducteur est adaptée aux
circonstances lorsqu'il est en mesure de s'arrêter sur l'espace qu'il
reconnaît comme libre, c'est-à-dire sur lequel aucun obstacle n'est visible
et dans lequel on ne doit pas s'attendre à en voir surgir (RO 99 IV 230).

    En roulant à 100 km/h au moins sur une distance de 100 m avant
d'atteindre le piéton, le recourant n'était pas en mesure de s'arrêter sur
la distance de 50 m à laquelle il aurait été en mesure de l'apercevoir. La
violation des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR est donc réalisée.

    c) Le recourant a de plus commis une faute d'inattention
évidente. Alors que le piéton, qui avait déjà parcouru quelques mètres
depuis la berme centrale, se trouvait sur la trajectoire de l'automobile et
qu'il était partant visible à une cinquantaine de mètres, le recourant ne
l'a aperçu qu'à une vingtaine de mètres seulement. Il a donc été inattentif
durant une seconde environ pendant laquelle il a parcouru une trentaine
de mètres. Un tel comportement est fautif et constitue une violation des
art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.

    d) Les moyens invoqués par le recourant ne le disculpent
aucunement. Le fait qu'une voiture le précédait à 300 m ne lui donnait
ainsi nullement l'assurance que la chaussée resterait libre derrière ce
véhicule, et cela d'autant moins que ni les feux de route ni les feux
de croisement ne pouvaient l'assurer que cet espace de 300 m restait
libre. L'existence d'une piste d'engagement sur la droite n'excuse pas
non plus l'inattention du recourant, car, à l'endroit du choc, elle avait
été déjà dépassée. D'ailleurs, si un véhicule était survenu de ce côté,
le recourant l'aurait vu longtemps à l'avance, de telle sorte qu'il aurait
pu et dû concentrer son attention sur la chaussée. Quant à la présence
des piétons sur la droite, elle n'a joué aucun rôle en l'occurrence,
puisque le recourant les a aperçus en même temps que la victime. Enfin
le recourant n'a pu, comme il le prétend, constater que l'autoroute
était libre, car d'une part ses feux de route n'ont pas été enclenchés
suffisamment longtemps pour lui permettre de voir la chaussée á l'endroit
où traversaient les auto-stoppeurs, et d'autre part la présence même de
l'un de ceux-ci sur la chaussée infirme son allégation.

    C'est donc à juste titre que la Cour cantonale a retenu deux fautes
à la charge du recourant.

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant fait valoir ensuite que les fautes qui lui
sont imputées ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate
avec l'accident, ce lien ayant été interrompu par la faute du piéton.
Celle-ci revêt en effet, selon lui, un degré de gravité si exceptionnel
et si imprévisible qu'elle excède le cours normal des choses.

    b) Les arrêts, civils et pénaux, que cite le recourant, et où des
automobilistes ont été libérés de toute peine ou de toute responsabilité à
la suite d'accidents dont ont été victimes des piétons gravement fautifs,
concernent tous des automobilistes à la charge desquels aucune faute
n'a été retenue. Ils ne traitent dès lors en aucune manière du lien de
causalité adéquate entre une faute et un résultat, et n'ont pas à être
pris en considération.

    c) La relation de causalité naturelle entre le comportement fautif
du recourant et l'accident n'est pas contestée; elle ressort d'ailleurs
sans équivoque de l'état de fait retenu par la Cour cantonale. Il y a
en effet relation de causalité naturelle si la violation des règles de
circulation apparaît comme une condition nécessaire de l'accident, même si
elle n'en représente pas la cause unique et immédiate; il suffit qu'elle
ait contribué avec d'autres causes à produire le résultat (RO 95 IV 142;
ATF Mühlemann, du 31 mai 1974).

    d) La relation de causalité est adéquate lorsque le comportement
illicite est propre, dans le cours ordinaire des choses et selon
l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser tel résultat (RO
95 IV 143 et jurisprudence citée). Elle n'est exclue, l'enchaînement des
faits ne perdant sa portée juridique, que si d'autres causes concomitantes,
comme par exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des
circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant
d'un comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant, que l'on
ne pouvait pas s'y attendre (cf. RO 84 IV 64; 88 IV 106; 90 IV 235; 92
IV 88; 94 IV 27; ATF Mühlemann précité). L'imprévisibilité d'une faute
concurrente ne suffit toutefois pas en soi à interrompre le rapport de
causalité adéquate. Il faut encore que cette faute revête un caractère de
gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement
de l'auteur (cf. RO 95 II 353; ATF Rüegger et Saint-Jacques-Laraque,
du 6 juillet 1973, consid. 1c in fine non publié).

    En l'espèce, l'existence d'un lien de causalité adéquate n'est pas
contestable au regard de la vitesse inadaptée du recourant. La présence
du piéton traversant l'autoroute n'était pas plus imprévisible que celle
d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accident, d'objets tombés sur
la chaussée, ou de véhicules immobilisés. Or de tels obstacles ne sont
pas considérés par la jurisprudence comme si rares qu'on puisse en faire
abstraction sur une autoroute (cf. RO 93 IV 117). Ainsi que l'a relevé
la Cour cantonale, l'expérience enseigne qu'il est fréquent surtout en
été à l'époque des vacances, de voir des auto-stoppeurs, notamment des
étrangers, se fourvoyer sur une autoroute, comme en l'espèce. De plus,
des conducteurs de véhicules en difficulté peuvent être amenés également
à traverser imprudemment la chaussée d'une autoroute.

    Quant à l'inattention du recourant, la relation de causalité adéquate
avec l'accident n'en est interrompue par aucun élément quelconque, ni même
par le comportement de la victime. En effet la faute consistant précisément
à n'avoir pas aperçu le piéton en temps utile, le comportement de celui-ci
ne pouvait par définition pas rompre le lien de causalité adéquate.

    Dans les deux cas, la situation n'aurait été différente que si
la victime s'était élancée au dernier moment sur la chaussée à une
relativement courte distance de la voiture.

    C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné pour homicide
par négligence.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.