Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 268



100 IV 268

67. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1974, dans la cause
Vonlanthen contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 269 Abs. 1 BStP.

    Der Grundsatz "in dubio pro reo" ist nicht eine Regel des Bundesrechts,
deren Verletzung mit Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden könnte
(Erw. 1).

    Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277bis Abs. 1 BStP; Art. 91 Abs. 1 SVG.

    Der Blutalkoholgehalt einer Person in einem bestimmten Zeitpunkt
ist Tatfrage, die vom kantonalen Richter verbindlich beantwortet wird.
Rechtsfrage ist hingegen, ob ein Fahrzeugführer in einem bestimmten
Zustand der Alkoholisierung als angetrunken zu betrachten ist (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 23 janvier 1974 vers 18 h, René Vonlanthen a heurté l'arrière
du véhicule qui le précédait. Les freins de son fourgon automobile étaient
défectueux. Des examens de l'alcoolémie effectués sur lui ont donné les
résultats suivants:

    analyse de l'haleine (sachet)

    à 18 h 30: 0,7é

    analyse de l'haleine à 19 h 10: 0,95é

    analyse du sang à 19 h 30: 1,13 à: 1,33 gré

    B.- Retenant qu'au moment de l'accident Vonlanthen présentait une
alcoolémie de 0,9 gré, le Tribunal de police du district de Boudry l'a
condamné le 17 mars 1974, pour ivresse au volant et infraction à la LCR,
à 7 jours d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende. Un sursis antérieur a
été révoqué et la publication du jugement ordonnée.

    Le 12 juin 1974, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a
rejeté le pourvoi déposé par Vonlanthen à l'encontre de la condamnation
pour ivresse au volant. Elle a considéré que les calculs du premier
juge étaient corrects et elle a refusé de prendre en considération,
comme nouvelle, une allégation du recourant selon laquelle il prenait
des médicaments susceptibles de modifier le processus d'élimination
de l'alcool.

    C.- Vonlanthen se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il se
prévaut de la violation des art. 91 al. 1 ss. LCR, de l'art. 4 al. 3
de l'ACF sur la constatation de l'ébriété et du principe de procédure
"in dubio pro reo".

    Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.

    D.- Un recours de droit public interjeté par Vonlanthen a été rejeté
ce jour.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le principe "in dubio pro reo" concerne l'appréciation des preuves
(RO 83 IV 203); il est qualifié par le recourant lui-même de "principe de
procédure". C'est dire qu'il ne constitue pas une règle de droit fédéral
(RO 96 I 444 et cit.) dont la violation ouvrirait la voie du pourvoi en
nullité, conformément à l'art. 269 al. 1 PPF.

Erwägung 2

    2.- La détermination du dégré d'alcoolémie présenté par une personne
à un moment donné est une question de fait (BUSSY-RUSCONI, Code suisse de
la circulation routière, art. 91, n. 2.5; GRISEL, JdT 1958 IV 130 et cit.)
tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lit. b et
277 bis al. 1 PPF). Le recourant n'est donc pas recevable à revenir sur le
taux d'alcoolémie de 0,9 gré qui lui a été reconnu au moment de l'accident.

    En revanche, c'est une question de droit que de juger si un conducteur
présentant un certain état éthylique doit être considéré comme pris de
boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (RO 90 IV 226). En l'occurrence
toutefois, l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en
estimant qu'un taux d'alcoolémie de 0,9é justifiait l'imputation d'ivresse
au volant (cf. RO 90 IV 159).

Erwägung 3

    3.- La cour de céans, liée par les constatations de l'autorité
cantonale (art. 277 bis al. 1 PPF), ne saurait prendre en considération
l'affirmation - nouvelle et que rien au dossier ne vient corroborer -
selon laquelle le recourant prendrait des médicaments susceptibles de
retarder la résorption de l'alcool.

Erwägung 4

    4.- Enfin, dès lors que l'examen auquel le recourant a été soumis était
approprié, que l'appréciation d'un médecin légiste n'a pas été demandée
par l'intéressé et que le résultat de l'analyse du sang ne suscitait
aucun doute au regard des éléments de la cause, on ne voit pas en quoi
l'art. 55 LCR ou l'art. 4 al.3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété
auraient été violés.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.