Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 263



100 IV 263

66. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 novembre 1974,
dans la cause Lachat contre Procureur géneral du canton de Genève. Regeste

    Gewinnsucht; Art. 19 Ziff. 1 Betäubungsmittelgesetz.

    Der Begriff der Gewinnsucht ist derselbe wie im StGB. Aus Gewinnsucht
handelt der Täter, wenn er besonders intensiv auf geldwerte Vorteile
bedacht ist (Erw. 3).

    Verfall des unrechtmässigen Vermögensvorteils; Art. 24
Betäubungsmittelgesetz.

    Der unrechtmässige Vermögensvorteil ist gleich der Differenz zwischen
dem Stand des Vermögens des Täters unmittelbar vor und unmittelbar nach
der Tatbegehung. Unerheblich sind deshalb der Vermögensstand im Zeitpunkt
der Urteilsfällung, die Aufwendungen zur Erzielung des unrechtmässigen
Vermögensvorteils und die im Zusammenhang mit der Widerhandlung gegen
das Betäubungsmittelgesetz verhängten Zollbussen (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

    1. et 2. - Recevabilité.

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu contre
lui la circonstance aggravante du dessein de lucre prévue à l'art. 19
ch. 1 in fine de la loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient qu'il
n'a pas été mû par la passion du gain, que le fait d'avoir agi pour gagner
de l'argent réalise certes le dessein d'enrichissement illégitime, mais
n'est pas à lui seul constitutif du dessein de lucre tel que le définit
la jurisprudence.

    b) Selon l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants, celui qui
se rend coupable des actes réprimés par cette disposition est passible,
dans les cas graves, de la réclusion pour cinq ans au plus, s'il a agi
dans un dessein de lucre.

    Le dessein de lucre est une notion du droit pénal commun, et c'est
à la jurisprudence rendue en application de celui-ci que l'on doit se
référer. Il ne ressort en effet ni de l'exposé des motifs, ni des débats
parlementaires que le législateur de la loi sur les stupéfiants a entendu
donner à cette notion un sens différent.

    L'expression "dessein de lucre" employée dans la partie spéciale du
Code pénal et dans la loi sur les stupéfiants est traduite en allemand par
"Gewinnsucht", qui correspond en français, dans la partie générale, au
mot "cupidité". La jurisprudence a dès lors considéré le texte allemand
comme déterminant et elle a tout naturellement assimilé le dessein de
lucre à la cupidité et non à la simple recherche d'un profit (RO 89 IV
16 consid. 2 a).

    D'une manière générale, la jurisprudence a défini la cupidité
comme étant une recherche du lucre si intense qu'elle est devenue une
passion (arrêt précité). Le Tribunal fédéral a approfondi cette sommaire
définition en précisant que si la cupidité suppose une recherche du lucre
sensiblement plus intense que le simple dessein d'enrichissement et si elle
ne peut pas non plus être confondue avec le souci de l'intérêt personnel,
elle doit être imputée à l'auteur qui se montre particulièrement avide
d'avantages financiers, qui par exemple, pour se procurer de l'argent,
outrepasse habituellement ou sans scrupule les limites tracées par la
loi, la bienséance ou les bonnes moeurs et n'hésite donc même pas à se
procurer un gain illicite (RO 94 IV 100 et jurisprudence citée). Fait
ainsi preuve de cupidité l'auteur qui, en raison de l'acte illicite qu'il
commet, réclame des prestations plus élevées qu'il ne le ferait dans
d'autres circonstances (RO 89 IV 21 no 5), ou qui recherche des avantages
financiers qui ne pourraient être obtenus, du moins dans la même mesure,
sans l'exercice de son activité illicite (RO 98 IV 258 consid. 3), ou
encore celui qui, même à l'occasion d'une seule affaire, s'octroie de
substantielles commissions en déployant une activité contraire à la loi
et à la plus élémentaire honnêteté (RO 94 IV 101 consid. 5 b et c). En
revanche, n'est pas considéré comme cupide celui qui cherche à profiter de
services réprimés par la loi pénale non pour se procurer un gain exagéré,
mais seulement pour obtenir un profit qui serait qualifié de raisonnable
s'il ne résultait d'une activité illicite (RO 94 IV 102, no 26 litt. d),
ni celui qui poursuit, aux conditions usuelles des affaires, des livraisons
qu'une législation spéciale a déclarées illicites après qu'elles eurent
commencé (RO 96 IV 181 no 40).

    c) En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant a fait
du trafic dans l'intention de gagner rapidement beaucoup d'argent, dans
l'espoir de réaliser des gains très substantiels et disproportionnés au
regard du temps consacré et de l'effort consenti. Il s'agit donc d'un
auteur qui a recherché des avantages tels qu'il n'aurait pu les obtenir
dans la même mesure, sans l'exercice de son activité illicite. Le recourant
a donc bien agi dans un dessein de lucre au sens de la jurisprudence,
et c'est à juste titre que cette circonstance aggravante a été retenue
contre lui.

Erwägung 4

    4.- a) Le recourant se plaint ensuite d'avoir été condamné à tort à
la restitution de son enrichissement illégitime par 20 000 fr. Il expose
qu'en raison des frais qu'il a dû assumer et des montants retenus par son
comparse Northen, son enrichissement n'a pas atteint un tel montant. Il
fait en outre état d'une amende douanière de l'ordre de 16500 fr.,
infligée en raison du même trafic, qui a été payée en grande partie par
le produit de la vente de sa voiture; son enrichissement illégitime serait
dès lors dérisoire.

    b) Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 277 bis al. 1 PPF), que le bénéfice du
recourant s'est élevé pour le premier voyage à 14800 fr., valeur moyenne,
une fois déduits les frais de voyage, et pour le second à 7950 fr.,
après déduction du prix d'achat de la drogue par 3550 fr. C'est donc en
vain et contrairement aux exigences de l'art. 273 al. 1 litt. b PPF que
le recourant tente de revenir sur ces constatations de fait.

    D'ailleurs, à supposer même que les frais supportés par le recourant
aient été plus élevés que la cour cantonale ne l'a retenu, cela n'aurait
aucun effet sur l'enrichissement illégitime et sur l'obligation de
restitution à l'Etat. En effet, la jurisprudence n'a pas seulement posé
que, dans l'application de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants, pour
fixer le montant de l'enrichissement illégitime, il faut se placer au
moment de l'infraction et non à celui du jugement (RO 100 IV 104 ss.),
mais encore que l'enrichissement illégitime est constitué par tout ce
que l'auteur s'est procuré par la commission de l'infraction, sans que
puissent en être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la
drogue (ATF Münch du 30 janvier 1974). Le même principe a d'ailleurs été
posé dans l'application de l'art. 59 CP, en ce sens que ce sont tous les
avantages reçus, et non pas le gain net réalisé, qui sont acquis à l'Etat
(RO 97 IV 252). Pour déterminer quel a été l'enrichissement illégitime
du recourant, au sens de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants, il faut
comparer l'état de son patrimoine tel qu'il existait immédiatement avant
et immédiatement après qu'il eut transporté le haschisch. Or, avant le
transport illicite, ce patrimoine était diminué des frais qu'il avait
assumés; dès lors, toute somme servant au remboursement de ces frais
constitue bien un enrichissement. Ce patrimoine était également amoindri
des sommes utilisées pour l'acquisition de la drogue. Comme il lui était
interdit de par la loi de vendre ou de transporter celle-ci, son patrimoine
ne s'était pas accru du moindre actif légitimement négociable; ainsi,
tout accroissement de son patrimoine à partir de ce moment constituait
un enrichissement illégitime dans la mesure où il était procuré par la
commission d'une infraction (arrêt Münch, précité). Les premiers juges
auraient donc pu ordonner la restitution à l'Etat de l'entier des sommes
touchées par le recourant pour son trafic, sans aucune déduction des frais.
En limitant l'obligation de restitution à 20 000 fr., les juges cantonaux
sont donc restés en deçà de ce que leur permettait la loi.

    c) Quant à l'amende douanière infligée au recourant en raison de
l'importation du haschisch, on ne saurait en tenir compte pour diminuer
l'obligation de restitution de l'enrichissement. Il s'agit d'une peine
concernant une infraction supplémentaire commise par le recourant, et qui
doit être traitée de façon indépendante. C'est ce que prévoit d'ailleurs
clairement l'art. 85 al. 2 de la loi fédérale sur les douanes, qui dispose
que si une infraction constitue à la fois un délit douanier et un acte
visé par la législation pénale de la Confédération ou des cantons,
les dispositions pénales de la loi sur les douanes sont applicables
indépendamment de la législation concurrente.

Erwägung 5

    5.- Refus de l'assistance judiciaire.