Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 115



100 IV 115

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 avril 1974, dans la cause
Frank contre le Conseil d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Art. 20 Abs. 1 AO:

    1.  Die Vorschriften über die Dauer eines Sonderverkaufs sind
begrifflich "beschränkende Bedingungen" im Sinne dieser Bestimmung
(lit. b), denn Art. 10 AO verpflichtet die Behörde, sie aufzustellen
(Erw. 2).

    2.  Nicht bewilligte Verkaufsveranstaltungen ebenso wie unzulässige
Ankündigungen eines Sonderverkaufs ziehen die vom Gesetz vorgesehenen
Strafen nach sich (Erw. 2).

    3.  Wer die Vorteile der vorzeitigen Ankündigung gemäss Art. 14bis
AO ausnützt, hat auch ihre Nachteile auf sich zu nehmen (Erw. 2).

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Le recourant admet avoir annoncé la vente de solde dès le 5
juillet 1973 dans les journaux et avoir ouvert ses vitrines dès le jour
suivant, ainsi que l'y autorisait l'art. 14bis OL. Il précise que les
rabais consentis sur les prix des ob,jets exposés étaient déjà affichés
le 6 juillet et soutient que, l'afflux de la clientèle ayant commencé
dès ce moment, il aurait été pratiquement impossible d'exiger d'autres
prix que ceux indiqués. Il a ainsi, lors de ses ventes á prix réduit
du 6 juillet, profité tant des annonces parues dans la presse que de
l'étalage de la marchandise soldée et de l'affichage des prix spéciaux
(cf. RO 85 II 449; 96 I 419, consid. 5a). Il a donc tort de faire valoir
qu'en vertu de l'indication donnée dans sa publicité sur le début de la
vente spéciale le 7 juillet seulement on ne saurait lui reprocher d'avoir
offert de la faire débuter le 6 juillet par des annonces publiques au sens
de l'art. 1er OL, et que, partant, les ventes de ce jour ne tomberaient
pas sous le coup de l'art. 20 al. 1 lit. a OL.

Erwägung 2

    2.- Par ces ventes, le recourant a d'ailleurs en tout cas violé
l'art. 20 al. 1 lit. b OL. La vente de solde étant expressément autorisée
pour la periode du 7 au 21 juillet 1973 exclusivement, le permis était
assorti d'une "condition restrictive" (beschränkende Bedingung) au sens
de cette disposition. C'est en vain que le recourant soutient que cette
notion ne comprendrait pas les limitations de l'autorisation quant à
la durée de l'action et aux objets soldés, qu'il qualifie de générales,
mais uniquement les autres charges ou conditions spéciales que l'autorité
impose dans certains cas. Cette distinction ne repose sur rien. En effet,
l'art. 10 OL oblige l'autorité à limiter la durée de son autorisation dans
la mesure appropriée à chaque cas et, notamment, à trois semaines au plus,
s'agissant des ventes spéciales. Cette précision donnée impérativement
en vertu de la loi constitue par définition une condition restrictive à
laquelle est subordonné l'octroi du permis.

    Il est abusif de soutenir que le recourant a observé la limitation
prévue quant à la durée des soldes. Il est sans pertinence de dire que
le public afflue dès qu'il a connaissance de la vente spéciale et que
l'ordonnance n'exige nullement la fermeture des magasins dès l'annonce
de cette vente jusqu'à son début. Certes la marchandise qui sera soldée
peut continuer à être vendue durant cet intervalle, mais les avantages
promis ne sauraient être consentis avant le début de la période délimitée
par l'autorité dans le permis. Celui qui tire prétexte de l'annonce de
la vente pour commencer celle-ci avant ce moment viole une condition
restrictive à laquelle était liée l'autorisation. L'exception apportée
par l'art. 14 bis OL à la demande des commerçants n'aurait aucun sens
si elle avait pour conséquence de rendre licite la vente spéciale en
dehors de l'autorisation, dès qu'elle est annoncée, puisque le but en
est justement de permettre la publicité avant que ne commencent les
ventes effectives. L'opinion du recourant selon laquelle l'ordonnance ne
viserait en réalité que la publicité relative aux ventes spéciales est sans
fondement. Il résulte au contraire expressément de l'art. 20 al. 1 lit. a
et b OL que les ventes non autorisées aussi bien que l'inobservation des
charges et conditions restrictives auxquelles le permis était subordonné
entraînent les sanctions prévues par la loi. Peu importe qu'il soit très
difficile au commerçant de ne pas accorder à ses clients les avantages
qu'il fait miroiter à leurs yeux avant le début de la vente spéciale,
ni qu'il ne se trouve personne alors pour payer un prix plus élevé
que celui qui est annoncé. Ce sont là les conséquences nécessaires de
la publicité anticipée et de l'affichage préalable des prix de solde,
partant des facilités accordées par l'art. 14 bis OL. Celui qui choisit
librement de profiter de celles-ci doit en accepter le corollaire.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.