Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 88



100 II 88

16. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 mai 1974 dans la cause Richoz contre
Fribourg, Tribunal cantonal. Regeste

    Art. 395 ZGB

    Die Beistandschaft des Beirates unterscheidet sich von der
Vormundschaft einzig in quantitativer Hinsicht. Sie wird angeordnet,
wenn das Eingreifen der Behörde angezeigt ist, ohne dass indessen ein
genügender Anlass für eine Entmündigung besteht. Hingegen soll kein Beirat
bestellt werden, wenn eine Person wegen eines physischen Gebrechens -
möglicherweise dauernd - des Beistandes und der Fürsorge bedarf.

Sachverhalt

    A. - En novembre 1972, Albert Richoz, qui habitait en appartement à
Bulle, a dû être transporté à l'Hôpital de Riaz pour y recevoir des soins
urgents que nécessitait son état. Il s'est confirmé à cette occasion que
Richoz, âgé de 76 ans, se négligeait complètement et menait une vie recluse
dans un logement sale et insalubre. Il vivait de peu et ne jetait rien;
il avait conservé dans son appartement un amoncellement d'objets divers,
notamment des journaux. Il était parvenu à réaliser des économies de
quelque 10 000 fr., sous forme d'un carnet d'épargne et de billets de
banque qu'il cachait dans les poches de vieux vêtements inutilisables.

    B.- Sur dénonciation du Conseil communal de la ville de Bulle, le
Tribunal de la Gruyère a pourvu Richoz d'un conseil légal. Par arrêt du
19 décembre 1973, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le
recours formé par Richoz contre ce jugement.

    La Cour cantonale a admis que les conditions des art. 369 et 370
CC n'étaient pas réalisées. Elle a cependant estimé, en se fondant sur
les avis des médecins, que Richoz présentait des anomalies de caractère
justifiant l'institution d'une curatelle de l'art. 395 CC.

    C.-- Richoz recourt au Tribunal fédéral en concluant implicitement
à la levée de la mesure prise contre lui, dont il conteste la légalité.

    Le Conseil communal de la ville de Bulle conclut au maintien de la
décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. -- Il ressort du dossier que l'état mental du recourant présente
quelques altérations dues à 1,âge ou à la vie solitaire. Original, Richoz
a quelque peine à s'adapter aux exigences du monde moderne. Néanmoins,
sur le plan psychique, en dépit de l'âge, des infirmités physiques et
de quelques traits de caractère préexistants légèrement paranoïaques,
le recourant n'est que peu diminué; il dispose d'une bonne mémoire,
d'une conscience parfaite, d'un raisonnement et d'un jugement sûrs. Il
n'a pas fait preuve de mauvaise gestion, prodigalité ou ivrognerie.

    C'est avec raison, dans ces conditions, que la Cour cantonale n'a pas
institué de tutelle au recourant, puisque les conditions d'application
des art. 369 et 370 CC n'étaient pas remplies.

Erwägung 2

    2.- Les premiers juges ont admis que lorsqu'une anomalie de caractère
- qui ne constitue ni une maladie mentale ni une faiblesse d'esprit - a
sur le comportement et la vie d'un individu des conséquences comparables
à celles que pourrait avoir une maladie mentale, l'institution d'une
curatelle au sens de l'art. 395 CC se justifie.

    Introduit lors des débats parlementaires, l'art. 395 CC pose deux
conditions à l'institution d'un conseil légal: il faut qu'il n'existe
pas de cause suffisante d'interdiction et que la privation partielle de
l'exercice des droits civils soit commandée par l'intérêt de la personne
en cause.

Erwägung 3

    3.- La jurisprudence a parfois admis que la différence entre tuteur et
conseil légal est essentiellement de nature quantitative (RO 38 II 437; 80
II 17; 81 II 259). L'institution d'une curatelle se justifie, selon cette
conception, lorsqu'une personne n'est pas suffisamment malade pour qu'il y
ait lieu de l'interdire, mais assez diminuée dans sa capacité pour que son
intérêt commande une privation partielle de l'exercice des droits civils.

    Selon une autre conception, parfois implicitement approuvée par la
jurisprudence (RO 58 II 12; 66 II 12), la tutelle se distingue de la
curatelle sur un plan qualitatif. L'institution d'une tutelle se justifie
si deux ordres d'éléments sont réunis: l'existence d'une cause générale
d'interdiction - maladie mentale, par exemple - cette maladie ayant pour
effet de créer un besoin de soins ou de secours permanents. Par contre,
l'institution d'une curatelle est admissible déjà lorsque seul le second de
ces éléments est établi, soit lorsque la personne considérée a simplement
besoin d'assistance régulière et que ses intérêts commandent une privation
partielle des droits civils (EGGER, Comm. ad art. 395, n. 28). Dans ce
système, la distinction entre la tutelle et l'institution du conseil
légal n'est ainsi pas uniquement quantitative.

Erwägung 4

    4.- En matière de mesures tutélaires, le législateur a entendu éviter
de placer l'autorité devant l'alternative de devoir soit renoncer à
prendre des mesures, soit imposer une tutelle (EGGER, Comm. ad art. 395,
n.4). Il a adopté la solution nuancée de la curatelle de conseil légal,
applicable lorsque l'intervention de l'autorité se justifie, sans qu'il
existe cependant un motif suffisant de prononcer une interdiction. Cette
préoccupation se retrouve dans le texte légal, qui prévoit l'institution
d'un conseil légal lorsqu'il n'existe pas de "cause suffisante" de mise
sous tutelle. Le législateur a ainsi introduit, par rapport à la tutelle,
une notion quantitative, de degré d'incapacité, dans les conditions
d'application de l'art. 395 CC. La curatelle de conseil légal apparaît
comme une institution de même nature que la tutelle, mais applicable à des
situations qui ne justifient pas une privation complète des droits civils.

    Admettre d'ailleurs que l'institution d'un conseil légal se justifie
chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne
en cause ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la
privation partielle des droits civils et conduirait à multiplier par trop
les cas dans lesquels il incomberait aux autorités tutélaires d'intervenir.

    Une curatelle peut certes être instituée sur une personne incapable
d'agir elle-même dans une affaire urgente (art. 392 ch. 1 CC). Mais on ne
peut, par analogie, instituer une curatelle de l'art. 395 CC à une personne
qui s'y oppose, même si la maladie l'empêche durablement d'agir. En effet,
d'une part l'institution d'un conseil légal est une interdiction partielle,
essentiellement différente, dans sa nature et ses effets, de la curatelle
ordinaire, et d'autre part on doit admettre que la personne qui ne réunit
pas, même sous une forme atténuée, les conditions des art. 369 et 370 CC,
est en mesure, cas urgents réservés, de gérer ses affaires, serait-ce
en désignant un représentant. L'interprétation large de l'art. 395
CC conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui,
bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie
et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or la loi
réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et
395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la
privation partielle ou totale des droits civils se justifie. L'art. 395 CC
ne doit pas être appliqué au cas où, par suite d'une infirmité physique,
une personne a besoin de soins et d'assistance, même permanents. Une telle
aide ressortit à l'assistance sociale mais non aux mesures tutélaires.

    En l'espèce, le recourant souffre d'infirmités physiques et présente
quelques traits de caractère particuliers. Mais il n'est pas suffisamment
diminué pour que l'application de l'art. 395 CC se justifie.

    L'institution d'un conseil légal s'impose d'autant moins qu'elle
n'apparaît pas être nécessaire, soit commandée par l'intérêt du recourant.
Celui-ci est hospitalisé pour une longue période; dans la mesure où
il parvient à se rétablir, le conseil légal n'aurait pas le pouvoir de
contraindre Richoz à adopter un mode de vie déterminé. Le soin par exemple
de trouver un logement au recourant et d'y faire régner la propreté est
un problème d'assistance sociale; il n'entre pas dans les fonctions du
conseil légal, même si on y englobe le devoir d'assistance personnelle.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours.